Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 nov. 2024, n° 24/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BTP BANQUE c/ S.A.R.L. BLANCHARD TP, ses représentants légaux, SA à directoire et conseil de Surveillance ( Banque du Bâtiment et des Travaux Publics ) |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°401
N° RG 24/01131 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UROL
(Réf 1ère instance : 2023008182)
C/
S.E.L.A.R.L. [O] [W] ET ASSOCIES
S.A.R.L. BLANCHARD TP
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me BOISSONNET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2024
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA BTP BANQUE
SA à directoire et conseil de Surveillance (Banque du Bâtiment et des Travaux Publics) Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand MAHL de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [O] [W] ET ASSOCIES
prise en la personne de Maître [O] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BLANCHARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. BLANCHARD TP
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 378 703 250, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités au siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Banque du Bâtiment et des Travaux Public (la société BTP Banque) a accordé à la société Blanchard TP un concours financier, notamment par cessions de créances impayées.
Le 2 février 2022, la société Blanchard TP a été placée en redressement judiciaire, la société [O] [W] et associés, prise en la personne de M. [W], étant désignée mandataire judiciaire.
Le 16 mars 2022, la société BTP Banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, dont une créance de 131.309,12 euros au titre de l’encours de cessions de créances.
Le 25 mai 2022, la société Blanchard TP a été placée en liquidation judiciaire, la société [O] [W] et associés, prise en la personne de M. [W], étant désignée liquidateur judiciaire.
Par lettre du 5 septembre 2023, le liquidateur a indiqué qu’il proposait le rejet de la créance de 131.309,12 euros.
Par lettre du 15 septembre 2023, la société Banque BTP a indiqué au liquidateur qu’elle maintenait sa demande d’admission de sa créance de 131.309,12 euros.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a :
— Rejeté la créance de la société BTP Banque pour la somme de 131.109,12 euros à titre chirographaire,
— Dit que mention de cette décision sera portée sur l’état des créances par les soins du greffier du tribunal,
— Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur, au créancier et communiquée au mandataire judiciaire,
— Dit que les frais de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure collective.
La société BTP Banque a interjeté appel le 26 février 2024.
Les dernières conclusions de la société BTP Banque sont en date du 13 juin 2024. Les dernières conclusions de la société [W] & Associés et la société Blanchard TP sont en date du 3 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société BTP Banque demande à la cour de :
— Statuant à nouveau, rejetant toutes prétentions contraires, déclarant la société BTP Banque recevable en son appel et fondée en ses moyens et prétentions, infirmer l’ordonnance entreprise,
— A cet effet, juger que :
— La créance à admettre est celle existant au jour de l’ouverture de la procédure collective,
— La société BTP Banque a justifié par des pièces probantes de l’encours revendiqué à cette date, dans son principe, dans son quantum,
— La débitrice n’a pas et ne pouvait pas assumer la charge de la preuve d’une contestation même partielle de la créance revendiquée et encore moins de sa libération antérieure à l’ouverture de sa procédure collective des engagements objets de la déclaration de créance et de la demande d’admission,
— En conséquence, admettre la BTP Banque au passif de la société Blanchard TP, à titre chirographaire à concurrence de 131.309,12 euros,
— Lui donner acte de ce qu’elle se désistera du bénéfice de l’effet exécutoire de la décision d’admission prononcée à son profit à due concurrence des justifications de libérations enregistrées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective au titre des engagements en cause,
— Condamner la société [W] & Associés, es qualités M. [W], in solidum avec la société Blanchard TP dûment représentée et assistée à payer à la société BTP Banque 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de M. Lhermitte, avocat aux offres de droit selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile et dire que toutes ces condamnations seront employées en frais privilégiés de procédure collective.
La société [W] & Associés et la société Blanchard TP demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions,
— Débouter la société BTP Banque de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société BTP Banque à payer à la société [W] & Associés, ès qualités de liquidateur de la société Blanchard TP la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société BTP Banque aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’admission de la créance :
La société [W], ès qualités, et la société Blanchard font valoir que la créance déclarée serait afférente à des encours de cessions de créances qui auraient été pour la très grande majorité levés.
La société BTP Banque justifie des cessions de créances sur les société Tour d’Auvergne, Luccinia, Marignan Résidences, Ker Pevar et Nantes métropole pour un total de 131.309,12 euros.
Il convient de souligner que l’existence et le montant des créances cédées ne sont pas contestés, seule l’étant leur pérennité.
Le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective.
C’est à la société Blanchard et à la société [W], ès qualités, qu’il revient le cas échéant de démontrer que ces créances ont, à la date d’ouverture de la procédure collective, été payées.
A défaut d’une telle preuve, la créance litigieuse doit être admise pour le montant déclaré.
Il convient de rappeler que l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge-commissaire admettant la créance ne fait pas obstacle à la déduction du montant de la créance admise des paiements relatifs aux créances cédées qui auraient pu intervenir et dont il serait justifié.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la créance de la société BTP Banque fondées pour la somme de 131.109,12 euros à titre chirographaire,
— Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Admet à titre chirographaire la créance de la société BTP Banque, au titre des cessions de créances, au passif de la liquidation judiciaire de la société Blanchard TP pour la somme de 131.309,12 euros,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
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