Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 juin 2025, n° 23/04915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 9 novembre 2015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04915 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7FG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 AOUT 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE
N° RG 16/00402
APPELANTE :
S.A. [1] RCS de Bordeaux n°[N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER susbstitué par Me RICHAUD Iris de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me GALLAND Julien, avocat au barreau de NARBONNE, plaidant
INTIMES :
Monsieur [R] [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me VAISSIERE Gilles, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [M] [Y] épouse [L] [Z]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me VAISSIERE Gilles, avocat au barreau de CARCASSONNE
Maître [E] [T] Administrateur Judiciaire es-qualité de mandataire ad hoc de la société civile famililale d’exploitation du [2] désigné à ces fonctions suivant jugement du TGI de Carcassonne en date du 09/11/2015
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
S.A.R.L. [3] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société civile familiale d’exploitation agricole du [2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Signifiée le 19.06.2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
En 1962, M. [R] [L] [Z] et Mme [M] [Y], épouse [L] [Z] (les époux [D]), ont créé la société civile familiale d’exploitation agricole du [2].
Par acte authentique du 27 juin 1990, la SA [4] a acquis 50% des parts sociales de la SCFEA du [2], les 50% de parts sociales restantes demeurant détenues par les fondateurs.
La société [4], devenue par changement de dénomination sociale, la société [5], a été absorbée en décembre 1993 par voie de fusion par la société [6], filiale de la SA [1].
Le 1er janvier 2000, la société [6] a été absorbée par la SA [1].
Par arrêt du 19 septembre 2006, la cour d’appel de Montpellier a déclaré la société [1] propriétaire des parts sociales de la SCEA [2], détenues initialement par la société [4].
Par lettre du 26 janvier 2015, la société [1] a indiqué au conseil des époux [L] [Z] qu’elle ne reconnaissait pas la légitimité de leurs comptes courants d’associés et elle leur demandait par conséquent d’abandonner leurs créances.
Par jugement du 9 novembre 2015, statuant sur requête des époux [L] [Z], le tribunal de grande instance de Carcassonne a désigné M. [E] [T] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société dans le cadre des actions aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers de la société et ses suites, ainsi que des actions aux fins de paiement des créances en compte courant d’associés et ses suites.
Le 2 mars 2016, M. [T], ès qualités, a reçu deux mises en demeure :
— l’une pour la somme de 552 288 euros dans l’intérêt de Mme [M] [L] [Z] ;
— l’autre de 418 788 euros dans l’intérêts de M. [R] [L] [Z].
Par exploit du 9 mars 2016, les époux [L] [Z] ont assigné la SCEA du [2], prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [E] [T], aux fins de se voir notamment déclarer créanciers à titre personnel de cette société et d’obtenir le paiement des sommes dues.
Par exploit du 9 mai 2016, la SCEA du [2], prise en la personne de son mandataire ad hoc, a assigné en intervention forcée la société [1] aux fins notamment de lui voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir sur les demandes des époux [L] [Z].
Par ordonnance du 29 juin 2016, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement contradictoire du 29 août 2023, le tribunal de judiciaire de Carcassonne a :
condamné la SCEA du [2], prise en la personne de son mandataire ad-hoc M. [E] [T], à payer la somme de 335 128 euros à M. [R] [L] [Z] et la somme de 446 212 euros à Mme [M] [Y] épouse [L] [Z] au titre des avances en comptes courants d’associés consenties par leurs soins ;
déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la société [1] ;
condamné la société [1] à payer à M. [R] [L] [Z] et Mme [M] [L] [Z] la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [1] à payer à la SCEA Du [2], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [E] [T], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP Cabee-Biver-Laredj-Spanghero en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
et ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 4 octobre 2023, la société [1] a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SCFEA du [2].
Par conclusions du 16 avril 2025, la SA [1] demande à la cour, au visa des articles 1108 et suivants ancien, 1905 et suivants, et 2224 du code civil, de l’article L. 110-4 du code de commerce et des articles 122, 123, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
rejeter toutes demandes à son encontre ;
À titre principal,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
juger que l’action en revendication des comptes courants est prescrite pour les sommes versées avant le 9 mars 2011, et en conséquence débouter les époux [L] [Z] de leurs demandes ; et que les comptes courants d’associés des époux [L] [Z] sont dépourvus de bien fondé,
en conséquence,
débouter les époux [L] [Z] de leur demande de remboursement des comptes courants d’associés,
ordonner la main levée de l’inscription provisoire d’hypothèque prise sur les biens immobiliers de la SCEA [2] ;
À titre subsidiaire,
confirmer partiellement le jugement déféré ;
juger qu’il n’y a pas lieu à paiement d’intérêts par la SCEA du [2] au titre des avances en comptes courants en l’absence de convention ;
juger que l’action en responsabilité n’est pas prescrite et qu’elle a qualité pour agir, et à défaut, condamner les époux [L] [Z] à l’indemniser ainsi que la SCEA du [2] du préjudice subi ;
le cas échéant, retenir la responsabilité du dirigeant de la SCEA du [2] en ce qu’il a méconnu la procédure de contrôle des conventions réglementées ;
l’infirmer partiellement,
condamner M. [L] [Z] à indemniser la société à hauteur du montant des comptes courants à rembourser ;
À titre infiniment subsidiaire,
juger que la demande de remboursement des comptes courants des époux [L] [Z] à la SCEA [2] est abusive et ne peut prospérer ;
et, en tout état de cause,
débouter la SCEA [2] et les époux [L] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
et condamner solidairement les époux [L] [Z] à la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement au profit de la SCP Habeas Avocats et conseils.
Par conclusions du 28 mars 2025, formant appel incident, les époux [L] [Z] demandent à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la société [1], et jugé qu’ils ne pouvaient nullement prétendre à intérêts sur leurs créances et actualiser le quantum des créances arrêtées au 11 mars 2024 ;
en conséquence, condamner la SCFEA [2], prise en la personne de son mandataire ad hoc et après actualisation des créances, à payer à M. [R] [L] [Z] la somme de 437 891 euros et à Mme [M] [L] [Z] la somme de 821 962 euros ;
débouter les sociétés [1] et [2] de l’ensemble de leurs demandes ;
juger au principal irrecevables les demandes de [1] tenant l’absence aux débats de la SCFEA [2] prise en la personne de son représentant légal ;
juger subsidiairement irrecevables les demandes de [5] pour prescription de leur action ;
juger plus subsidiairement encore, irrecevables les demandes de [1] pour défaut de qualité à agir ;
débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
et, en tout état de cause,
condamner la société [1] au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, la condamner au paiement d’une somme complémentaire de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 27 mars 2025, Me [E] [T], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCFEA [2], demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la société [1] ;
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la justice sur les demandes respectives tant des époux [L] [Z] que de la société [1] ;
— condamner la partie qui succombe à payer à la SCFEA [2] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL [3], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde à l’encontre de la SCFEA [2], assigné en intervention forcée par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024 remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 avril 2025.
MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir
Moyens des parties :
1. Les époux [D] font valoir que l’action en responsabilité individuelle de la gérance invoquée par la SA [1] serait irrecevable :
— du fait que la société [2] est absente des débats, cette dernière étant exclusivement représentée dans le cadre de l’action aux fins de paiement des créances en compte courant d’associés par Me [T], et non pas pour les besoins de l’action ut singuli de la SA [1] ;
— du fait de la prescription quinquennale puisque cette demande reconventionnelle repose sur l’absence d’approbation d’une convention de comptes courants d’associés et l’absence de rapport spécial y ayant trait, ces faits remontant à l’année 1990 lorsque la société [4] avait acquis 50% de ses parts sociales.
2. La société [1] répond que ces fins de non-recevoir soulevées n’ont pas été soulevées en première instance et indique que cette situation l’a privée du double degré de juridiction et lui causerait donc un préjudice certain. Cette abstention serait dilatoire en application de l’article 123 du code de procédure civile.
Réponse de la cour :
3. Dans le jugement déféré, il est indiqué que par conclusions RPVA du 24 janvier 2022, les époux [D], au visa de l’article 70 du code de procédure civile sollicitent de voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la SA [1], précisément, pour les mêmes motifs que ceux invoqués en cause d’appel et le tribunal judiciaire, dans ses motifs, répond de manière argumentée sur ces points pour les déclarer irrecevables dans son dispositif.
4. La fin de non-recevoir pour absence de mise en cause de la SCFEA [2] et pour prescription de l’action ut singuli ne sont ainsi pas nouvelles et ont été examinées par les premiers juges. Le moyen tiré de l’article 123 du code de procédure civile invoqué par la SA [5] est dès lors inopérant.
5. S’agissant de la recevabilité de cette action en responsabilité individuelle de la gérance invoquée par la SA [1], les parties se bornent à reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
6. Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code de procédure civile, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
7. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef, l’ action en responsabilité étant recevable.
Sur l’existence d’apports en compte d’associés
Moyens des parties :
8. La SA [1] soutient que si la référence à une attestation d’un expert-comptable et la production des grands Livres de la SCFEA Du [2], de 1997 à 2016, suffisent, le cas échéant, à prouver l’existence des comptes d’associés comme l’a jugé le tribunal de commerce, il n’en demeure pas moins que les époux [D] doivent en démontrer le bienfondé.
9. Selon l’appelante, en effet, compte tenu du montant exorbitant des comptes courants dont il est demandé le remboursement, eux-mêmes révélateurs d’une absence de rentabilité de la société, il appartiendrait aux dirigeants de la société, par ailleurs demandeurs au remboursement desdits comptes courants, de s’expliquer sur :
— L’origine exacte de ces apports, à savoir, appel de fonds de la gérance, décision d’assemblée générale, compensation, etc’ ;
— La nécessité d’avoir eu à réaliser de tels apports.
10. Les époux [D] objectent que la preuve de l’existence de leur compte courant d’associé a été amplement démontrée et résulterait, des comptes arrêtés au 31 décembre 2014, de la liasse fiscale SCFEA [2] pour l’exercice 2014, du détail du grand livre de la SCEA du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2016, de l’attestation de l’expert-comptable [Q] du 11 mars 2024 et de l’audit de la société sur initiative de la SA [1].
11. Les époux [D] ajoutent que les fonds provenant de la société [R] [Z] proviennent du remboursement d’apports en compte-courant que chacun d’eux détenaient dans la société [R] [Z].
12. Ainsi, en conclusion, la preuve de leur apport personnel serait indubitablement rapportée, peu important à cet égard l’origine desdits apports et/ou leur « bien-fondé ».
Réponse de la cour :
13. Un écrit n’est pas exigé pour une convention de compte courant, qui n’a donc pas à être prévue par les statuts, et peut résulter d’un simple accord verbal entre l’associé et la société.
14. En l’absence de convention écrite, il appartient à l’associé d’établir qu’il a entendu consentir un prêt à la société dans le cadre d’un compte courant.
15. En l’espèce, cette preuve est établie :
— d’une part, au regard de la documentation comptable produite (pièces 5, 12, 13 et 29 des époux [D] outre la pièce n°23 de l’appelante) ;
— d’autre part, par l’inscription des sommes versées à ce titre par les époux [D] dans les comptes de la société civile familiale d’exploitation agricole du [2] (pièces numéros 12, 19, 25 et 26).
16. Enfin, sauf provenance illicite ou atteinte au monopole bancaire prévue à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, non allégués en l’espèce, l’origine des fonds apportés en compte courant par un associé importe peu, étant précisé que les productions apportent la preuve que les fonds déposés par les époux [D] sont bien leur propriété.
17. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur la prescription de certaines sommes inscrites en compte d’associés
18. A défaut de terme spécifié, l’avance consentie par l’associé constitue un prêt à durée indéterminée.
19. Il s’ensuit que la prescription de la créance de remboursement du compte courant d’un associé ne court qu’à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte.
20. A défaut de clôture du compte, tant que l’associé ne demande pas le remboursement de son compte courant, cette créance n’est pas exigible et ne peut être affectée par la prescription.
21. Dès lors, c’est par des motifs pertinents que les premiers juges, constatant que la demande de remboursement du solde des comptes courant de chacun des époux était intervenue le 29 février 2016, a jugé qu’aucune prescription n’était encourue de l’instance engagée par eux le 9 mars 2016.
22. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les montants dûs
Moyens des parties :
23. Au visa des articles 1905 et suivants du code civil, la SA [1] fait valoir qu’à défaut de stipulation expresse, un associé ne peut réclamer de rémunération en contrepartie des sommes déposées sur son compte courant.
24. L’appelante répond que lorsque la rémunération du compte courant d’associé n’a pas été sollicitée lors de son ouverture, elle ne peut intervenir ultérieurement que sur décision de l’assemblée générale, l’usage allégué par les époux [D] ne pouvant suppléer l’absence de cette formalité.
25. Au regard de ces règles, l’appelante soutient, en premier lieu, qu’aucune convention relative à l’existence d’un taux d’intérêt n’existe, en second lieu, qu’elle a exprimé à plusieurs reprises son désaccord quant à l’existence de ces comptes courants et leur montant.
26. S’agissant des sommes versées en compte courant depuis la décision des premiers juges, la SA [1] fait valoir que les pièces produites par les époux [D] [Z] :
— ne rapportent, pour partie, aucune preuve de l’origine des fonds prêtés à la société ;
— ou alors que ces fonds proviendraient d’une société [R] [Z] et pas de leurs deniers personnels ;
— démontreraient surtout une gestion réalisée dans leur intérêt au détriment de celui de la société.
27. Les époux [D] objectent que nonobstant l’absence de convention écrite et de stipulation d’intérêts, les comptes courants d’associés ont toujours été rémunérés, s’agissant d’un usage au sein de la structure.
28. S’agissant de l’actualisation des comptes, ils ajoutent que la liasse fiscale SCFEA de l’exercice 2023, qu’ils n’avaient pu faire valoir en première instance, fait désormais état, au titre du « 8 – état des échéances des créances et des dettes à la clôture de l’exercice » de comptes courants d’associés à hauteur de 1 254 943 euros (groupe, communauté d’exploitation et associés). C’est ainsi très exactement cette somme qu’il conviendrait de leur rembourser.
Réponse de la cour :
29. L’article 1907 du code civil précise que le taux de l’intérêt conventionnel d’un contrat de prêt doit être fixé par écrit.
30. Le compte courant d’associé étant assimilé à un contrat de prêt entre la société et celui qui abonde le compte, il en résulte qu’à défaut de stipulation expresse, l’associé ne peut réclamer aucune rémunération à la société en contrepartie de ses avances en compte courant.
31. Le défaut d’indication écrite du taux d’intérêt est ainsi sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêt.
32. Toutefois, cette nullité étant relative et destinée à protéger l’emprunteur, la société peut confirmer la clause d’intérêt, notamment, en payant les intérêts en question dès lors que l’article 1906 du code civil, applicable à la convention de compte courant d’associé, dispose que l’emprunteur qui a payé des intérêts qui n’étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.
33. A cet égard, l’inscription des intérêts dans un document comptable ou les délibérations de l’assemblée générale sur ce point (jusqu’au 28 juin 2002), ne valent pas paiement volontaire de la société, laquelle s’y est d’ailleurs toujours opposée.
34. Dès lors, la décision sera réformée en ce qui concerne les sommes dues aux associés, lesquelles seront expurgées de tout intérêt.
35. Consécutivement, la SCEA [2] sera condamnée à rembourser à Mme [M] [Y] la somme de 442 137,08 euros et à M. [R] [L] [Z], celle de 329 917,09 euros, représentant le montant des avances consenties en compte courant d’associés jusqu’à l’année 2019 (pièce 38 des époux [D]), le tout, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
36. S’agissant des avances postérieures à cette date, aucune demande de remboursement n’est intervenue avant les premières conclusions des époux [D] datées du 21 mars 2024 alors que par jugement du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SCFEA du [2].
37. En vertu de l’article L. 622-7 du code de commerce, ces créances nées antérieurement ne peuvent donc être réglées aux époux [D], sauf paiement par compensation de créances connexes, lequel n’est pas allégué en l’espèce.
38. Il convient dès lors de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur le caractère abusif de la demande de remboursement des avances en compte courant
39. Il existe au profit de l’associé un droit au remboursement immédiat des avances en compte qu’il a consenties. Toutefois, l’exercice de ce droit à remboursement est soumis au contrôle de l’abus de droit.
40. Le caractère abusif d’une telle demande, dont la preuve incombe à celui qui soutient cette thèse, peut être caractérisé dès lors qu’il est démontré l’intention de nuire de l’associé ayant réalisé ces avances.
41. En l’espèce, la SA [1] échoue à démontrer que les demandes des époux [D] procèderaient de l’intention de la contraindre à céder ses parts et à leur permettre de se voir attribuer les actifs sociaux, étant précisé que les procès-verbaux de délibération produits démontrent que le versement de ces apports en compte courant était commandé par la situation générale du secteur viticole et, plus précisément, de la SCFEA du [2], et que rien ne l’empêchait de faire même, ce d’autant qu’elle a toujours été convoquée à la tenue desdites assemblées.
42. Enfin, comme le soulignent les époux [D], la cour peine à discerner quel serait leur intérêt à entraîner la perte de la société « qu’ils se sont évertués à sauver depuis des années par apports en compte courant d’associés ».
43. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur l’action en responsabilité formée contre le dirigeant de la SCEA [2] pour manquement aux dispositions du droit des sociétés
Moyens des parties :
44. La SA [1] fait valoir qu’à partir de l’année 2016 et donc de la révélation qui en a été faite, elle a fait connaître son désaccord sur les avances en compte courant d’associés opérées par les époux [D].
L’absence de vote relativement à cette convention réglementée d’avances en compte courant d’associé, prévu aux articles L. 612-4 et L. 612-5 du code de commerce, aurait ainsi privé la SCFEA du [2] et elle-même, de la possibilité de trouver une autre solution aux problèmes de trésorerie et de l’absence de rentabilité manifeste de la société civile familiale d’exploitation agricole.
45. Consécutivement encore, le non-respect de cette procédure l’aurait également empêché de connaître l’étendue des avances et d’envisager et de proposer des mesures adéquates, ce qui est préjudiciable à la société elle-même. En outre, l’ensemble de ces man’uvres était destiné selon elle à s’arroger le contrôle financier de la société à son détriment, en tant qu’associée égalitaire, étant précisé que les époux [D] lui auraient toujours refusé une cogérance ou une alternance dans la gérance.
46. Le gérant aurait donc commis une faute engageant sa responsabilité.
47. S’agissant du préjudice, l’appelante soutient qu’ainsi, les époux [D] aurait vidé la SCFEA du [2] de toute sa substance, la possibilité pour cette dernière de rembourser plus d’un million d’euros étant exclue.
48. Les intimés objectent qu’un cabinet mandaté par la SA [1] pour qu’il soit procédé à un audit des comptes sociaux sur une période plus large que la période d’absence, c’est-à-dire pour les années 2001 à 2007 et rappellent qu’aucune anomalie n’a été relevée par ce commissaire aux comptes sur le montant de comptes courants et pas davantage de faute de gestion ou encore le fait qu’ils auraient privilégié leur intérêt personnel à l’intérêt social.
49. Selon eux, durant les années suivantes, cette société a été convoquée à toutes les assemblées générales ordinaires et tous les éléments comptables, bilans, comptes de résultat, liasses fiscales, et tous documents lui ont été transmis sans qu’elle n’ait à y redire.
Réponse de la cour :
50. L’article L.612-5 du code de commerce dispose :
« Le représentant légal ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes d’une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d’une association visée à l’article L. 612-4 présente à l’organe délibérant ou, en l’absence d’organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l’un de ses administrateurs ou l’une des personnes assurant un rôle de mandataire social.
Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.
L’organe délibérant statue sur ce rapport.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.
Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d’une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l’administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties. »
51. En l’espèce, si les apports en compte courant n’ont jamais été soumis à l’organe délibérant de la SCFEA du [2] depuis la création de ce texte par le législateur (2001), il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas justifié par la SA [1] de ce que cette structure familiale aurait subi l’une des conséquences préjudiciables qu’elle lui prête, et qui sont pourtant expressément prévues par le texte qui précède.
52. Dès lors, aucune responsabilité de ce chef ne peut être mise à la charge de M. [R] [L] [Z], seul, en sa qualité de gérant.
53. Sur ce point, la décision sera encore confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SCEA du [2], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [E] [T], à payer la somme de 335 128 euros à M. [R] [L] [Z] et la somme de 446 212 euros à Mme [M] [Y] épouse [L] [Z] au titre de leurs avances en comptes courants d’associés ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SCEA [2] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 442 137,08 euros et à M. [R] [L] [Z], celle de 329 917,09 euros, représentant les avances consenties en compte courant d’associés jusqu’à l’année 2019, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SCEA [2], aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [R] [L] [Z] et à Mme [M] [Y], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dépens.
La greffière La présidente
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