Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 23 sept. 2025, n° 22/06174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 juillet 2022, N° 16/00793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/06174 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQCB
Société SAS [4]
C/
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 20 Juillet 2022
RG : 16/00793
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Société SAS [4]
Aéroport [6]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Laura DANIELE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [X] [Z] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER , conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé parDelphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suite à un contrôle effectué par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire (l’URSSAF), la société [4] (la société) venant aux droits de la société [4] régional a fait l’objet d’un redressement au titre des années 2010 à 2012.
La société s’est vue notifier une lettre d’observations du 17 octobre 2013 aux termes de laquelle 14 chefs de redressement étaient envisagés (dont 3 régularisations créditrices) pour la somme précitée en cotisations sociales.
Des observations pour l’avenir sur 2 points ont également été formulées par l’URSSAF par lettre du 2 mai 2014, reçue le 6 suivant.
Par lettre du 25 août 2014, l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme due au titre du redressement opéré.
Le 22 septembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable en sollicitant un délai de mise en conformité afin que les observations pour l’avenir ne prennent effet qu’au 1er juillet 2014, ou au plus tôt à compter de la réception de la décision administrative qui les confirmera, sans pour autant que cette date soit antérieure au 1er janvier 2014.
Par décision du 15 décembre 2015, notifiée le 3 février 2016, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société.
Le 2 avril 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal :
— confirme la décision administrative du 2 mai 2014 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2015,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par déclaration enregistrée le 7 septembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* confirme la décision administrative du 2 mai 2014 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2015,
* ordonne l’exécution provisoire du jugement,
* dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts,
Et :
— juger que la compétence de l’URSSAF des Pays de la Loire pour diligenter le contrôle à l’égard de l’établissement de Lyon de la société [4] régional, en lieu et place de l’URSSAF Rhône-Alpes, n’est pas établie,
— juger que la lettre d’observations est irrégulière compte tenu des modalités de chiffrage et qu’il en résulte l’annulation de cette lettre et de tous les actes subséquents,
En conséquence,
— annuler les opérations de contrôle menées par l’URSSAF des Pays de la Loire,
— annuler la décision administrative de confirmation des observations pour l’avenir datée du 2 mai 2014,
— annuler ou infirmer en conséquence la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes du 15 décembre 2015, notifiée par courrier du 3 février 2016, en ce que la commission a rejeté son recours,
— rejeter les demandes et prétentions de l’URSSAF Rhône-Alpes,
— condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 5 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer irrecevable en cause d’appel les moyens soutenus par la société,
— débouter la société de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SOCIETE
L’URSSAF prétend que les demandes de la société à hauteur de cour sont nouvelles et, par suite, irrecevables, en ce qu’elle ne discute plus de la date d’effet des observations pour I’avenir mais conclut à leur annulation ainsi qu’à celle de la décision administrative.
Elle considère que cette prétention ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
En réponse, la société fait valoir qu’elle avait bien sollicité l’annulation de la décision administrative devant le tribunal et qu’elle n’avait conclu au report du délai de mise en conformité des observations notifiées dans la décision du 2 mai 2014 qu’à titre subsidiaire. Elle explique qu’elle s’était alors prévalue de l’incompétence de l’URSSAF des Pays de la Loire conduisant à l’annulation de la décision administrative et que c’est par erreur que le tribunal a relevé qu’aucun argument n’avait été développé à l’appui de cette demande en nullité.
Elle en déduit que ses demandes en cause d’appel tendent aux mêmes fins que celles portées devant le premier juge et qu’elles sont donc recevables.
Il résulte des dispositions des articles 446-1, 562 et 933 du code de procédure civile qu’en matière de procédure orale les parties peuvent jusqu’à l’audience des débats modifier leurs demandes et soulever de nouveaux moyens sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
Selon l’aricle 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. En application des articles 70 et 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. En application de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si le fondement juridique est différent.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont formulé des observations pour l’avenir sur le calcul de la réduction Fillon (point n° 15) et les facilités de transport (point n° 16). Ils n’ont pas pris en considération la demande de différé au 1er juillet 2014 formulée par la société et ont précisé que les observations pour l’avenir s’appliqueraient à compter de la confirmation de ces observations par une décision administrative laquelle a été notifiée à la société par lettre du 2 mai 2014.
La société a contesté la décision administrative du 2 mai 2014 devant la commission de recours amiable puis a sollicité, devant le tribunal, le report de l’entrée en vigueur des observations pour l’avenir. Elle avait cependant principalement conclu à la nullité de la décision administrative précitée, demande qui a été rejetée par le premier juge.
En cause d’appel, la société ne conteste pas le jugement en ses dispositions relatives au rejet du report de la date d’effet des observations pour l’avenir mais conclut à la nullité des observations pour l’avenir du 2 mai 2014 et, par suite, de la décision afférente, comme elle l’avait fait devant le tribunal. Si elle n’a développé aucun moyen à ce titre en première instance, elle en invoque désormais devant la cour (défaut de justification de la délégation de contrôle et irrégularité de la lettre d’observations), étant rappelé qu’en matière de procédure orale les parties peuvent jusqu’à l’audience des débats modifier leurs demandes et soulever de nouveaux moyens sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
Dès lors, la société est recevable à solliciter dans ses conclusions d’appel la nullité de la décision qui confirme les observations pour l’avenir du 2 mai 2014, cette prétention n’étant pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
La cour rappelle par ailleurs que ni la lettre d’observations, ni la mise en demeure ne constituent des actes de procédure et que les moyens de nullité soulevés les concernant constituent des défenses au fond qui peuvent être soulevées en tout état de cause.
Par conséquent, les moyens nouveaux tirés de l’irrégularité de la procédure de contrôle pour défaut de délégation ou irrégularité des modalités de chiffrage sont recevables devant la présente cour.
La fin de non-recevoir opposée par l’URSSAF sera donc rejetée.
SUR LA DEMANDE EN NULLITE DU REDRESSEMENT
La société se prévaut de l’irrégularité des opérations de contrôle (absence de justification de la délégation de contrôle) et de l’irrégularité de la lettre d’observations pour voire annuler le redressement diligenté à son encontre ainsi que les actes subséquents, et en particulier les observations pour l’avenir du 2 mai 2014.
1 – Sur la régularité des opérations de contrôle
Au soutien de sa demande d’annulation totale de la procédure de contrôle, la société se prévaut de l’absence de justification à la date d’engagement du contrôle, en 2013, d’une délégation de contrôle par l’URSSAF des Pays de la Loire sur son établissement de Lyon. Elle relève que l’URSSAF Rhône-Alpes ne produit pas l’ensemble des conventions de réciprocité en vertu desquelles les URSSAF du Nord Pas-de-Calais ont donné délégation de compétence à toutes les autres URSSAF en matière de contrôle mais seulement 2 conventions générales, soit :
— un courrier de l’URSSAF de Lyon du 15 mars 2002 transmettant à l’ACOSS une convention générale de réciprocité signée par son directeur général et datée du 15 mars 2002 ;
— une convention générale de réciprocité signée par le directeur de l’URSSAF de Loire-Atlantique et datée du 14 mars 2002.
La société note cependant que ces conventions sont anciennes puisqu’elles datent de 2002 alors que le contrôle date de 2013, soit plus de dix ans plus tard, et qu’elles ne sauraient donc suffire à établir la délégation de compétence. Elle souligne par ailleurs qu’il résulte expressément de l’acte d’adhésion aux conventions produites par l’URSSAF Rhône-Alpes (article 7) que la liste des adhésions est actualisée chaque année par l’ACOSS afin de tenir compte, notamment, des renouvellements ou résiliations d’adhésion. Or, elle relève que l’URSSAF Rhône-Alpes ne produit pas la liste actualisée des organismes ayant renouvelé leur délégation de compétence au 1er janvier 2013 (puisque le contrôle a été réalisé en 2013 et que la lettre d’observations date du 17 octobre 2013), la délégation de compétence à la date de l’engagement et de la réalisation du contrôle n’étant pas établie.
En réponse, l’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir qu’elle a délégué compétence à toutes les URSSAF, dont celle des Pays de la Loire, dans le cadre de l’adhésion à la convention générale de réciprocité qu’elle a signée le 15 mars 2002 et prétend produire la liste actualisée des adhésions au 1er janvier 2009 établissant qu’elle n’a pas dénoncé cette adhésion. Elle considère que l’actualisation annuelle de la liste n’intéresse pas les cotisants.
Selon l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, « une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret ».
En application de l’article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, « pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction ».
Il est constant qu’il appartient à l’URSSAF de justifier de son adhésion à la convention générale de réciprocité au temps du contrôle en cause et qu’à défaut les opérations de contrôle sont irrégulières.
En l’espèce, la société reproche à l’URSSAF Rhône-Alpes de l’avoir contrôlée sans produire la délégation de compétence pour les années concernées par le contrôle, à savoir 2010, 2011 et 2012.
L’URSSAF de Lyon devenue l’URSSAF Rhône-Alpes a signé une convention générale de réciprocité du 15 mars 2002 intitulée « convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement ». L’URSSAF de [Localité 5] devenue l’URSSAF des Pays de la Loire a également signé cette convention le 14 mars 2002. Cette convention de réciprocité était valable pour une durée minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
De plus, que l’URSSAF produit la liste actualisée des adhésions réciproques au 1er janvier 2009 établissant que l’URSSAF Rhône-Alpes et l’URSSAF des Pays de la Loire n’avaient pas dénoncé leur adhésion et rappelle que cette adhésion est prorogée par tacite reconduction d’une année sur l’autre, conformément à l’article 7 de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement.
Contrairement à ce que prétend la société, il n’est pas nécessaire que l’URSSAF Rhône-Alpes produise aux débats la liste actualisée par année des adhésions à la convention litigieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette le moyen tiré du défaut de délégation.
2 – Sur la régularité de la lettre d’observations
La société entend contester les modalités de chiffrage du redressement exposées dans la lettre d’observations et, plus globalement, la régularité de la procédure de contrôle et de redressement. Elle prétend que la lettre d’observations est irrégulière en raison de l’illégalité des modalités de chiffrage. Elle expose que les sommes redressées au titre des chefs n° 6 à 12 en litige ont été calculées irrégulièrement ; que les inspecteurs du recouvrement auraient dû procéder à un calcul individuel, salarié par salarié, pour vérifier l’atteinte ou non du plafond et calculer un redressement sur les cotisations plafonnées pour les seuls salariés dont le salaire brut n’avait pas atteint le plafond. Or, elle relève que les inspecteurs du recouvrement n’ont pas appliqué cette méthode au réel mais un taux proportionnel ne résultant d’aucun texte. Elle en déduit l’irrégularité du chiffrage du redressement et, par suite, la nullité entière (ou, subsidiairement, partielle) de ce dernier et de la mise en demeure subséquente.
L’URSSAF réplique que le calcul des taux de réintégration s’est fait sur la base des assiettes plafonnées précédemment déclarées par la société, donc sur des déclarations nécessairement effectuées au réel par cette dernière. Elle ajoute qu’en appliquant un taux proportionnel, les inspecteurs n’ont procédé qu’à une régularisation suivant la même répartition appliquée par la société dans ses propres déclarations. Ainsi, elle estime que la méthode employée ne constitue pas un aménagement des bases du redressement mais une simplification de la présentation du chiffrage du redressement lequel repose bien sur des bases réelles telles que déclarées par la société.
Elle considère que la demande d’annulation de l’entièreté des chefs de redressement concernés ne saurait en tout état de cause aboutir, seul le chiffrage de la base plafonnée étant critiqué.
Elle conclut dès lors que, si la cour considérait que la méthode de chiffrage était irrégulière sur la détermination de l’assiette plafonnée, les chefs de redressement n° 6 à 12 ne pourraient être annulés qu’à hauteur des sommes correspondant aux cotisations plafonnées. Et elle précise que le montant du remboursement serait alors ramené à 101 061 euros.
Les organismes de recouvrement disposent dans l’exercice de leurs missions de prérogatives exorbitantes du droit commun, ce dont il résulte que le chiffrage des cotisations et contributions dues en cas de redressement doit être exact et qu’il n’est pas loisible à l’URSSAF de définir elle-même les bases d’imposition ou les taux de cotisations applicables.
Ainsi, la Cour de cassation juge qu’il résulte des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, qui sont d’application stricte, qu’en dehors des dérogations prévues par ces textes, le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l’employeur permet à l’agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations. Dès lors que l’URSSAF a à sa disposition les éléments de comptabilité permettant d’établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre méthode d’évaluation, même d’un commun accord avec le cotisant, sous peine de nullité du contrôle et des actes subséquents.
Le principe est donc la taxation sur des bases réelles, sauf à l’organisme à faire application des dispositions de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, prévoyant les conditions et les modalités de la taxation forfaitaire, ce qui suppose que soit rapportée la preuve que la comptabilité de l’employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, soit parce que la société ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l’article L. 243-7, soit parce que leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
L’URSSAF peut néanmoins, après accord de l’employeur, en vertu des dispositions de l’article R.243-59-2 du même code, procéder par la voie de la vérification par échantillonnage et extrapolation mais dans cette hypothèse elle doit mettre en 'uvre la procédure spécifique prévue par ce texte, permettant d’assurer le contradictoire.
Il résulte de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009 alors en vigueur, que si le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l’employeur permet à l’agent de contrôle d’établir le chiffre exact des sommes à réintégrer, le recours par un organisme de sécurité sociale à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale doit être sanctionné par l’annulation de la partie du redressement calculée de manière irrégulière. (2e Civ., 13 octobre 2022, pourvoi n°21-11.754).
En l’espèce, l’URSSAF admet à ses écritures, en page 5, que la méthode de calcul des bases plafonnées qu’elle a retenue n’est pas expressément prévue par les textes.
Ainsi, les modalités retenues par l’URSSAF constituent une méthode illicite de calcul contraire à la règle d’ordre public de la détermination du redressement sur des bases réelles.
Or, l’URSSAF ne prétend pas avoir été empêchée par l’entreprise de procéder sur une base salariale réelle, la taxation forfaitaire était donc exclue.
Il n’est pas non plus allégué ni prouvé que l’URSSAF aurait obtenu l’accord de la société sur les modalités de chiffrage des cotisations plafonnées telles que retenues par les inspecteurs, alors au surplus qu’un tel accord serait insusceptible de régulariser l’emploi de cette méthode illicite de chiffrage.
Le recours par l’URSSAF à une méthode de calcul contrevenant aux règles d’ordre public posées par le code de la sécurité sociale doit être sanctionné par l’annulation des chefs de redressement calculés de manière irrégulière.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler les observations pour l’avenir du 2 mai 2014 qui ne sont pas affectées par ces irrégularités.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il valide ces observations pour l’avenir, étant rappelé que les décisions prises par les commissions de recours amiable ne sont pas judiciaires mais administratives et ne sauraient donc être « confirmées » ou « annulées » par la présente juridiction.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4] venant aux droits de la société [4] régional et la condamne à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [4] (la société) venant aux droits de la société [4] régional aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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