Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 janv. 2026, n° 26/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00328 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSH7
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2026, à 11h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [X]
né le 29 juin 1973 à [Localité 6], de nationalité brésilienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 5] 1
assisté de Me Ramy Torjemane, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six, soit jusqu’au 13 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 janvier 2026, à 10h07 complété à 10h10, 10h13 et 11h00, par M. [Y] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [X], né le 29 juin 1973 à [Localité 7], de nationalité brésilienne, a été placé en local de rétention administrative le 14 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 16 janvier 2026, M. [X] a formé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 17 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 18 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a rejeté les moyens soulevés dans la requête et prolongé la rétention de l’intéressé.
Le 16 janvier 2026, M. [X] a interjeté appel, reçu à la cour d’appel le 19 janvier, à l’encontre de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance aux motifs suivant :
— défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative ;
— violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soit une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’intéressé présente des garanties de représentation effectives, à la fois pour prévenir à tout risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et pour être assigné à résidence ;
MOTIVATION
Sur les garanties de représentation :
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] est titulaire d’un passeport en cours de validité et qui a été remis à l’administration.
Il rapporte la preuve qu’il peut être hébergé de manière stable chez Mme [B] [T], [Adresse 1], et qu’il exerçait une activité dans le cadre de la communauté Emmaus.
Il se dit prêt à quitter le territoire.
Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu’une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour.
Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n’était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l’intéressé, que les conditions de l’assignation à résidence sont remplies.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d’ordonner l’assignation à résidence assortie d’une obligation de présentation quotidienne aux services de police ou de gendarmerie en application de l’article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles [3] 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative"
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [Y] [X] à l’adresse suivante : chez Mme [B] [T], [Adresse 1],
Disons que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat de police d'[Localité 4] [Adresse 2] , en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code
REJETONS le surplus des demandes,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 20 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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