Confirmation 25 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 janv. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 29
N° RG 25/00466 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7BR
Du 25 JANVIER 2025
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anais BOCCARD, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [C]
né le 06 Juin 1989 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement rentenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visio conférence et assisté de Me Margaux MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, et Madame [S] [Z] interprète en langue arabe qui à prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS, absent lors des débats.
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
SUR CE
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et s et R.743-1 et s du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise par M. le préfet du Loiret le 21 février 2024 notifiée à [H] [Y] le 6 mars 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’ administration pénitentiaire prise le 24 novembre 2024 et notifiée à l’intéressé le même jour ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 28 novembre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours confirmée par décision de M le premier président de la cour de ce siège en date du 29 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 25 décembre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée de trente jours confirmée par décision de M le premier président de la cour de ce siège en date du 27 décembre 2024 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 janvier 2025 reçue le 23 janvier 2025 à 11h 08 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles tendant à la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 24 janvier 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaire à compter du 23 janvier 2025 notifiée à l’intéressé le 24 janvier 2025 à 14 H03 ;
Vu la déclaration d’appel formalisée par l’intéressé le 24 janvier 2025 à 15h02 ;
Vu l’audience lors de laquelle ont comparu la personne retenue par le biais de la visio conférence et son conseil ;
Sur ce,
M. [Y] fait valoir au soutien de son appel qu’il a refusé de se présenter au rendez-vous fixé par l’autorité consulaire pour des raisons médicales. Il demande à la cour de mettre fin à sa rétention.
Dans ses conclusions adressées à la cour le 25 janvier 2025, M. le préfet des Yvelines qui n’a pas comparu sollicite la confirmation de la prolongation de la rétention administrative.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article R. 743-10 du CESEDA, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les vingt quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et à [Localité 3], le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court à compter de la notification qui lui est faite.
En l’espèce, l’ordonnance déférée à la cour a été rendue le 24 janvier 2024 et notifiée à l’intéressé le même jour à 14h 03 . Il a formalisé une déclaration d’appel le 24 janvier 2024 à 15h 02 de sorte que l’appel interjeté dans le délai légal et qui est motivé est recevable.
— Sur la troisième prolongation de rétention
Aux termes de l’article L. 742-5 alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 lorsque l’une de situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [Y] a refusé de se présenter le 10 janvier 2025 au rendez-vous fixé par l’autorité consulaire. Il ne justifie pas des problèmes de santé qu’il allègue et qui l’auraient empêché de déférer à cette convocation. Il est par ailleurs établi que l’audition consulaire prévue le 10 janvier 2025 a été organisée, suite à l’échec d’un précédent rendez-vous fixé le 6 décembre 2024 lors duquel l’intéressé a refusé de parler.
M. [Y] au surplus, ne se prévaut d’aucune garantie de représentation ni ne justifie d’un passeport en cours de validité.
L’autorité administrative qui démontre que l’intéressé a fait obstruction dans les quinze derniers jours à l’exécution de son éloignement est en conséquence fondée en sa demande. L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 15 janvier 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère et Anais BOCCARD, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Anais BOCCARD Rose-May SPAZZOLA
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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