Infirmation partielle 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 18 févr. 2026, n° 22/10238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 novembre 2022, N° 20/03410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10238 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2R7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03410
APPELANTE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 170
INTIME
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 28
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er août 2016, M. [C] [Q] a été embauché par la société [1] en qualité d’hôte de caisse.
Par avenant du 1er avril 2017, il a été convenu que M. [Q] travaillerait à temps plein.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1 556,39 euros.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail, fruits et légumes. L’entreprise comptait trois salariés au jour de la rupture.
Le 08 septembre 2020, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2020 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 29 septembre 2020, M. [Q] a été licencié pour abandon de poste que l’employeur a qualifié de faute grave.
Par courrier du 13 octobre 2020, M. [Q] a demandé les motifs de son licenciement à son employeur.
M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 3 novembre 2020 aux fins de voir notamment juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 11 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— dit que le licenciement de M. [C] [Q] est dénué de cause réelle et sérieuse.
— condamne la société [1] à verser à M. [C] [Q] les sommes suivantes :
3 112,78 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 167,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1 556,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
155,64 euros au titre des congés payés y afférents,
9 338,34 euros à titre de rappel de salaires,
933,83 euros au titre de congés payés sur rappel de salaires,
4 781,95 euros au titre des indemnités de congés payés (107,5 jours),
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— ordonne la remise d’une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision,
— déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle,
— déboute du surplus des demandes.
— Condamne la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 15 décembre 2022, la société [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 17 mars 2025, la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— débouter M. [C] [Q] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [C] [Q] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [Q] aux dépens.
La société [1] soutient que le licenciement de M. [Q] est intervenu compte tenu du fait qu’il n’est pas normalement revenu sur son poste de travail le lundi 13 juillet 2020, à la fin de sa période de congés payés, fait qui constitue selon elle une faute grave s’agissant d’un abandon de poste. Elle souligne qu’en outre M. [Q] lui a caché qu’il travaillait, au moins pendant les mois d’avril et de mai, pour un autre employeur, la société de restauration rapide [2].
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 29 mars 2023, M. [Q] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et :
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1], au paiement des sommes suivantes :
6 226 euros (4 mois de salaire),
1 167,29 euros d’indemnité légale de licenciement,
1 556,39 euros (un mois de salaire) d’indemnité compensatrice de préavis,
155,64 euros de congés payés y afférents,
9 338,34 euros bruts (6 x 1 556,39 euros pour les salaires de mars, avril, mai, juillet, août et septembre 2020,
933,83 euros de congés payés y afférents,
4 781,95 euros d’indemnité pour 107,5 jours de congés payés,
— ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi conforme,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
M. [Q] conteste avoir abandonné son poste de travail. Il indique que, lorsqu’il s’est normalement présenté à son travail, le lundi 11 mai 2020, à l’issue de sa période de congé payé, son employeur lui a demandé de prolonger son congé d’une semaine, demande renouvelée ensuite jusqu’au dimanche 21 juin 2020. Il précise avoir écrit à son employeur, le 15 juillet 2020, à la suite du rendez-vous annulé qui était prévu entre eux le 14 juillet 2020, pour obtenir une clarification de son statut au sein de l’entreprise.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
' Les motifs de licenciement sont ceux évoqués lors de l’entretien précité du Jeudi 24 septembre 2020 et sont, pour rappel, les suivants :
Vous étiez en période de congé payé du 1er juillet au 10 juillet dernier. Vous devez reprendre votre travail le 13 juillet. Or, depuis cette date, nous n’avons plus eu de nouvelle de vous.
Nous avons reçu un courrier de votre avocat fin août dernier, nous relatant des faits injustifiés et nous informant que vos n’étiez nullement démissionnaire. Lors de l’entretien préalable, vous nous avez fait savoir que vous avez des problèmes personnels et que vous préférez de pas en parler. Je vous ai demandé si vous aviez un justificatif à nous apporter sur cette absence prolongée et que nous considérions celle-ci comme un abandon de poste. Vous avez clairement indiqué que vous n’aviez aucun justificatif à nous apporter et que vous assumerez les conséquences.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnité, ni préavis.
Nous vous rappelons que vous avez fait l’objet d’une mise à pied conservatoire, par conséquent la période non travaillée du 08 septembre 2020 au 29 septembre 2020, période nécessaire pour la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée.'
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’employeur n’invoque qu’un seul fait fautif, s’agissant d’un abandon de poste le 13 juillet 2020.
Les parties s’accordent sur le fait que M. [Q] était en situation de congé payés à compter du lundi 09 mars 2020, mais diffèrent sur la date de reprise du travail prévue. Elles évoquent également toutes les deux que M. [Q] avait un solde positif de congé payé de 107,5 jours.
En revanche, M. [Q] indique qu’il était convenu qu’il reprenne son travail le lundi 11 mai 2020, mais que l’employeur lui a demandé de prolonger ses congés jusqu’au lundi 18 mai lorsqu’il s’est présenté, demande plusieurs fois réitérée ensuite, sans reprise effective du travail jusqu’à la convocation à l’entretien préalable.
La société [1] indique sur les bulletins de salaire que M. [Q] était en congé payé jusqu’en juillet 2020 et considère qu’ensuite il était en absence injustifiée.
Elle admet ne pas lui avoir adressé préalablement de mise en demeure de reprendre le travail avant de lui adresser la lettre de convocation à l’entretien préalable et la notification de sa mise à pied le 08 septembre 2020.
M. [Q] justifie avoir posté un courrier à son employeur le 15 juillet 2020 par lettre recommandée (AR n°1A 178 901 5095 1) qui lui est revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l’adresse', bien que le libellé de l’adresse inscrit sur ce courrier corresponde tout à fait à l’adresse que mentionne la société [1] elle-même à la présente instance, ainsi qu’à l’adresse qui figure sur d’autres courriers qu’elle reconnaît avoir reçus de la part du salarié ou de l’avocat de celui-ci.
Dans ce courrier, daté du 15 juillet 2020, soit deux jours après le jour prévu de la reprise du travail selon la société [1], M. [Q] exprime un désarroi certain face à l’attitude de son employeur quant à la volonté de ce dernier à lui permettre de reprendre le travail :
'Je vous avez demandé un congé payé à partir du 21/03/2020 jusqu’au 11/05/2020. Mais au moment où je me présenté vous m’aviez dit proposé de prendre 1 semaine de vacance en plus donc jusqu’au 17/05/2020. C’est pour cela que j’y étais à mon travail le 18/05/2020. Au moment où j’avais prévu un rdv pour mon renouvellement de titre de séjour le 24/06/2020. J’avais réclamé mon bulletin de paie du mois de mars jusqu’au mois de juin. Sauf d’après vous m’aviez refusé de donner (vous m’aviez dit si je ne travaillais pas encore 2 ans de plus dans votre entreprise vous n’alliez pas donné les documents) c’est pour cela que vous l’aviez dit que n’avais plus d’emploi chez vous. Pourtant je travaille pour votre chaîne d’entreprise depuis le 1er août 2016 et de plus possédant un CDI (temps partiel) + depuis 30 mars 2017 un passage à l’avenant au contrat de travail à temps plein jusqu’à ce jour. Après plusieurs conversations téléphoniques avec vous, vous m’aviez proposé plusieurs rdv, à chaque fois j’étais présent mais vous n’étiez absent et pas présent à ces rdv. La dernière conversation date du 13/07/2020 où vous m’avez envoyé un message où vous m’aviez proposé un rdv le 14/07/2020. Le jour même je vous avez appelé pour savoir à quelle heure était le rendez-vous pour le 14/07/2020 mais vous m’aviez dit qu’il n’y avait pas la peine de venir car le rdv est annulé et que vous n’allier me donner aucun document car tout est fini. Depuis le 24 juin 2020 j’ai aucun ressource financier cela est très difficile et de plus vous ne m’aviez par payé mon salaire du mois de mars, avril et juin. Je vous demande grâce à cette lettre me payer la somme de mon salaire du mois de mars, avril et juin et de plus mon solde de tout compte avec cela s’ajoute mon congé payer restant sur le bulletin de paie du mois de février qui s’élève à 85 jours et de plus le CP en cours de 22,50 jours.'
Or, la société [3] ne formalisera par écrit la rupture du contrat de travail qu’elle avait annoncée verbalement à M. [Q] ce 14 juillet 2020, qu’après avoir reçu le 28 août 2020 le courrier de l’avocat du salarié, daté du 24 août 2020 :
'Mon client m’indique s’être présenté, après ses congés payés, le 11 mai 2020.
A cette date, vous lui auriez dit qu’il reprendrait son poste de la 18 mai et lui avez proposé plusieurs rendez-vous que mon client a honorés, mais vous n’étiez pas présent.
Mon client n’est nullement démissionnaire.
Vous devez lui établir ses fiches de paie et lui adresser les règlements y afférents depuis mars 2020.
Pour la cas, où vous deviez le licencier, il convient de respecter la législation sur ce point, à savoir convocation à entretien préalable et éventuellement lettre de licenciement.'
Ainsi, le seul constat dans la lettre de licenciement de l’absence de reprise de poste depuis le lundi 13 juillet 2020 reste insuffisant à établir la faute grave du salarié en l’absence de mise en demeure préalable de justifier ses absences depuis cette date ou de reprendre son poste. Cette mise en demeure s’avérait en effet indispensable en l’espèce compte tenu de l’incertitude légitime du salarié quant à la date de reprise de son travail après sa période de congé payé et ce jusqu’à l’annonce verbale par l’employeur de la rupture du contrat de travail le 13 juillet 2020.
Il est d’ailleurs très significatif que la société [1] n’ait formalisé la procédure de licenciement qu’après avoir reçu le courrier de l’avocat de M. [Q] le 28 août 2020.
L’employeur qui constate l’absence injustifiée du salarié doit demander à celui-ci de justifier son absence et de reprendre son poste. Or, la société ne démontre pas avoir mis en demeure M. [Q] de justifier son absence ou de reprendre son poste sans délai par lettre recommandée avec avis de réception.
Par suite, le licenciement intervenu dans ces conditions pour non reprise de poste depuis le 13 juillet 2020, sans mise en demeure préalable de reprendre le travail envoyée au salarié, ne repose sur aucune faute grave, ni sur aucune autre cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture sans cause réelle et sérieuse
Sur la base d’un salaire mensuel moyen de référence de 1 556,39 euros, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [Q] :
— 1 556,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 155,63 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 167,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
L’entreprise comptant moins de onze salariés, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L.1235-3 du code de travail, lesquelles prévoient une indemnité minimale d’un mois de salaire pour un salarié ayant quatre ans d’ancienneté.
Au vu des circonstances du licenciement, de l’âge du salarié, de son ancienneté (quatre ans), le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 112, 78 euros, équivalente à deux mois de salaire, M. [Q] était dès lors débouté de sa demande en paiement de la somme de 6 226 euros équivalente à quatre mois de salaire, faute de justificatif de sa situation après la rupture.
Sur les demandes en paiement des rappels de salaires et des congés payés
— Sur les rappels de salaire
M. [Q] réclame le paiement des salaires des mois de mars, avril, juin, juillet, août et septembre 2020 que l’employeur ne lui a pas réglé.
La société [1] soutient avoir normalement réglé les salaires dus jusqu’au 10 juillet 2020 et ne pas devoir de salaire pour les périodes d’absence injustifiée de M. [Q].
En ce sens elle produit plusieurs copies de chèques bancaires établis au nom du salarié et des relevés bancaires indiquant des virements bancaires en sa faveur.
Or, ainsi que l’a justement relevé le conseil de prud’hommes les chèques et virements évoqués ne correspondent pas du tout au montant des salaires indiqués sur les bulletins de salaire établis par l’employeur, sauf les virements d’un montant de 1 228,92 euros effectués les 02 mars et 10 juin 200 pour le règlement des salaires des mois de février et mai 2020, ce que ne conteste pas le salarié.
En cause d’appel, la société [1] ne rapporte aucun élément de preuve supplémentaire et suffisant concernant le paiement effectif des salaires échus pour les mois réclamés par le salarié, la production des bulletins de salaire ne pouvant constituer à elle seule cette preuve.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
— Sur les congés payés
Alors que les parties s’accordent pour dire que M. [Q] avait un solde de 107,50 jours de congé payé au mois de mars 2020, leurs positions diffèrent quant au reliquat à la date de la rupture du contrat de travail.
Selon la société [1], le salarié a soldé tous ses droits à congé payé du 09 mars 2020 au 10 juillet 2020.
M. [Q] expose pour sa part qu’il avait été convenu qu’il prenne des congés du 09 mars 2020 au 10 mai 2020 et l’absence de reprise de travail le 11 mai 2020 ne résulte que de la seule volonté de l’employeur. Il explique avoir été surpris qu’il ait été considéré en situation de congé payé par l’employeur au-delà de cette date.
Ainsi, qu’il a été analysé ci-dessus, il apparaît que le salarié a été placé dans une situation incertaine, le retour à son poste de travail ayant été repoussé à plusieurs reprises sans date certaine par l’employeur.
Ce dernier a traduit cette situation en plaçant d’office M. [Q] en congé du 11 mai au 12 juillet 2020, ainsi que cela apparaît sur les bulletins de salaire qu’il n’a remis au salarié qu’après la saisine du conseil de prud’hommes, soit bien après la rupture du contrat de travail.
M. [Q] est donc en droit de réclamer le paiement des congés payés non pris d’un commun accord entre les parties, entre le 11 mai et le 10 juillet 2020, la période du 09 mars au 10 mai 2020 ayant fait l’objet d’un accord entre les parties devant être déduite du solde initial de 107,50 jours.
Il y a donc lieu de déduire de la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de congé payé, les 45 jours de congé effectivement pris du 09 mars au 10 mai 2020 et d’accorder de ce chef la somme de 2 790,21 euros, le jugement étant réformé en ce sens.
Sur les frais et dépens de la procédure
Partie succombante la société [1] sera tenue aux dépens et condamnée à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement (RG n° 20/ 03410) prononcé le 11 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny, sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 4 781,95 euros le paiement des congés payés ;
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [C] [Q] les sommes de :
— 2 790,21 euros en paiement des congés payés,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Ministère public
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Locataire ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Trouble manifestement illicite ·
- In solidum ·
- Partie ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Énergie ·
- Résolution ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Aquitaine ·
- Demande ·
- Tarifs
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Avance ·
- Apport ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Île-de-france ·
- Béton ·
- Facture ·
- Sous-traitance ·
- Adaptation ·
- Technique ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Hospitalisation ·
- Victime ·
- Principe du contradictoire ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Version ·
- Sécurité sociale ·
- Secret médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Avocat ·
- Urgence ·
- Pierre ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Procès verbal ·
- Garde à vue ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Notification ·
- Absence ·
- Éloignement ·
- Visioconférence
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ressource financière ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Contestation ·
- Débours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.