Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 3 juil. 2025, n° 23/04835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 15 novembre 2023, N° 2021J00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
copie exécutoire
le 10 juin 2025
à
Me Tany
Me Darras
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/04835 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5WN
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 15 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 2021J00160)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 juin 2025, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 03 juillet 2025.
Le 03 juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SARL Opale est une société ayant pour objet l’exploitation d’une activité de station-service, et dont les associés sont Monsieur [V] [L] et son épouse Madame [G] [L], respectivement à hauteur de 75% et 25% du capital social. Les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens.
Le 22 février 2002, la SARL Opale a ouvert un compte courant dans les livres de la SA Banque CIC Nord Ouest , venant aux droits de la banque [O] [X].
A titre de garantie, par acte en date du 25 janvier 2014, Monsieur [V] [L] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements en compte courant de la SARL Opale, à concurrence de la somme de 12.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 5 ans, avec renonciation au bénéfice de discussion.
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2012, la banque a consenti à la SARL Opale un prêt professionnel d’un montant de 72.800 euros au taux d’intérêt de 3,53% remboursable par 84 mensualités de 979,42 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [V] [L] s’est porté caution de la SARL Opale en garantie du prêt, dans la limite de 46.380 euros couvrant le paiement du principal, tout en renonçant au bénéfice de discussion pour une durée de 108 mois.
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2013, la banque s’est portée garante au profit de la SARL Opale à concurrence de 20.000 euros en principal, tous intérêts, frais et accessoires compris, envers la SA Total Raffinage Marketing dans le cadre de la fourniture de produits pétroliers et d’une manière générale, du chef de toute relation commerciale existant entre les deux sociétés.
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2014, Monsieur [V] [L] et son épouse se sont portés cautions solidaires de la SARL Opale, en garantie de l’engagement du cautionnement en faveur des pétroliers, dans la limite de la somme de 24.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2014, la banque a consenti à la SARL Opale un second prêt professionnel d’un montant de 65.000 euros au taux d’intérêt de 2,90% remboursable par 84 mensualités de 855,94 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [V] [L] s’est porté caution de la SARL Opale en garantie du prêt, dans la limite de 39.000 euros couvrant le paiement du principal, tout en renoncant au bénéfice de discussion pour une durée de 108 mois.
Par un avenant en date du 18 juin 2014, Monsieur [V] [L] et la banque ont convenu de modifier la garantie du prêt professionnel du 28 mars 2014, prise au titre d’un nantissement du fonds de commerce et de substituer le bien grevé du fonds de commerce situé à [Localité 10] par le fonds de commerce situé à [Localité 9].
Puis, par un second avenant en date du 22 juin 2015, Monsieur [V] [L] et la banque ont convenu de diminuer le montant du crédit portant ainsi le montant total du crédit à la somme de 59.530 euros.
Par jugement en date du 11 mars 2016, le tribunal de commerce d’Amiens a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL Opale et a désigné la SELARL [I]-[Z] en qualité de mandataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2016, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, sollicitant son admission au passif de la SARL Opale à titre privilégié pour la somme de 43.736,63 euros et à titre chirographaire pour la somme de 70.899,16 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2016, la banque a rappelé à Monsieur [V] [L] ses engagements de caution et lui a demandé de se substituer à la SARL Opale pour le règlement des échéances futures des prêts pour lesquels il s’est porté caution.
Par jugement en date du 17 mai 2016, le tribunal de commerce d’Amiens a converti la procédure de sauvegarde de la SARL Opale en procédure de redressement judiciaire, avant de prononcer la liquidation judiciaire de celle-ci par un nouveau jugement en date du 9 septembre 2016, désignant la SELARL [I]-[Z] en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2016, la banque a de nouveau rappelé à Monsieur [V] [L] ses engagements en sa qualité de caution et l’a mis en demeure de régler la somme de 89.899,16 euros au titre des deux prêts et du solde du compte courant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2016, la SA Total Raffinage Marketing a réclamé à la banque le paiement de la somme de 4.666,56 euros dans le cadre de l’exécution de son engagement de caution et la banque a procédé au règlement de cette somme.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 mars 2019, la banque a une nouvelle fois rappelé à Monsieur [V] [L] ses engagements de caution solidaire et l’a mis en demeure de payer la somme de 57.911,80 euros au titre de son cautionnement des prêts et du solde du compte courant de la société Opale et 4.666,56 euros au titre de son engagement de caution solidaire en garantie d’un engagement de la banque au profit de la SA Total Raffinage Marketing.
En l’absence de règlements de la part de Monsieur [V] [L] des sommes demandées, par acte extrajudiciaire en date du 28 octobre 2021, la banque a assigné ce dernier devant le tribunal de commerce d’Amiens en paiement de sommes dues au titre de ses 4 engagements en qualité de caution solidaire.
Par un jugement en date du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Amiens a débouté Monsieur [V] [L] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la SA Banque CIC Nord Ouest comme prescrite, a constaté l’absence manifeste de disproportion des engagements de caution souscrits par M. [V] [L], a débouté celui-ci de sa demande de prononcer la déchéance des intérêts et pénalités de retard et l’a ainsi condamné :
— en sa qualité de caution solidaire de l’engagement souscrit par la SARL Opale au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX04] au paiement de la somme de 9.674,82 euros, en principal avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement
— en sa qualité de caution solidaire de l’engagement souscrit par la SARL Opale, au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1] au paiement de la some de 48.667,89 euros, en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,53% à compter de la réception de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ;
— en sa qualité de caution solidaire de l’engagement souscrit par la SARL Opale, au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 2] au paiement de la some de 4.022,05 euros, en principal avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement
— en sa qualité de caution solidaire de l’engagement souscrit par la SARL Opale, au titre de la caution de marché auprès de la SA Total Raffinage Marketing n°[Numéro identifiant 3] au paiement de la somme de 4.666,56 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ;
Il a enfin condamné Monsieur [V] [L] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .
Par une déclaration en date du 24 novembre 2023, Monsieur [V] [L] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2024, Monsieur [V] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 15 novembre 2023 en l’ensemble de ses dispositions et statuant de nouveau :
A titre principal,
— Déclarer la SA Banque CIC Nord Ouest irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
Subsidiairement,
— Constater le caractère manifestement disproportionné des cautionnements par lui souscrits, déclarer que lesdits cautionnements lui sont inopposables et l’en décharger,
— Par conséquence, débouter la SA Banque CIC Nord Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, de prononcer la déchéance des intérêts et pénalités de retard réclamés par la SA Banque CIC Nord Ouest.
En tout état de cause, il demande à la cour de débouter la SA Banque CIC Nord Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux à hauteur d’appel au profit de la SELARL Doré Tany-Benitah selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2025, la SA Banque CIC Nord Ouest demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 15 novembre 2023 rendu par le tribunal de commerce d’Amiens et de condamner Monsieur [V] [L] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux à hauteur d’appel au profit de Maître Annick Darras, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instance a été fixée par ordonnance au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescrition les premiers juges ont retenu l’existence d’une reconnaissance par la caution de sa dette ayant interrompu la prescription.
M. [V] [L] soutient que le point de départ de la prescription de l’obligation au paiement est le jour de l’exigibilité de la créance et donc en l’espèce le placement en liquidation judiciaire du débiteur principal le 9 septembre 2016. Il conteste l’existence d’une reconnaissance non équivoque de sa part de la créance.
La SA Banque CIC Nord Ouest réplique que le délai de prescription a été interrompu conformément à l’article 2240 du code civil, compte tenu d’échanges de mails en date du 25 avril 2019 ou encore du 1er février 2021 dans lesquels Monsieur [V] [L] reconnait l’existence de sa créance auprès de la banque en faisant référence aux courriers de la banque visant les quatre cautionnements.
Elle ajoute qu’en déclarant sa créance au passif de la procédure collective de la SARL Opale en date du 28 avril 2016, elle a également interrompu le délai de prescription et ce jusqu’à la clôture de la procédure collective qui en l’espèce est intervenue le 23 février 2018 faisant courir à nouveau le délai de prescription quinquennale.
Il était admis et il est désormais inscrit à l’article L 622-25-1 du code de commerce que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure.
Cet effet interruptif de la prescription s’exerce à l’égard de la caution et se prolonge de même jusqu’à la clôture de la procédure.
Il est justifié par la banque d’une déclaration de créance intervenue le 28 avril 2016 ainsi que du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Opale en date du 23 février 2018.
En conséquence son action engagée à l’encontre de la caution le 28 octobre 2021 ne peut être déclarée prescrite.
Sur le caractère disproportionné des engagements de caution
Monsieur [V] [L] reproche en premier lieu à la banque de ne pas produire le questionnaire qu’il est d’usage de faire remplir par la caution afin de s’assurer du caractère proportionné du cautionnement mais qui en l’espèce n’a pas été établi.
Il soutient qu’il est admis que l’état du patrimoine de la caution s’apprécie, non seulement en prenant en compte ses revenus et ses actifs, mais également ses engagements dont les autres cautionnements, et ce d’autant pour ceux que la banque ne pouvait ignorer et déduction faite des fonds investis dans la société dont les engagements sont garantis et sans tenir compte des prétendus revenus que devait générer cette société.
Il fait valoir qu’à la date de souscription des cautionnements dont la banque réclame l’exécution, il avait déjà contracté un total de 650.176,56 euros en prêts et cautionnements.
Il reproche enfin à la banque d’avoir gonflé artificiellement son patrimoine en retenant notamment la somme versée sur son compte courant d’associé au sein de la société Opale.
Il soutient qu’elle n’établit pas qu’au jour de l’appel en garantie son patrimoine lui permettait de faire face à son engagement.
La SA Banque CIC Nord Ouest soutient que la preuve de la disproportion flagrante de l’engagement est à la charge de la caution demandant à en être déchargée dès lors que la loi n’impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Elle fait valoir qu’ainsi la rédaction d’une fiche patrimoniale n’est exigée par aucun texte.
Elle ajoute que les cautionnements sont à apprécier individuellement et non pas dans leur globalité, un cautionnement pouvant parfaitement être disproportionné sans que les précédents ne le soient, ce qui implique que Monsieur [V] [L] aurait dû justifier de la valorisation de son patrimoine à chaque date de cautionnement, peu important que certaines entreprises soient aujourd’hui liquidées puisque c’est la valorisation de l’époque qui doit être prise en compte. Elle fait observer que M. [L] ne justifie en rien la valeur de ses différentes entreprises notamment en 2012 et 2014.
Elle soutient que le patrimoine de Monsieur [V] [L] est de 338.000 euros par le biais de l’acquisition de divers biens immobiliers, auquel il faut ajouter les 147.000 euros du compte courant d’associé dans la SARL Opale qui doit être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus.
Elle fait valoir que pour sa part M. [L] ne justifie en rien de la valorisation de son patrimoine immobilier détenu directement ou par le biais de SCI alors qu’il mélange les engagements qui lui sont propres avec ceux de ses SCI.
Elle fait observer néanmoins qu’une déclaration de patrimoine établie par M. [L] en septembre 2014 permet de retenir des droits sur l’immeuble constituant sa résidence principale a minima de 125000 euros et des biens locatifs dont il omet une partie.
Elle évalue la valeur nette des biens locatifs à 172000 euros et les biens détenus par l’intermédiaire de SCI à une valeur nette de 28500 et 13330 euros en fonction de ses parts dans les SCI.
Elle précise que l’existence de ce patrimoine immobilier conséquent se retrouve sur l’avis d’imposition sur le revenu, celui-ci indiquant 66.000 euros de revenus annuels de capitaux mobiliers, ceci s’ajoutant aux revenus professionnels de 78.438 euros.
Enfin elle soutient que ce patrimoine immobilier dont les prêts ont été remboursés pendant plus de huit années lui permet sans difficulté de faire face au montant des cautionnements poursuivis pour la somme de 65684,16 euros.
Selon l’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est admis qu’il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve et qu’il appartient au créancier en cas de cautionnement manifestement disproportionné lors de l’engagement d’établir qu’au moment où elle est appelée la caution peut faire face à son obligation.
Le créancier, n’est pas tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée, dès lors que ce cautionnement n’était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
Si le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution aucune disposition n’oblige le créancier à faire remplir une fiche de renseignements patrimoniaux.
Son absence permet seulement à la caution d’établir librement la preuve de la disproportion sans être tenue par les déclarations faites dans une telle fiche de renseignements.
En l’espèce alors que pèse sur M. [L] seul en sa qualité de caution la preuve du caractère manifestement disproportionné de ses engagements lors de leur souscription il convient de relever qu’il ne produit aucune pièce relative à ses revenus à la date de chacun de ses engagements de caution ni la consistance exacte et la valeur de ses actifs immobiliers et mobiliers et ce notamment en novembre 2012, janvier et mars et décembre 2014.
En revanche il invoque et produit des engagements sans toutefois distinguer les dettes incombant aux SCI dans lesquelles il est associé mais dont il se garde d’évaluer l’actif et ses engagements personnels et parmi ceux-ci il ne prend pas en compte le fait que certains soient postérieurs aux engagements de caution concernés par la présente procédure.
Dès lors M. [L] à qui incombe la charge de la preuve de la disproportion manifeste des engagements de caution concernés par la présente procédure échoue à rapporter cette preuve.
Seule la SA Banque CIC Nord Ouest, banquier habituel de M. [L] tant au plan professionnel que personnel et donc connaissant sa situation patrimoniale apporte un certain nombre d’éléments quant à la situation de la caution lors de la souscription des engagements et contrairement aux allégations de M. [L] elle prend bien en compte les prêts afférents aux immeubles dont il est propriétaire et les prêts grevant les immeubles des SCI ainsi que la valeur de sa participation dans ces SCI.
M. [L] ne conteste pas formellement l’actif que la banque lui impute à hauteur de 485800 euros si ce n’est sur la prise en compte de l’immeuble constituant la résidence principale, bien propre de son épouse et la prise en compte de son compte courant d’associé.
Il est exact qu’il est fait état d’une résidence principale évaluéeen 2014 à 250000 euros déduction faite d’un encours de prêt de 50000 euros mais construite sur un terrain appartenant à l’épouse étant rappelé que les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens et qu’il s’agit donc d’un propre de l’épouse sur lequel M. [L] ne peut revendiquer qu’une récompense en raison de son engagement dans le prêt ayant permis la construction de la résidence.
En revanche la banque retient à juste titre la valeur du compte courant d’associé dans la société Opale pour 147000 euros.
Ainsi même en écartant la valeur de 125000 euros retenue pour la résidence principale l’actif appartenant en propre à M. [L] s’élevait au regard des seuls éléments produits par la banque à un montant de 360800 euros en 2014 sur la base d’une fiche de situation patrimoniale en date du 24 septembre 2014 et donc contemporaine de la plupart des engagements concernés signée par M. [L] aux termes de laquelle il déclare être seul propriétaire de quatre biens immobiliers évalués en valeur nette à 172000 euros et de parts dans deux SCI possédant des immeubles d’une valeur nette de 44000 euros soit selon la banque au regard de ses parts dans les SCI une valeur de 28500 et 13300 euros à retenir.
Par ailleurs elle justifie qu’il percevait des revenus propres en 2013 de 78438 euros et son couple des revenus de capitaux mobiliers de 69373 euros soit à minima une somme de 34686,50 euros pour sa part.
S’agissant des charges de prêt invoquées par M. [L] il peut être retenu un engagement de caution à hauteur de 100000 euros souscrit en 2008 pour cautionner la garantie bancaire accordée au profit de la SARL Ferridis dont il était associé gérant mais en aucun cas le même cautionnement intervenu en 2015 au profit de la SARL Alpha à hauteur de 70000 euros.
Peuvent également être retenus le cautionnement de l’engagement de la SCI du Maismont et ce pour les cautionnements souscrits en 2014 dès lors qu’il a été contracté le 5 décembre 2013 à hauteur d’une somme de 24000 euros et un prêt de 22 000 euros en 2009 dont l’encours était de 11154,63 euros en novembre 2012 puis de 7300,86 euros en janvier 2014, le prêt pour la construction de la résidence principale dont l’encours serait de 50000 euros en 2014 selon les déclarations de M [L] dans la fiche patrimoniale, le prêt de 58000 euros contracté en 2009 étant déjà déduit de la valeur nette de l’immeuble afférent.
Ainsi même en se basant sur la valorisation des biens en septembre 2014 et l’encours des prêts déclarés par M. [L] lui-même en septembre 2014 faute de tout élément de preuve notamment sur la valeur réelle des biens immobiliers et mobiliers qui sont sa propriété, il n’est mis en évidence aucune disproportion manifeste de chacun des cautionnements litigieux y compris le dernier d’entre eux portant le montant total des engagements souscrits à la somme de 121380 euros s’ajoutant à un passif s’élevant au plus à 181300,86 euros soit une somme totale de 302680,86 euros alors même que l’actif patrimonial s’élevait à la somme de 360 800 euros a minima. Il s’y ajoutait en outre les revenus conséquents perçus par M. [L].
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouité M. [L] de ce chef de demande.
Sur le défaut d’information de la caution
M. [L] soutient que la banque ne justifiant pas de l’envoi des lettres d’information annuelle pour les périodes objet de son action, elle ne justifie pas de l’exécution de ses obligations et doit être déchue du droit de percevoir les intérêts au taux contractuel et pénalités.
La SA Banque CIC Nord Ouest fait valoir que s’agissant du cautionnement du compte courant la somme est due en totalité, que pour le cautionnement relatif au prêt d’un montant de 72800 euros l’information a bien été délivrée en 2014, 2015 et 2016 et qu’au surplus le montant déclaré au passif de la procédure collective ne porte que sur le capital restant dû soit 41224,34 euros qui a continué à produire des intérêts au taux de 3,53%.
S’agissant du cautionnement de 20000 euros en garantie de sa propre garantie elle fait valoir qu’elle n’était pas créancière et n’était pas débitrice d’une information annuelle et que la somme de 4666,56 euros est due après déduction du montant réglé par le cessionnaire repreneur.
Enfin s’agissant du cautionnement de 39000 euros elle soutient que l’information a été délivrée en 2015 et 2016.
En tout état de cause elle soutient que le créancier déchu du droit aux intérêts contractuels reste redevable de l’intérêt au taux légal.
En application des articles 2302 et 2303 du code civil le créancier professionnel doit à la caution personne physique une information annuelle sur le montant du principal de la dette des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information et il est tenu d’informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de l’incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En application de l’article 2304 du code civil dans le mois qui en suit la réception la caution communique à ses frais à la sous-caution personne physique, les informations qu’elle a reçues en application des articles 2302 et 2303.
Il convient de relever que trois des cautionnements litigieux relèvent des articles 2302 et 2030 du code civil, qui obligent le créancier professionnel à faire connaître le montant des encours et donc le principal de la dette et les intérêts.
Ainsi s’agissant du cautionnement du compte courant il doit être imputé sur le solde débiteur de ce compte le seul montant des intérêts portés à son crédit pendant la période durant laquelle l’information due n’a pas été fournie.
Il sera observé que la caution a été avisée des incidents résultant de l’ouverture de la procédure collective dès le 28 avril 2016.
Il sera cependant rappelé que l’information annuelle se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette.
Si la SA Banque CIC Nord Ouest produit les justificatifs de certaines informations annuelles elle ne justifie pas en tout état de cause de leur envoi et la déchéance du droit aux intérêts est encourue au titre de l’information annuelle.
Le quatrième cautionnement constitue en réalité un sous-cautionnement accordé par une personne physique et la caution ne peut transmettre que les informations qu’elle a elle-même reçues.
Or la caution étant elle-même un professionnel il n’est pas justifié des informations par elle reçues.
Ainsi il reste dû par M. [L] :
— au titre du cautionnement en date du 15 novembre 2012 du prêt de 72800 euros la somme de 34602,62 euros après déduction des intérêts
— au titre du cautionnement du marché auprès de Total Marketing Raffinage il restait dû par la société Opale la somme de 4666,56 euros que la SA Banque CIC Nord Ouest justifie avoir été amenée à payer en sa qualité de caution en suite de la liquidation judiciaire et elle est fondée à solliciter le paiement de cette somme à la sous-caution.
— au titre du prêt d’un montant de 65000 euros tel que modifié par avenant des 22 et 26 jun 2015 dont le capital restant dû était après réaménagement de 43736,63 euros lors de l’ouverture de la procédure collective dont 39714,58 euros ont été repris par la société cessionnaire le 20 septembre 2016 soit un solde de 4022,05 euros. Toutefois il convient de déduire les intérêts versés depuis le début du prêt jusqu’à l’information sur la défaillance du débiteur principal soit une somme totale de 2846,78 euros
Il reste donc dû par M. [L] la somme de 1175,27 euros
— au titre du solde du compte courant au jour de l’ouverture de la procédure collective il reste dû une somme de 9674,82 euros en principal dont il conviendra de déduire les intérêts facturés à compter du 25 janvier 2014.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [L] qui succombe à titre principal aux entiers dépens et de dire n’y avoir lieu à hauteur d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté du chef de la déchéance du droit aux intérêts et sur le quantum des condamnations ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts au titre des engagements de caution ;
Condamne M. [V] [L] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest
les sommes suivantes :
— au titre du prêt professionnel d’un montant de 72800 euros cautionné par acte en date du 15 novembre 2012 34602,62 euros
— au titre du cautionnement du prêt professionnel d’un montant de 65000 euros en date du 28 mars 2014 1175,27 euros
— au titre du cautionnement de la garantie bancaire en date du 29 décembre 2014 4666,56 euros
— au titre du solde débiteur du compte courant cautionné par acte en date du 25 janvier 2014 9674,82 euros dont il conviendra de déduire les intérêts facturés à compter de l’engagement de caution ;
Dit que les sommes mises à la charge de M. [L] porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 septembre 2016 excepté pour le sous-cautionnement de la garantie bancaire pour lequel les intérêts courront à compter du 4 mars 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [L] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de maître Annick Darras conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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