Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 25 septembre 2025, n° 25/00356
CA Montpellier
Irrecevabilité 25 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inexistence de prétentions dans les conclusions d'incident

    La cour a estimé que les conclusions des intimés expriment des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, justifiant leur recevabilité.

  • Rejeté
    Absence de grief justifiant l'irrecevabilité

    La cour a jugé que les intimés avaient régulièrement saisi la juridiction, rendant leur demande d'irrecevabilité infondée.

  • Rejeté
    Vice de forme dans l'acte de signification

    La cour a estimé que l'acte de commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux et que les intimés n'ont pas engagé la procédure d'inscription de faux.

  • Rejeté
    Non-respect des délais de conclusion

    La cour a jugé que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être encourue qu'en cas d'annulation préalable de la signification, ce qui n'est pas le cas ici.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de l'irrecevabilité des demandes de la SARL California Resort

    La cour a rejeté cette demande, les dépens de l'incident suivant le sort de ceux du fond.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 25/00356
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/00356
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 25 septembre 2025, n° 25/00356