Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 mai 2025, n° 24/05615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 144
N° RG 24/05615
N° Portalis DBVL-V-B7I-VITZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance rendue par le premier président le 24 février 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Madame [N] [H] née [Y]
née le 08 Juin 1964 à [Localité 4] (78)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jacques DEMAY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [B] [H] épouse [S]
née le 13 Juillet 1989 à [Localité 5] (95)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jacques DEMAY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [P] [H]
né le 14 Août 1998 à [Localité 5] (95)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jacques DEMAY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [O] [H]
né le 13 Juin 1990 à [Localité 5] (95)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jacques DEMAY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [H] et Mme [N] [H], née [Y], sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2].
Dans le cadre d’un projet de rénovation de leur bien immobilier, sont intervenues :
— la société EN.CO.RE pour les travaux de gros oeuvre, charpente, couverture, menuiseries extérieures et intérieures, cloisons sèches et carrelage, assurée auprès de la société Aviva Assurances,
— la société Pact-hd, devenue Soliha, en qualité de maître d’oeuvre,
— la société Ecsa pour le lot électricité et sanitaires,
— la société [D] Thoraval, en qualité de sous-traitante de la société EN.CO.RE pour les travaux de traitement préventif et curatif des bois.
Les travaux ont été exécutés du mois d’octobre 2012 jusqu’au mois de juin 2013.
Un procès-verbal de réception, sans réserve, non daté a été signé par Mme [N] [H].
Certaines factures émises par la société EN.CO.RE ont été contestées par les époux [H].
Par exploit du 6 août 2013, la société EN.CO.RE a mis en demeure les époux [H] de lui payer la somme de 17 961, 24 euros correspondant au solde des travaux.
La société EN.CO.RE a déposé une requête aux fins d’injonction de payer auprès du président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 16 septembre 2013. Cette décision a été signifiée à M. et Mme [H] le 15 octobre 2013.
Ces derniers ont formé opposition par courrier en date du 4 novembre 2013 (RG 13/02675).
Par décision du 21 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a ordonné une mesure d’expertise, désignant Mme [U] [W] pour y procéder.
Suivant des exploits d’huissier en date des 21 septembre, 24 octobre et 8 novembre 2016, M. et Mme [H] ont assigné la société TCA, la société Aviva Assurances, la société Argoat Turbo Diffusion, la Soliha, la CRAMA Bretagne Pays de Loire et la société Millenium Insurance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’ordonnance commune.
Par ordonnance du 26 janvier 2017, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc (RG 17/00591).
La procédure a été jointe à l’instance principale (RG 13/02675).
Suivant une ordonnance du 18 juillet 2017, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a constaté le désistement d’instance de M. et Mme [H] à l’égard de la société Millenium Insurance, complété la mission de l’expert et ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société Argoat Turbo Diffusion, la société TCA, mandataire judiciaire de la société [D]-Thoraval, la CRAMA, à l’association Soliha et à la société Aviva Assurances.
M. [Z] [H] est décédé le 15 juillet 2017. Ses trois enfants sont intervenus volontairement à la procédure.
Parallèlement, la société Ecsa a assigné les consorts [H] devant le tribunal de grande instance de Guingamp en paiement du solde de sa facture.
Par jugement en date du 19 mai 2020, le tribunal de proximité de Guingamp s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (RG 20/00886).
La procédure a été jointe à l’instance principale (RG 13/02675).
L’expert a déposé son rapport le 2 mars 2021.
Dans des conclusions d’incident du 4 octobre 2023, les consorts [H] ont sollicité du juge de la mise en état la communication par la CRAMA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, des conditions générales et particulières des contrats d’assurance Papbat et Décennale souscrits par la société [D]-Thoraval ainsi que les attestations d’assurance de l’année 2012.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— ordonné à la CRAMA de communiquer aux consorts [H] les pièces suivantes :
— les conditions générales et particulières du contrat d’assurance Papbat souscrit par la société [D] Thoraval,
— les conditions générales et particulières du contrat d’assurance décennale souscrit par la société [D] Thoraval,
— condamné la CRAMA à communiquer les pièces susvisées sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois après signification de la présente ordonnance,
— condamné la CRAMA aux entiers dépens de l’incident,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 2 décembre 2024, pour les conclusions au fond de la partie la plus diligente.
La CRAMA a relevé appel de cette décision le 14 octobre 2024, intimant exclusivement les consorts [H].
Conformément aux articles 905 et 906 du code de procédure civile, l’avis de fixation à bref délai du 16 octobre 2024 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 18 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures du 16 décembre 2024, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Bretagne Pays de Loire demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— lui a ordonné de communiquer :
— les conditions générales et particulières du contrat d’assurance Papbat souscrit par la société [D] Thoraval,
— les conditions générales et particulières du contrat d’assurance Décennale souscrit par la société [D] Thoraval,
— l’a condamnée à communiquer les pièces susvisées sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois après signification de l’ordonnance dont appel,
— l’a condamnée aux dépens,
Statuant a nouveau :
— de débouter les consorts [H] de leur demande de communication de pièces,
— de les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Selon leurs dernières écritures du 13 février 2025, Mme [N] [H] née [Y], Mme [B] [S] née [H], M. [P] [H] et M. [O] [H] demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— d’enjoindre à la CRAMA sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir de communiquer :
— les conditions générales et particulières des contrats d’assurance Papbat et décennale souscrits par la société [D] Thoraval,
— de condamner la CRAMA aux dépens de l’incident de première instance et d’appel,
— de condamner la CRAMA à leur verser une indemnité d’un montant de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Pour s’opposer à la communication des documents relatifs au contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la SARL [D]-Thoraval, la CRAMA estime que ses garanties ne sont pas contestées dans la mesure où les garanties de la police sont acquises jusqu’au 1er janvier 2013, date de sa résiliation. Elle soutient que les travaux réalisés par cette entreprise se sont terminés le 27 février 2013, date de l’émission de sa facture, de sorte que la mobilisation de sa garantie ne saurait être recherchée. Elle conclut en indiquant que la production des pièces réclamées n’est pas utile à la solution du litige.
En réponse, les maîtres d’ouvrage font observer que l’expert judiciaire a souligné les fautes d’exécution de la SARL [D]-Thoraval et qu’il est important de déterminer si son assureur couvre le coût des travaux réparatoires.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La SARL [D]-Thoraval, qui est intervenue en qualité de sous-traitante de la SARL EN.CO.RE, a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire. Elle ne dispose pas de la qualité de partie dans l’instance au fond. Les maîtres d’ouvrage ne peuvent donc pas obtenir auprès d’elle la communication des documents qu’ils réclament.
Le premier juge a relevé qu’ont été communiquées par l’assureur au jour de l’audience d’incident les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL [D]-Thoraval valables du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Une attestation d’assurance n’établit qu’une présomption simple d’assurance (Civ. 3 ème, 12 juillet 2018, n°17-18.010). Dans les rapports entre l’assureur et l’assuré, l’attestation d’assurance ne peut prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d’assurance (3e Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-18.533).
Le bénéfice du contrat d’assurance est invoqué par les consorts [H], tiers à ce contrat. Il appartient à l’assureur, dont l’obligation est recherchée, de produire la police dont il admet l’existence (3ème Civ., 8 juin 2010, n°09-13.482).
Il apparaît important pour les maîtres d’ouvrage, qui font face à l’impécuniosité de la SARL [D]-Thoraval, de connaître si son assureur peut mobiliser sa garantie et, dans l’affirmative, les conditions de celle-ci.
En conséquence, l’appelante doit produire toutes les pièces afférentes au contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la SARL [D]-Thoraval
L’appréciation de la mobilisation de la garantie de la CRAMA au regard de la date de l’exécution des travaux par son assurée est un début qui relève du juge du fond.
Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si l’ordonnance déférée doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel de condamner la CRAMA au versement à Mme [N] [H] née [Y], Mme [B] [S] née [H], M. [P] [H] et M. [O] [H], ensemble, d’une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Y ajoutant ;
— Condamne la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, à verser à Mme [N] [H] née [Y], Mme [B] [S] née [H], M. [P] [H] et M. [O] [H], ensemble, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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