Infirmation partielle 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 25 avr. 2024, n° 23/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 juin 2023, N° 18;22/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° 151
Se
— -----------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Bambridge-Babin,
le 29.04.2024.
Copie authentique délivrée à :
— Me Boumba,
le 29.04.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 avril 2024
RG 23/00190 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 18, rg n° 22/00030 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d’Uturoa [Localité 5], du 13 juin 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 juin 2023 ;
Appelant :
M. [E] [X], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 10] ;
Représenté par Me Placide BOUMBA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [M] [G], né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 7], de nationalité française, agriculteur, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Par ordonnance en date du 20 mai 2005 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete ' section détachée de [Localité 5] a :
' fait interdiction aux époux [X] et à toute personne par elle requise d’entreprendre tous travaux qui ne seraient pas par nature conservatoire sur le lot 4 de la terre [D] sise à [Localité 9] ([Localité 5]),
' fixé une astreinte de 50'000 Fr. Rar infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance,
' condamner les époux [X] à payer aux époux [G] et à Monsieur [M] [V] la somme de 88'000 Fr. Pacifiques au titre de l’article 407 du nouveau code de procédure civil polynésien,
' condamner les époux [X] aux entiers dépens comprenant les frais du procès-verbal de constat établi le 31 août 2004 par Maître Paroe.
Par arrêt en date du 11 mai 2006 de la cour d’appel de Papeete à :
' donner acte aux époux [X] de ce qu’ils acceptent de ne pas faire à l’avenir de travaux qui ne seraient pas de nature conservatoire sur le lot 4 de la terre [D],
' confirmé en toutes dispositions l’ordonnance rendue le 20 mai 2005 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete section détaché d’Uturoa,
y ajoutant,
' condamné les époux [X] à payer aux intimés une indemnité complémentaire de 70'000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
' les a condamné aux entiers dépens dont distraction.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 14 septembre 2022 et suivant acte d’huissier du 23 août 2022, Monsieur [M] [G] a fait assigner Monsieur [E] [X] devant le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete ' section détachée de [Localité 5] afin de :
' enjoindre à l’intéressé de cesser tous travaux sur le lot 4 de la terre [Localité 11] sise à [Localité 9], sous astreinte de 500'000 F CFP par infraction constatée,
' ordonner à Monsieur [E] [X] d’enlever les serres installées sur le lot 4 de la terre [Localité 11] sous astreinte de 100'000 F CFP par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
' liquider provisoirement l’astreinte ordonnée par décisions du 20 mai 2005 et du 11 mai 2006 à la somme de 5 000 000 F CFP,
' condamner Monsieur [E] [X] à lui payer à titre provisoire la somme de 5 000 000 F CFP,
— condamner Monsieur [E] [X] lui payer la somme de 200'000 F CFP au titre de l’article 407 du code de pression civile de la Polynésie française.
Par ordonnance n°RG 22/00030 en date du 13 juin 2023, improprement qualifié jugement en en-tête mais correctement qualifié ordonnance dans le dispositif, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete ' section détachée de [Localité 5] a :
' déclaré les demandes recevables,
' liquidé provisoirement l’astreinte ordonnée par décisions du 20 mai 2005 et du 11 mai 2006 à la somme de 5 000 000 F CFP, cette somme devant être versé par Monsieur [E] [X] à Monsieur [M] [G],
' enjoint à Monsieur [E] [X] de cesser tous travaux sur le lot 4 de la terre [D] sise à [Localité 9] (île de [Localité 5]), sous astreinte de 100'000 F CFP par infraction constatée,
' ordonné à Monsieur [E] [X] d’enlever les serres installées sur le lot 4 de la terreVaruatahi sise à [Localité 9] (île de [Localité 5]), sous astreinte de 50'000 F CFP par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
' rejeté toute autre demande,
' condamné Monsieur [E] [X] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 200'000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
' condamné Monsieur [E] [X] aux dépens.
Monsieur [E] [X] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 15 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 25 avril 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [E] [X], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 octobre 2023, de :
' débouter Monsieur [M] [G] de l’ensemble de ses écritures,
' accueillir la requête d’appel de Monsieur [E] [X] y faire droit,
Et y précisant,
' voir infirmer l’ordonnance de référé 23/18, n° RG 22/00030 du 13 juin 2023, entreprise en tous ses points,
' condamner Monsieur [M] [G] payer la somme de 228'000 F CFP à Monsieur [E] [X], en vertu de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
' condamner en outre, en application de l’article 406 du même code, aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Monsieur [M] [G], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 2 août 2023 demande à la Cour de :
' prononcer la nullité de la requête d’appel de Monsieur [E] [X] faute de préciser les moyens de droit justifiant les demandes contenues dans le dispositif tendant à déclarer nulle la décision du 23 août 2022 et dire que cette décision constitue un jugement et non une ordonnance,
' débouter Monsieur [E] [X] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
y ajoutant,
' enjoindre à Monsieur [E] [X] de cesser tous travaux sur les lots 4a et 4b de la terre [Localité 11] sise à [Localité 9]- [Localité 5], sous astreinte de 100'000 F CFP par infraction constatée,
' condamner Monsieur [E] [X] à payer la somme de 300'000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
' condamner Monsieur [E] [X] aux entiers dépens dont distraction.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la nullité de la requête d’appel :
Monsieur [M] [G] fait valoir que Monsieur [E] [X] n’a pas développé des demandes contenues dans le dispositif de sa requête d’appel et qu’il n’est pas précisé en quoi la décision rendue par le juge des référés n’est pas une ordonnance mais un jugement ni en quoi ce jugement n’a pas lieu d’être. Il ne précise pas plus les causes nullité du jugement dont il a relevé appel, de sorte que Monsieur [M] [G] ne sait pas si jugement est nul pour vice de forme pour vice de fond.
Monsieur [E] [X] indique dans ses conclusions que prétendre que la requête d’appel serait nulle, faute d’avoir évoqué le fondement juridique permettant déclarer nulle la décision qualifiée de jugement par le juge des référés alors que celui-ci, saisi d’une assignation en référé ne peut rendre une ordonnance de référé mais pas un jugement, est fantaisiste, un faux débat. Il fait valoir que ce débat est devenu sans objet, puisque le greffe de [Localité 5] à corriger l’erreur et a fait parvenir, par la suite à l’appelant, la copie de la décision corrigée qui est en fait une ordonnance au lieu d’un jugement de la même date.
Sur ce :
Si le conseiller de la mise en état a été saisi d’un incident, par conclusions spécifiques, tendant la nullité de la requête d’appel et l’a déclaré irrecevable faute d’avoir été soulevé avant toute défense au fond, la cour constate que Monsieur [M] [G] dans ses premières conclusions saisissant la cour en date du 2 août 2023 a bien soulevé cette exception procédure avant toute défense au fond.
Il résulte de l’article 36 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 37 dudit code prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 43 du même code précise qu’à l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
L’article 44 spécifiant que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation de l’acte ne laisse subsister aucun grief.
L’article 18 du même code dispose que toutes les demandes sont formées par une requête introductive d’instance qui contient notamment à peine de nullité soumise aux dispositions de l’article 43 du même code l’exposé sommaire des faits et des moyens de droit.
La cour constate que si dans sa requête d’appel Monsieur [E] [X] a effectivement présenté une prétention relatif à la régularité de la décision attaquée dont il était impossible de comprendre les moyens de droit et qui ne satisfaisait pas même dispositions de l’article 18 susvisé, cette prétention a été abandonnée dans les dernières conclusions d’appel de l’intéressé de sorte que l’irrégularité n’a pas subsistée et que Monsieur [M] [G] ne peut donc justifier qu’une atteinte certaine a été portée à ses intérêts.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité la requête d’appel.
2. Sur les demandes en référé :
Monsieur [E] [X] fait valoir que le premier juge à opérer une confusion entre les terres concernées par l’injonction résultant des décisions de 2005 et 2006 de ne pas y effectuer de travaux.
Il avance en premier lieu que sur le lot 4 il n’a jamais entrepris aucuns travaux depuis les décisions de 2005 et 2006 seules 5 ombrières qui étaient présentes avant et dont la destruction ou l’enlèvement n’a jamais été ordonné ont continué à être exploité.
Les autres travaux mis en exergue l’ont été sur le lot 4b qui n’est pas concerné par les décisions assorties d’une astreinte dont la liquidation est demandée. Il fait d’ailleurs valoir de manière superfétatoire que ces travaux sont de nature conservatoires dans le cadre d’une action en partage au fond.
Il demande donc l’infirmation de l’ordonnance attaquée en tous ses points.
Monsieur [M] [G] avance que Monsieur [E] [X] a non seulement procédé à l’abattage d’arbres mais à des travaux de terrassement et de remblais en contravention avec les décisions de 2005 et 2006. Il indique ainsi que la police municipale a dressé un constat de ces travaux consistant en l’abattage de plusieurs arbres et d’importants travaux d’extraction sur la parcelle côté montagne pour remblayer la parcelle côté mer.
Il précise que les travaux entrepris en 2004 ont donné lieu à la procédure antérieure ayant abouti aux décisions du 20 mai 2005 du 16 mai 2006 et que ce ne sont pas ces travaux qui sont l’objet de la présente instance.
Il indique que ce sont bien de nouvelles serres ont été implantées sur le lot 4 de la terre litigieuse en contravention avec les interdictions faites en ce sens par les décisions concernées, l’implantation de serres de vanille ne pouvant être considéré comme un acte conservatoire.
Il détaille les conditions d’un partage litigieux lequel serait la motivation de Monsieur [E] [X] et des travaux entrepris afin de se voir attribuer à titre préférentiel les lots 4, 4a et 4b de la terre. Il demande donc en référé l’interdiction de procéder à ces travaux.
Sur ce :
La cour constate que les parties, loin de clarifier le litige en présentant une argumentation spécifique pour chacune de leurs prétentions ou pour s’en défendre, opèrent une confusion plus ou moins volontaire entre les lots 4,4a et 4b, la demande de liquidation d’astreinte et des demandes en référé tendant à de nouvelles interdictions, certaines discutées en première instance, d’autres nouvelles, mais connexes, en appel. Il convient par conséquent de reprendre chaque prétention de manière distincte.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Il résulte de l’article 76 du code de procédure civile de la Polynésie française que l’astreinte peut être liquidée par le juge qui l’a prononcé.
L’article 719 du même code précise que le montant de l’astreinte liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
La décision du juge des référés du 20 mai 2005 confirmée par arrêt du 11 mai 2006, ne concerne que le lot 4 de la terre [D] sise à [Localité 3] ([Localité 5]).
Pour démontrer que de nouveaux travaux ont été effectués sur ce lot, Monsieur [M] [G] fournit une attestation du maire de la commune de [Localité 8] (pièce n° 7 de l’intimé) qui indique : «les époux [X]-[G] ont exploité sur la terre [D] sise à [Localité 9] par la mise en place de 3 serres de vanille durant l’année 2005 à 2014. Puis de 2014 jusqu’à ce jour, les époux [X]-[G] ont doublé leurs exploitations avec six serres de vanille».
Pour s’en défendre, Monsieur [E] [X] fournit plusieurs attestations indiquant que les 5 ombrières situées sur le lot 4 de la terre avaient été installées antérieurement à la décision du juge des référés, et un constat de huissier du 25 juillet 2023 démontrant photos à l’appui que ses ouvrières ont été démontées.
La cour considère au regard de ces éléments et de l’imprécision de l’attestation du maire de la commune qui ne permet pas d’identifier avec précision le lot de la terre concernée par ces assertions que la contravention à l’interdiction d’effectuer des travaux sur le lot 4 édictée par le juge des référés en 2005 est insuffisamment démontrée de sorte qu’il n’y a pas lieu à liquider l’astreinte.
La décision attaquée du juge des référés sera donc infirmée en ce sens et Monsieur [M] [G] débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’injonction d’interdiction d’effectuer les travaux sur le lot 4 de la terre [D] sous astreinte de 500 000 F CFP par infraction constatée :
Il résulte des articles 431 432 du code de procédure civile de la Polynésie française que dans tous les cas d’urgence, il peut être ordonné en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs il peut toujours être prescrit en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Monsieur [M] [G] fournit un album photographique (pièce n° 5) laissant apparaître des engins en action dans ce qui pourrait être des travaux de remblaiement, photographies qui ne sont ni datées ni ne permettent d’identifier la terre concernée avec certitude. Il fournit par ailleurs un rapport de constatation de la police municipale du 5 mai 2022 (pièce n° 7) mentionnant : «constater du remblai du côté mer qui a été fait faire par Monsieur [X] [E] dont 6 cocotiers, un badamier, sapin (aito) ont été arraché et laissé en dépôt sur le bord de la mer du lieue dite.» Ces constatations ont été faites au PK 31 à [Localité 9].
Cependant le rapport de bornage fourni par Monsieur [E] [X] (pièce n° 3 de l’appelant) permet de constater que le lot 4 n’est borné ni au nord ni à l’est ni au sud ni à l’ouest par la mer, de sorte que Monsieur [M] [G] ne démontre pas que des travaux ont été entrepris sur le lot 4.
Il convient par conséquent de constater que la demande en référé dépourvu de consistance faute de preuves de l’urgence, de la nécessité de prévenir un dommage imminent, ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par conséquent il convient d’infirmer l’ordonnance attaquée et de rejeter la demande à ce titre.
La cour constate d’ailleurs que cette injonction résultant de l’ordonnance du 20 mai 2005 confirmée est toujours exécutoire en vertu de ce titre et nonobstant la présente décision qui ne fait que refuser une nouvelle injonction assortie d’une astreinte augmentée.
Sur la demande d’injonction d’enlever les serres installées sur le lot 4 de la terre [D] sous astreinte de 100'000 F CFP par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir :
Il résulte des articles 431 432 du code de procédure civile de la Polynésie française que dans tous les cas d’urgence, il peut être ordonné en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs il peut toujours être prescrit en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Monsieur [E] [X] ne conteste pas l’existence de ces serres affirmant simplement, constat de huissier à l’appui, qu’il a entrepris de les démonter suite à la cessation de l’exploitation. Cependant le propre constat de huissier qu’il produit démontre que certaines de ces serres sont encore présentes et manifestement fonctionnelles.
Or il résulte de l’analyse des pièces qu’en l’absence de partage intervenu de manière définitive Monsieur [E] [X] ne dispose que de droits indivis sur le lot 4 de la terre [D] et qu’il ne peut par conséquent procéder à des travaux, aménagements et exploitations sans le consentement des autres indivisaires sauf à but conservatoire, ce qui n’est pas le cas, de sorte que la présence de ces serres et leur exploitation éventuelle constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en référé, l’existence d’une action judiciaire en partage au fond étant sans emport sur cette circonstance.
Il convient par conséquent de confirmer sur ce point la décision du juge des référés attaquée, l’astreinte de 50'000 F CFP par jour de retard étant adaptée au regard de la résistance et de la mauvaise foi de Monsieur [E] [X] résultant de son attitude manifeste d’appropriation des terres litigieuses dans un but ancien de pression pour en obtenir l’attribution lors du partage.
Sur la demande d’injonction à Monsieur [E] [X] de cesser tous travaux sur les lots 4a et 4b de la terre [D] sise à [Localité 9]- [Localité 5], sous astreinte de 100'000 F CFP par infraction constatée :
Il résulte des articles 431 432 du code de procédure civile de la Polynésie française que dans tous les cas d’urgence, il peut être ordonné en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs il peut toujours être prescrit en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de l’article 815-2 alinéa 1 du code civil que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Monsieur [E] [X] fournit des attestations qui démontrent qu’il a bien effectué des travaux sur les lots 4a et 4b notamment de remblaiement sans pour autant que ces attestations permettent d’en apprécier ni le bien-fondé ni le caractère conservatoires nécessaire pour considérer qu’en agissant comme telle il n’a pas outrepassé en sa qualité d’indivisaires les pouvoirs d’agir limités qu’il avait sur la terre.
Au contraire les pièces versées aux débats et en particulier les rapports de constatation de la police municipale du 21 avril 2021 du 5 mai 2022 (pièce n° 7 de l’intimé) tout comme les propres constats fournis par Monsieur [E] [X], permettent de constater qu’il a effectué des travaux d’abattage d’arbres non nécessaires et de remblaiement dont il ne parvient pas à démontrer qu’ils étaient utiles à la conservation du bien indivis, de sorte que les travaux entrepris constituent un trouble manifestement illicite qu’il convie de faire cesser en référé. Là encore, l’existence d’une action en partage introduite devant le tribunal ne retire rien à l’existence de ce trouble.
Il convient par conséquent de faire injonction à Monsieur [E] [X] de cesser tous travaux sur les lots 4a et 4b de la terre [D] sise à [Localité 9]- [Localité 5], sous astreinte de 100'000 F CFP par infraction constatée, cette astreinte étend justifiée par l’appropriation par Monsieur [E] [X] à travers ses agissements de lots d’une terre indivise dans le partage n’a pas été ordonné.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [G] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 200'000 F CFP, de condamner Monsieur [E] [X] à lui payer 300'000 F CFP au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter Monsieur [E] [X] de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de Monsieur [E] [X] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par Monsieur [E] [X] qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette la demande de nullité de la requête d’appel,
Infirme l’ordonnance n° RG 22/00030 en date du 13 juin 2023 du juge des référés du tribunal de première instance de Papeete ' section détachée de [Localité 5] SAUF en ce qu’elle a :
' déclaré les demandes recevables,
' ordonné à Monsieur [E] [X] d’enlever les serres installées sur le lot 4 de la terreVaruatahi sise à [Localité 9] (île de [Localité 5]), sous astreinte de 50'000 F CFP par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
' condamné Monsieur [E] [X] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 200'000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
' condamné Monsieur [E] [X] aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande de Monsieur [M] [G] de liquider provisoirement l’astreinte ordonnée par décisions du 20 mai 2005 et du 11 mai 2006 à la somme de 5 000 000 F CFP,
Rejette la demande de Monsieur [M] [G] d’enjoindre Monsieur [E] [X] de cesser tous travaux sur le lot 4 de la terre [Localité 11] sise à [Localité 9], sous astreinte de 500'000 F CFP par infraction constatée,
Y ajoutant,
Fait injonction à Monsieur [E] [X] de cesser tous travaux sur les lots 4a et 4b de la terre [Localité 11] sise à [Localité 9]- [Localité 5], sous astreinte de 100'000 F CFP par infraction constatée,
Condamne Monsieur [E] [X] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 300'000 F CFP (toutes lettres trois cent mille francs pacifiques) par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Déboutes les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [E] [X] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 avril 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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