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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 19 mai 2025, n° 23/13077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Mai 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/13077 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBSB
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 09 Août 2023 par Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me Caty Richard – [Adresse 1] ;
Comparant
Assisté de Maître Caty RICHARD de la SELARL CABINET CATY RICHARD, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître Marie BENAMOUR, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Février 2025 ;
Entendue Maître Marie BENAMOUR représentant Monsieur [X] [T],
Entendue Maître Sarah GIBERGUES, avovat au barreau de Paris, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de Paris, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [X] [T], né le [Date naissance 2] 1999, de nationalité française, a été déféré le 24 janvier 2023 devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate pour des chefs de transport et de détention sans autorisation administrative d’une substance ou plante classée comme stupéfiant.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné sa détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 3] jusqu’à sa comparution devant le tribunal.
Par jugement du 25 janvier 2023, un renvoi de l’affaire a été ordonné par le tribunal correctionnel de Melun et M. [T] a été maintenu en détention. Renvoyé devant la même juridiction, M. [T] a été relaxé le 10 février 2023. Il a bénéficié d’une levée d’écrou le même jour. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non appel du 5 avril 2023.
Par requête du 9 août 2023, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, reprises oralement à l’audience du 17 février 2025, M. [T] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 24 janvier 2023 au 10 février 2023.
Il sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Dire recevable et bien fondée sa requête ;
— Constater qu’il a été détenu du 24 janvier 2023 au 10 février 2023 inclus à la maison d’arrêt de [Localité 3] ;
— Constater qu’il a été relaxé des fins de la poursuite par jugement rendu par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Melun en date du 10 février 2023 ;
— Lui accorder la réparation de l’ensemble des préjudices liés à son placement en détention provisoire ;
Par conséquent,
— Lui allouer
' la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
' la somme de 632,06 euros en réparation de son préjudice matériel ;
' la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 06 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Dire M. [T] recevable en sa requête ;
— Dire l’agent judiciaire de l’Etat recevable en ses conclusions ;
— Allouer à [T] la somme de 5 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M. [T] la somme de 632,06 euros en réparation du préjudice matériel ;
— Ramener à de plus juste proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses conclusions notifiées le 30 décembre 2024, reprises oralement à l’audience du 17 février 2025, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 17 jours ;
— A la réparation du préjudice moral proportionnée à la durée de la détention subie et en prenant en compte les circonstances particulières soulignées ;
— A l’indemnisation du préjudice matériel tiré de la perte du traitement.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [T] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 9 août 2023, soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Il convient de rappeler que M. [T] a été placé en détention provisoire du 24 janvier 2023 au 10 février 2023. Par conséquent, la requête est recevable pour une détention de 17 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
M. [T] soutient qu’il a subi un choc carcéral important car il a fait l’objet d’un isolement total durant toute la durée de la détention. Le requérant fait valoir qu’il a fait l’objet d’une fouille intégrale lors de son arrivé et à chaque sortie de la maison d’arrêt ce qui constitue une profonde atteinte à la dignité humaine et lui a causé de lourdes séquelles psychologiques.
Le requérant explique qu’il exerçait les fonctions de surveillant pénitentiaire et n’a pas pu se rendre au travail à la suite de sa relaxe. Il indique avoir été placé en arrêt maladie du 13 février au 16 mars 2023. Il ajoute enfin que son incarcération lui a causé un préjudice important quant à sa relation avec sa hiérarchie et ses collègues de travail.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère public rappellent que le préjudice moral s’apprécie au regard de différents critères dont l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures.
Ils font valoir que le requérant était âgé de 23 ans au moment de son placement en détention provisoire et qu’il s’agissait de sa première incarcération. Dès lors le choc carcéral est plein et entier.
Ils estiment que le requérant ne parvient pas à établir la fragilité psychologique qu’il impute aux fouilles subies, de sorte que cet élément ne saurait être retenu. Ils relèvent également que le requérant ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre son arrêt de travail et sa détention, et que l’incarcération n’a pas eu d’incidence directe avérée sur ses relations professionnelles.
En revanche, ils considèrent que le placement du requérant en quartier d’isolement doit être pris en compte au titre du préjudice moral.
En l’espèce, au moment de son incarcération, M. [T] avait 23 ans, n’était pas marié et n’avait pas d’enfants. Il s’agissait de sa première incarcération, car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne portait trace d’aucune condamnation. Par conséquent, le choc carcéral initial du requérant a été important.
La jurisprudence de la Commission nationale de réparation des détention précise qu’il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce.
En l’espèce le requérant ne produit aucun document, tel qu’un certificat émanant d’un psychologue ou d’un psychiatre, ni aucune attestation démontrant d’un suivi psychologique susceptible de justifier l’état psychologique qu’il allègue. En revanche il verse aux débats un justificatif établissant qu’il a été placé en arrêt de travail immédiatement après sa sortie de détention. Le requérant ne parvenant pas à démontrer qu’il a fait l’objet de fouilles intégrales et ses conséquences sur son état psychique, seul son incapacité de pouvoir travailler à sa sortie de détention sera retenue comme facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Concernant l’isolement en détention, la jurisprudence de la Commission nationale de réparation des détentions prend en considération l’isolement du requérant dans l’appréciation du préjudice moral, rendu nécessaire pas la qualité des fonctions du requérant. En l’espèce, M. [T], du fait de sa qualité de surveillant pénitentiaire a été placé à l’isolement et a fait l’objet d’une surveillance renforcée. Par conséquent cet élément sera retenu dans l’appréciation de son préjudice moral.
Concernant l’impact de l’incarcération sur sa vie professionnelle, le requérant produit des pièces établissant que ses collègues ainsi que sa hiérarchie étaient informés de sa situation pénale, cependant ces éléments ne permettent pas de démontrer l’existence d’un impact négatif concret sur ses relations professionnelles. Par conséquent cet élément ne sa pas pris en considération dans l’appréciation du préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [T] une somme de 5 850 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Le requérant fait valoir qu’en tant que surveillant pénitentiaire, il percevait un traitement brut de 1 712,06 euros mensuels et du fait de son placement en détention provisoire le versement de son salaire a été interrompu du 24 janvier au 10 février 2023, lui faisant perdre 632,06 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public font valoir que le requérant justifie qu’il occupait le poste de surveillant pénitentiaire au moment de son incarcération et qu’il est bien fondé à demander la somme de 632,06 euros au titre de la perte de traitement du fait de son incarcération.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que le requérant occupait, au moment de son incarcération les fonctions de surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de [5], et que durant sa période d’incarcération il a été privé, en partie, de son traitement.
Par conséquent, une somme de 632,06 euros sera allouée à M. [T] au titre de la perte de traitement du fait de son incarcération.
M. [T] sollicite également la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [X] [T] recevable ;
Allouons à M. [X] [T] les sommes suivantes :
— 5 850 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 632,06 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboutons M. [X] [T] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 19 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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