Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQUZ – ORDONNANCE N°25-
APPELANTE :
S.A.R.L. CALIFORNIA RESORT
[Adresse 1]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
M. [S] [D]
[Adresse 2]
Représenté par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Mme [J] [D]
[Adresse 2]
Représentée par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, greffier lors des débats et de Salvatore SAMBITO, greffier lors du délibéré,
Vu les débats à l’audience sur incident du 26 Juin 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 ;
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
M. [S] [D] et Mme [J] [R], son épouse ont, par acte authentique, acquis en l’état futur d’achèvement un lot de copropriété n°9 dans un immeuble, dénommé Thalacap, situé au [Adresse 3], à destination de résidence de tourisme.
Par acte du 3 mai 2010, M. et Mme [D] ont donné à bail commercial ce logement à la SARL Natureva Gestion, devenue la SARL California Resort.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024 délivré par la société California Resort aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer le montant d’une indemnité d’éviction, le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, par ordonnance de référé en date du 3 janvier 2025, a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— condamné la société California Resort au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— condamné la société California Resort à’ payer à’ M. [S] [D] et à’ Mme [J] [R] épouse [D] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 14 janvier 2025, la société California Resort a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 23 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 18 juin 2025, la société California Resort sollicite, au visa des articles 73, 74, 114 122, 906-2, 906-3, 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 10 de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice et 1369 alinéa 1, 1371 du code civil, de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
— déclarer irrecevable les conclusions d’incident de M. et Mme [D] en l’absence de prétentions énoncées au dispositif de celles-ci,
— déclarer irrecevable l’exception de nullité de l’acte de signification des conclusions en date du 26 mars 2025 soulevée par M. et Mme [D],
— débouter M. et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— les demandes de «dire et juger» des consorts [D] contenues dans le dispositif de leurs conclusions ne constituent pas des prétentions, mais de simples rappels de moyens,
— les diligences mentionnées dans un acte de signification de commissaire de justice valent jusqu’à inscription de faux. La simple preuve contraire n’est pas admise ; l’acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025 mentionne « des conclusions rédigées sur 17 pages (') »
— M. et Mme [D] ne demandent pas à la cour de prononcer une inscription de faux à l’encontre de cet acte du 26 mars 2025.
— l’exception de nullité de l’acte de signification des conclusions en date du 26 mars 2025 soulevée par M. et Mme [D] est irrecevable en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, puisqu’ils ont conclu au fond avant,
— au demeurant, M. et Mme [D] ne justifient d’aucun grief à l’appui de leur demande de nullité de l’acte, ayant notifié leurs conclusions dans le délai de deux mois,
— si cet acte vise par erreur l’article 909 du code de procédure civile, faisant mention d’un délai pour l’intimé de conclure dans un délai de trois mois, au lieu de deux mois, tel que prévu par l’article 906-2, les intimés étaient parfaitement informés qu’ils disposaient d’un délai de deux mois pour conclure à compter de la signification de ses conclusions, puisque l’acte de dénonce de la déclaration d’appel en date du 29 janvier 2025 précisait bien les dispositions des article 906-1 et 906-2.
Par conclusions d’incident du 19 juin 2025, M. et Mme [D] sollicitent, au visa des articles 114 et 906-2 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que la déclaration d’appel n° 25/00296 en date du 14 janvier 2025 est caduque et de prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— dire et juger que l’instance d’appel est éteinte,
— débouter la société California Resort de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, dire et juger que l’acte de signification de la SCP Carpentier du 26 mars 2025 est nul et prononcer la caducité de la déclaration d’appel n° 25/00296 enregistrée en date du 14 janvier 2025;
— dire et juger que l’instance d’appel est éteinte,
— débouter la société California Resort de l’ensemble de ses demandes,
— en toute hypothèse, débouter la société California Resort de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société California Resort à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils exposent en substance que :
— la cour est saisie des prétentions des intimés qui lui demandent, à titre principal et subsidiaire, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et à titre très subsidiaire de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de première instance,
— si le commissaire de justice a signifié un acte intitulé « signification de conclusions », cet acte ne contient pas matériellement ou n’annexe pas effectivement les conclusions à signifier, la formalité n’est pas remplie,
— l’acte comporte 57 feuillets (soit 114 pages recto-verso) qui comportent exclusivement les pièces de fond numérotées de 1 à 9 et les pièces de procédure référencées de A à D, il ne comporte pas les conclusions qui ont été régularisées par la société California Resort devant la cour,
— par ailleurs, l’acte de signification du 26 mars 2025 doit être annulé, car il ne comporte pas, comme déjà énoncé, les conclusions visées, s’agissant d’un vice de forme et il contient des textes erronés, à savoir les articles 909 et suivants du code de procédure civile (délai de trois mois pour conclure),
— dans le prolongement de l’annulation de cet acte, la déclaration d’appel est caduque.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la caducité de l’appel et la nullité de l’acte de signification
Selon l’article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 906-3 2° de ce code, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel.
1.1- Aux termes des dispositions combinées des articles 906-2 et 954 du même code, lorsque l’appelant ne dépose pas dans le délai requis de conclusions conformes à ce dernier article, qui prescrit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la déclaration d’appel est caduque.
En l’espèce, si les conclusions d’incident du 27 mai 2025 (et du 19 juin 2025) des intimés, sollicitent, dans le dispositif, qu’il soit «dit et jugé que la déclaration d’appel est caduque, subsidiairement, que l’acte de signification est nul et la déclaration d’appel caduque » (sic), elles expriment des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, s’agissant, de demandes sollicitant du juge qu’il tranche et tire les conséquences juridiques des irrégularités d’un acte de signification, qui lui sont soumises, en prononçant la sanction adéquate, et ce sans se borner à rappeler les moyens soutenant ces demandes.
Ainsi, les conclusions d’incident des intimés, en ce qu’elles tendent à la caducité de la déclaration d’appel et à la nullité de l’acte de signification du 26 mars 2025 et par voie de conséquence, à la caducité de la déclaration d’appel de M. et Mme [D], ont régulièrement saisi la présente juridiction, de sorte que la demande tendant à leur irrecevabilité pour non-respect de la combinaison des articles 906-2 et 954 du code de procédure civile, sera rejetée.
1.2- Les conclusions d’appelant ont été déposées au greffe le 23 mars 2025 et fait l’objet d’une signification le 26 mars suivant.
Il résulte de l’article 1371 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article 1 alinéas 1er et 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée, que les mentions d’un acte de signification dressé par un commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux.
L’acte de commissaire de justice, en date du 26 mars 2025, est intitulé « signification de conclusions », il mentionne, en première page, que l’officier public instrumentaire signifie et remet au destinataire de l’acte «des conclusions devant la Cour d’Appel de Montpellier rédigées sur 17 pages et signées par Maître Jordan Dartier, Avocat au Barreau Béziers, concernant l’affaire vous opposant à la requérante, [et] des pièces mentionnées sur le bordereau des conclusions» (sic), qui sont énumérées (neuf pièces de fond et quatre pièces de procédure).
Il précise, en dernière page, que «l’acte a été établi en 2 feuillets et la copie signifiée a été établie en 57 feuillets» (sic).
La mention portée par le commissaire de justice sur l’acte selon laquelle les conclusions ont été signifiées fait foi jusqu’à inscription de faux.
M. et Mme [D], qui contestent, non pas la régularité ou l’omission d’une des mentions de l’acte, mais la véracité de celles par lesquelles le commissaire de justice relate l’accomplissement des actes de son ministère, ne soutiennent pas avoir engagé la procédure prévue par les articles 303 et suivants du code de procédure civile, régissant la procédure d’inscription de faux contre les actes authentiques. Au demeurant, le nombre de feuilles que constituent les documents communiqués (principalement le bail, le congé, diverses lettres et les actes de procédure de première instance, outre les conclusions du 23 mars 2025), est parfaitement cohérent avec le nombre de feuillets signifiés.
Il en résulte qu’aucune irrégularité de l’acte n’est rapportée et la demande de caducité pour absence de signification des conclusions en application de l’article 906-2 du code de procédure civile sera rejetée.
1.3- La caducité de la déclaration d’appel, faute de signification dans le délai et conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile par l’appelant, n’est encourue qu’en cas d’annulation préalable de la signification.
M. et Mme [D] n’ont saisi la présente juridiction d’une exception de nullité affectant l’acte de signification, soumise aux dispositions de l’article 74 du même code, que par conclusions du 27 mai 2025, postérieures à leurs premières conclusions au fond déposées le 23 mai 2025.
L’exception de nullité est donc irrecevable.
Au demeurant, la demande de nullité, qu’elle soit fondée sur l’absence de conclusions signifiées ou sur une erreur dans l’acte, relative à l’article 909 du code de procédure civile, mentionné en lieu et place de l’article 906-2 de ce code, qui vise un délai inapplicable, n’aurait pu prospérer d’une part, au regard des motifs développés ci-dessus relatifs au caractère authentique de l’acte et, d’autre part, eu égard à ce que l’acte de dénonce de la déclaration d’appel, signifié antérieurement, soit le 29 janvier 2025, mentionne le délai applicable, dont les appelants ont, ainsi, eu une parfaite connaissance, puisqu’ils ont constitué avocat et conclu dans les délais requis. Ainsi, aucun grief, qui découlerait de la signification d’un acte irrégulier, n’aurait pu être caractérisé.
2- sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 906-3 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les dépens de l’incident et les demandes fondées sur l’article 700 suivront le sort de ceux du fond.
PAR CES MOTIFS :
La Présidente,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de quinze jours à compter de sa date;
Rejetons la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions d’incident de M. [S] [D] et Mme [J] [R], son épouse, tendant à la caducité de la déclaration d’appel, à la nullité de l’acte de signification du 26 mars 2025, et à la caducité subséquente de la déclaration d’appel ;
Rejetons la demande de caducité de la déclaration d’appel de la SARL California Resort ;
Déclarons irrecevable la demande de nullité de l’acte de signification des conclusions de la SARL California Resort, appelante, en date du 26 mars 2025 ;
Fixons l’affaire à l’audience de plaidoiries du lundi 5 janvier 2026 à 14 h 00 en formation collégiale, avec une nouvelle clôture de l’instruction le 29 décembre 2025 ;
Disons que les dépens de l’incident et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux du fond.
le greffier, la présidente,
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