Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 mars 2025, n° 21/07592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 22 juillet 2021, N° F17/00482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07592 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIPA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F17/00482
APPELANTE
S.A. BARRE LOGISTIQUE SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick BURNICHON, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIME
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société Barré logistique services est spécialisée dans l’entreposage et le stockage non frigorifique.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mars 2007, M. [H] [D] a été engagé par la société Barré logistique services en qualité de chef d’équipe, coefficient 165, groupe 3, qualification agent de maîtrise, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1985 euros, outre une prime mensuelle de 220 euros.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société compte à titre habituel plus de 11 salariés.
M. [D] a fait l’objet, après convocation par courrier du 15 mars 2017 et un entretien préalable qui s’est tenu le 27 mars 2017, d’un licenciement le 30 mars 2017 pour faute grave.
M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux, le 19 juin 2017 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Barré logistique services à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 22 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux, a :
— Dit le licenciement de M. [H] [D] en date du 30 mars 2017 sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
— Condamné la société Barré logistique services prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
20.000,00 euros (vingt mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5.932,00 euros (cinq mille neuf cent trente-deux euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
593,20 euros (cinq cent quatre-vingt-treize euros vingt centimes) à titre de congés payés sur préavis ;
9.047,06 euros (neuf mille quarante-sept euros six centimes) nets au titre de l’indemnité de licenciement
102,55 euros (cent deux euros cinquante-cinq centimes) bruts à titre de rappel de salaire surmise à pied ;
10,25 euros bruts (dix euros vingt-cinq centimes) au titre des conges payes sur le rappel de salaire sur mise à pied ;
1.200,00 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société Barré logistique services prise en la personne de son représentant légal en exercice à délivrer à M. [H] [D] les bulletins de salaire afférents au préavis, à l’indemnité de licenciement et aux rappels de salaire, certificat de travail et l’attestation pour le Pôle Emploi.
— Dit que l’ensemble de ces documents devra être rectifié et conforme à la présente décision et ce sous astreinte de 20,00 euros (vingt euros) par jour de retard et par document à compter d’un mois suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur simple demande de M. [H] [D];
— Rappelé que le présent jugement, en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte;
— Dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 22/06/2017;
— Constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2.966,22 euros;
— Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement;
— Ordonné le remboursement par la société Barré logistique services des allocations chômages qui seront servies à M. [H] [D] dans la limite de six mois de salaire;
— Dit qu’une copie conforme sera adressée par le greffe du Conseil de Prud’hommes au Pôle Emploi concerné;
— Débouté M. [H] [D] du surplus de ses demandes;
— Débouté la société Barré logistique services de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration au greffe en date du 24 août 2021, la société Barré logistique services a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 22 mai 2022, la société Barré logistique services demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— Débouter M. [H] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Subsidiairement,
— Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. [H] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— Condamner M. [H] [D] à payer à la société Narre logistique services la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [H] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 22 février 2022, M. [D] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement sauf sur le quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau
Condamner la société Barre logistique services à payer à M. [D] les sommes suivantes : – 29 662.20 euros une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail;
-3 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile;
La condamner aux dépens y compris les frais et honoraires de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande d’annulation de la mise à pied du 22 novembre 2016
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, l’article L. 1332-4 du code du travail limitant à deux mois la prescription des faits fautifs.
En outre, l’article L. 1333-1 du code du travail édicte qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié, l’article L. 1333-2 du même code prévoyant qu’il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Au cas d’espèce, aux termes de la lettre du 22 novembre 2016, il est reproché au salarié d’avoir, lors d’une réunion d’information du personnel en date du 4 novembre 2016, été désinvolte vis à vis du directeur logistique mais aussi 'contestataire vis à vis de la charge de travail et des conditions de travail'. Il est reproché au salarié d’avoir évoqué 'ces points de divergence’ lors d’une réunion collective, ce qui était de nature à nuire au climat social dont il devait être le garant et à donner une mauvaise image de lui en qualité de chef d’équipe et de la direction.
Le salarié a, par courrier en date du 27 novembre 2016 contesté les reproches qui lui ont été adressés et expliqué que dans la mesure ou la réunion avait porté sur les bons résultats obtenus avec le clients SODIS, il a voulu souligné que les problèmes de batterie des chariots élévateurs retardaient le travail de chargement des palettes. Il a également souligné que le personnel était de moins en moins nombreux.
La cour constate que l’employeur ne dit pas en quoi le salarié aurait été désinvolte avec le directeur logistique, ni en quoi, l’expression par M. [D], chef d’équipe, de problèmes avec les chariots élévateurs et leurs conséquences sur la charge de travail des équipes, dont certainement tous les salariés présents étaient déja informés, pouvait être contestataire.
Dès lors, la cour estime que la sanction était injustifiée.
Il convient de l’annuler.
Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu’il a condamné la société Barré Logistique Services à payer à M. [H] [D] la somme de 102,55 euros à titre de rappel de salaire pour la journée de mise à pied outre celle de 10,25 euros au titre des congés payés afférents.
2-Sur le licenciement pour faute grave
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 30 mars 2017 est ainsi rédigée :
« En date du 14/03/2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à
licenciement le 27 mars 2017. Vous étiez assisté par Monsieur [G] [S] [P]. Madame [N] [I], DRH, était également présente.
Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave en raison des faits suivants :
En date du 06 mars 2017, vous avez été missionné par votre responsable, [M] [W], pour superviser une opération pour le compte du client Sparx.
Cette opération consistait à décharger un conteneur et organiser 2 livraisons pour 2 références de produits différents suivant les impératifs du client, à savoir :
— Livraison le 7/03/2017 à 7h30 de 21 palettes, référence livraison N°10V5
— Livraison le 8/03/2017 à 11h30 de 46 palettes, référence livraison N°10AB13
En cours de journée du 06 mars, le planning transport, afin d’être optimisé, a été modifié en accord avec le service transport et le client final. Mr [T] vous aurait dit « tu fais 2 fois 33 palettes », termes qui ne sont pas contestés.
Le conducteur affecté à la livraison du 07/03/17 à 7h30 fera le deuxième tour « dans la foulée », d’après les consignes que vous dites avoir reçu aussi par Mr [T].
Vous avez donc chargé indifféremment 33 palettes lors du premier chargement pour le 07/03 à 7h30. Et les 21 palettes de produits correspondant à la référence de livraison 10V5 n’étaient pas présentes.
Cependant, ces nouvelles consignes ne pouvaient et ne devaient remplacer les consignes initiales du client et de votre hiérarchie, à savoir livraison de 21 palettes référencées sous le numéro de livraison 10V5 à 7h30 le 07/03/2017.
Ces palettes de « nouveautés » faisaient partie d’une opération spéciale avec des impératifs non négociables adjoints à d’importantes pénalités, pour notre client.
Lors de l’entretien, vous avez admis « ce qui m’a induit en erreur, c’est que Mr [T] m’a dit que c’était le même chauffeur qui faisait les 2 allers-retours dans la foulée ».
Cependant, vous avez reconnu lors de l’entretien que Mr [T] ne vous a jamais précisé de charger telle ou telle autre référence. Mr [G], présent, confirme aussi ces dires.
En aucun cas, les consignes de Mr [T] ne pouvaient annuler les impératifs de livraison du client, référencé sous le numéro 10V5 et des références produits attachées à ce bordereau de livraison avant 7h30.
Lors de l’entretien, vous avez aussi essayé de vous dédouaner en prétextant que sinon le conducteur aurait dû attendre plus longtemps la préparation des palettes ou même que l’équipe a évité de faire des heures.
Cependant, comme vous l’avez confirmé lors de l’entretien, vous aviez eu l’aval de votre supérieur pour faire effectuer des heures supplémentaires à vos équipes, si cela s’avérait nécessaire.
Ces faits se sont déroulés dans un contexte économique difficile, dans un contexte commercial tendu avec ledit client, et pendant les périodes de négociation tarifaires.
Cette erreur de chargement a certes un impact financier quantifiable de relivraison et de facturation client mais aussi un impact néfaste difficilement chiffrable de la perte de confiance, perte de marché, et de la perte de l’augmentation tarifaire négociée.
De plus, lors de l’entretien vous avez textuellement dit « je vais quitter l’entreprise » et avez aussi évoqué votre lassitude et votre souhait de mettre un terme à votre contrat de travail.
Ces récents faits, vos précédentes sanctions ainsi que vos récentes paroles montrent votre manque d’implication et professionnalisme dans votre poste, poste de Chef d’Equipe qui coordonne et organise l’activité au sein d’un dépôt comme le nôtre.
Ces faits fautifs portent atteinte à la santé financière de l’entreprise mais aussi à l’image de notre société auprès de nos clients.
Ces agissements étant constitutifs de faute grave, votre licenciement sans préavis prend effet à la date d’envoi de la présente.
Nous procéderons à l’établissement de votre solde de tout compte et vous pourrez retirer en nos bureaux vos certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi.'
En l’état des éléments soumis à son appréciation, la cour constate que les produits ont été reçu ensemble, qu’il s’agissait de les 'repaletiser, qu’initialement, la livraison devait se faire en deux temps, le 7 mars 2017 à 7h30 pour 21 palettes comportants deux produits différents ( 11 palettes 'contes du monde’ et 10 palettes de 'zoo magiques') et le 8 mars à 11h30 pour 46 palettes, là encore mixées, que le 6 mars 2017, il a été indiqué à M. [D], selon les nouvelles consignes du clients, que les livraisons devaient finalement avoir lieu sur la même journée, le 7 mars 2017. Le salarié a alors organisé le transport de 33 palettes suivi de 33 autres palettes, transports effectués par le même chauffeur. Il est reproché au salarié de ne pas avoir suivi les consignes initiales relativement à la composition des palettes souhaitée par le client.
M. [D] soutient qu’il lui a été dit par M. [T] (responsable transport) d’organiser la livraison en deux fois 33 palettes, ce que ne semble pas mettre en doute l’employeur, à la lecture de la lettre de licenciement.
La cour considère que l’erreur commise est collective et que le salarié n’a pas été mis en situation de comprendre de façon certaine que si la livraison devait finalement se faire sur la seule matinée du 7 mars 2017, il devait respecter la composition initiale des palettes.
Par ailleurs, la société ne justifie pas de la perte de confiance, de marché et de la perte de l’augmentation tarifaire négociée avec le client SODIS invoquées dans la lettre de licenciement.
Le licenciement est ainsi sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef et sur les montants alloués au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et celui alloué au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3-Sur l’indemnité de licenciement
En application de l’article 18 de la convention collective applicable, plus favorable que les règles de l’article R1234-2 du code du travail, le salarié peut bénéficier de la somme de 9047,06 euros en brut.
Le jugement est confirmé sur le quantum alloué sauf à préciser qu’il s’agit d’une somme exprimée en brut.
4-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d’ordonner la remise des bulletins de paie, d’une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail et d’un certificat de travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la délivrance à M. [D] de ces documents mais infirmé en ce qu’il a ordonné une astreinte de 20 euros par jour de retard et par document.
5-sur le remboursement des indemnités de chômage
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a par ailleurs lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite de six mois prévue par la loi.
Le jugement est confirmé de ce chef.
6-Sur les intérêts
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 22 juin 2017 et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. Le jugement est confirmé de ce chef.
7-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SA Barré Logistique Services est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [H] [D] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SA Barré Logistique Services est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la somme de 9047,06 euros correspondant à l’indemnité conventionnelle de licenciement de M. [H] [D] est une somme en net et en ce qu’il a ordonné une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat,
L’INFIRMANT de ces chefs,
STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la SA Barré Logistique Services à payer à M. [H] [D] la somme de 9047,06 euros en brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
ORDONNE à la SA Barré Logistique Services de remettre à M. [H] [D] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi devenu France Travail et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans astreinte,
DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi devenu France Travail du lieu où demeure le salarié,
CONDAMNE la SA Barré Logistique Services à payer à M. [H] [D] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
DEBOUTE la SA Barré Logistique Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la SA Barré Logistique Services aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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