Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 nov. 2024, n° 21/04622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 30 juin 2021, N° F20/00828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04622 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00828
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
né le 29 Septembre 1990 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU, substituée sur l’audience par Me Sarah MASOTTA, de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [B] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.R.L. FG EXPRESS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA de [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [S] a été engagé en qualité de conducteur de véhicule, coefficient 118 M, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 2 mars 2017, par la société FG Express, ayant pour activité le transport routier de marchandises.
Le vendredi 14 février 2020, l’employeur a adressé aux salariés, dont M. [S], un courriel ainsi libellé :
« Je vous informe par ce mail que je dépose le bilan, suite au blocage du compte du factor, je ne peux plus régler vos salaires ainsi que le gasoil, il est donc inutile de vous présenter à votre poste. Je vous demande de restituer carte gasoil, badge mapping, et les véhicules lundi matin 9h00 au siège social à [Adresse 5]. Vous serez informé de la suite des événements. »
Le mercredi 19 février 2020, l’employeur a déclaré au greffe du tribunal de commerce de Montpellier son état de cessation de paiement et a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier expédié le même jour, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail faisant notamment valoir ne plus être rémunéré depuis le 10 janvier 2020, en ces termes :
« Par la présente je viens vers vous pour vous signifier de la prise d’acte de ma part quant à la rupture du contrat de travail qui noue lie.
Depuis le 10 janvier 2020, vous avez cessé de me payer mon salaire et depuis le 15 janvier 2020, vous avez cessé de me fournir le véhicule ainsi que les différents badges et cartes d’accès et de carburant qui me permettent d’effectuer les tâches relatives à l’exécution de mon contrat de travail.
De plus, par mail du 14 janvier 2020 à 19h34 vous m’avez signifié que votre entreprise serait en liquidation judiciaire.
Pour ces motifs et contraint de devoir trouver un nouveau contrat de travail, je me vois dans l’obligation de vous signifier cette prise d’acte. »
Par jugement du 24 février 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 30 janvier 2020 et désignant M. [P] en qualité de mandataire liquidateur. Le tribunal a prononcé un maintien exceptionnel et provisoire de l’activité jusqu’au 9 mars 2020.
Le 24 février 2020, M. [S] et le syndicat FAPT 34 ont saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins notamment de voir condamner la société au paiement des salaires de M. [S] pour le mois de janvier et février 2020 et paiement d’indemnités.
Suivant ordonnance de référé du 17 décembre 2020, le conseil a fixé la créance de M. [S], à titre provisionnel, au passif de la société FG Express à la somme de 760 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire,
débouté les parties de toute autre demande, mis les frais et les dépens à la charge de la société FG Express et dit qu’ils seront inscrits sur l’état des créances par Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur les appels interjetés de cette décision par M. [P], ès qualités et l’ AGS, la Cour d’appel a, par arrêt du 6 octobre 2021, infirmé l’ordonnance de référé, dit que la formation de référé est incompétente pour connaître les demandes de M. [S] et du syndicat CGT FAPT 34, les a renvoyé à mieux se pourvoir, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [S] et le syndicat CGT FAPT 34 aux dépens de l’instance.
M. [P] ès qualités a, par lettre du 5 mars 2020, informé M. [S] du virement à son bénéfice de la somme de 1 828, 64 euros à titre de régularisation du salaire du mois de janvier 2020.
Par lettre du 24 mars suivant, le mandataire a informé M. [S] du virement à son bénéfice de la somme de 2 959, 39 euros à titre de solde de tout compte et transmis les documents de fin de contrat.
Le 25 août 2020, le salarié a saisi le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’entendre prononcer la requalification de sa prise d’acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la fixation au passif de ses indemnités de rupture.
Par jugement du 30 juin 2021, le conseil, statuant au fond, a débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. [S] aux dépens.
Le 19 juillet 2021, M. [S] a relevé appel du jugement du 30 juin 2021.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 mars 2024, M. [S] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Requalifier sa prise d’acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer sa créance au passif de la société FG Express les sommes suivantes :
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 802,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 380,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 465,37 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
Dire et juger qu’à défaut de fonds disponibles les AGS-CGEA garantiront les créances susvisées dans les limites fixées par la Loi.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 mars 2024, M. [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société FG Express, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [S] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 décembre 2021, l’AGS demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à verser la somme de 500 euros à l’AGS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur la prise d’acte :
Le salarié conclut à la réformation du jugement qui l’a débouté de sa demande de requalification de sa prise d’acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir que le retard de paiement de son salaire du mois de janvier 2020 et la privation de son matériel de travail à compter du 15 janvier 2020 constituaient des manquements suffisamment graves aux obligations contractuelles de l’employeur justifiant la requalification de sa prise d’acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il indique qu’au jour de sa prise d’acte, il était dans une situation d’incertitude quant à la suite donnée à son contrat de travail, qu’il n’était pas informé d’une procédure de liquidation judiciaire en cours, et qu’au vu de sa situation financière et familiale, il ne pouvait pas se permettre d’attendre qu’une potentielle liquidation judiciaire intervienne à plus ou moins long terme.
Le mandataire liquidateur objecte que le seul retard de paiement de salaire, justifié par les difficultés financières de l’employeur, dont le salarié avait été avisé, ne peut être considéré comme un manquement suffisamment grave justifiant la prise d’acte, qu’aucune négligence ne peut être reprochée à l’employeur dans l’engagement de la procédure collective, et que le salarié a pris l’initiative de rompre son contrat de travail de façon prématurée, sur conseil de la CGT, aux fins de pouvoir s’engager auprès d’un autre employeur.
M. [P], ès qualités, verse aux débats :
— la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire déposée au greffe du tribunal de commerce le mercredi 19 février 2020, soit la semaine suivant l’annonce aux salariés du dépôt de bilan de la société,
— les justificatifs de régularisation de paiement des salaires, par le mandataire liquidateur, sur avance de l’AGS, pour le mois de janvier, par virement du 5 mars 2020, et pour le mois de février par virement du 24 mars 2020,
— le courrier qu’il a adressé au salarié le 9 mars 2020 prenant note de sa prise d’acte et l’informant de l’intervention de l’AGS pour le paiement des salaires restants dus,
— le courrier que lui a fait parvenir M. [S], le 13 mars 2020, par lequel, il lui indiquait notamment 'Je ne comprend pas le faite qu’il est écrit que je ne percevrais pas mon chômage technique alors que je n’est pas mentionné dans celle ci que j’arrêter mon contrat j’ai juste mentionné que j’aller essayer de trouver un autre travail pour subvenir à mes besoin personnel ainsi que celle de ma famille en attendant mon chômage technique (…..) je n’est fait que suivre ce que la CGT nous a demander de faire',
— six jugements rendus le 25 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Narbonne au profit d’autres salariés de la société ayant également pris acte de la rupture de leurs contrats de travail suite à l’annonce par la société de son dépôt de bilan et qui ont été déboutés de leurs demandes visant à voir requalifier celle-ci en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
L’AGS, qui sollicite également la confirmation du jugement, développe des moyens similaires à ceux du mandataire liquidateur. Elle produit notamment un courriel émanant du syndicat CGT FAPT du17 février 2020 conseillant les salariés quant à la procédure à suivre suite au dépôt de bilan de leur employeur et rédigé en ces termes :
' Suite à l’entretien que nous avons eu avec le cabinet d’avocat, nous avons convenu ensemble de la procédure suivante pour que chaque salarié de l’entreprise FG Express puisse obtenir leurs droits et revenir vers une situation correcte dans les meilleurs délais.
(….)
'Pour ceux qui sont en situation d’être réembauché dans une autre entreprise ou chez d’autre sous traitants, vous trouverez joint à ce mail un modèle de prise d’acte. Il ne s’agit en aucun cas d’une démission. (….) A partir du moment ou vous aurez envoyé cette prise d’acte vous pourrez signer un nouveau contrat de travail avec notre nouvel emploi'.
La prise d’acte du salarié entraîne la rupture immédiate du contrat travail ; la juridiction saisie doit se prononcer sur la réalité des griefs reprochés par le salarié à l’employeur et requalifier en conséquence la prise d’acte soit en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans l’hypothèse où les manquements prouvés à l’encontre de l’employeur sont de nature à empêcher ou à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit en démission dans le cas contraire.
Il est constant qu’au jour où M. [S] a pris l’initiative de rompre son contrat de travail, le 19 février 2020, son dernier salaire du mois de janvier 2020 n’avait pas été réglé avec dix jours de retard par rapport à sa date d’exigibilité au 10 février suivant. Il avait par ailleurs été informé par la gérante de la société, la semaine précédente, des difficultés financières de la société et de son dépôt de bilan. Le retard de paiement de salaire est établi.
En revanche, le salarié ne démontre pas, comme il le soutient aux termes de son courrier de prise d’acte, qu’il aurait été privé de travail à compter du 15 janvier 2020. Cette allégation est contredite par une note manuscrite qu’il produit selon laquelle il aurait réalisé 198 heures de travail, dont six heures supplémentaires au mois de janvier 2020 et par la demande de restitution des outils de travail formulée par la gérante le 14 février suivant.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que le salarié a fait le choix de prendre l’initiative de la rupture, sans attendre les suites de l’annonce par l’employeur de l’ouverture de la procédure collective, sur conseil d’un syndicat afin de pouvoir s’engager auprès d’un autre employeur.
Aucune négligence ne peut être reprochée à l’employeur dans l’engagement de la procédure collective dès lors que l’état de cessation de paiement de la société était contemporain à la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire effectuée par sa gérante, qui a été effectuée, le jour de la prise d’acte, et moins d’une semaine après l’annonce aux salariés du dépôt de bilan de la société.
Dans ce contexte particulier, le seul retard de paiement de salaire, justifié par les difficultés financières de l’employeur ne saurait caractériser un manquement suffisamment grave permettant de justifier la prise d’acte.
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, et de juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] [S] de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des éventuels dépens exposés en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia Viginier, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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