Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 22/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 28 mars 2022, N° 22/00024;F20/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 89
IM
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Usang,
Le 22.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Pasquier-Houssen,
le 22.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 22/00013 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00024, rg n° F 20/00143 du Tribunal du Travail de Papeete du 28 mars 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°22/00013 le 25 avril 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 25 du même mois ;
Appelant :
M. [X] [G], né le 20 octobre 1964 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 1] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sci [Adresse 4], n° Tahiti 097709 dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M.[X] [G] était embauché suivant contrat à durée indéterminée le 5 juillet 1999 par la Sci Atitiafa. Son contrat était transféré à la Sci [Adresse 4] à partir du 1er juillet 2015 en qualité de responsable de l’entretien et de la maintenance. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire s’élevant à 346 060 F CFP.
Il était en arrêt maladie du 20 mars au 14 mai 2020.
Par courrier du 17 août 2020, M. [G] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur pour défaut de paiement des salaires.
Par requête du 8 septembre 2020, le salarié saisissait le président du tribunal du travail statuant en référé pour se voir payer ses salaires de janvier à août 2020.
Par ordonnance du 30 septembre 2020, le juge des référés a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1 137 646 F CFP à titre de provision.
Soutenant notamment que sa prise d’acte s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par requête du 19 novembre 2020, M. [G] saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses indemnités, lequel, par jugement du 28 mars 2022 condamnait l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
-858 000 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-600 600 F CFP à titre d’indemnité de licenciement,
-4 152 720 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du retard dans le paiement des salaires,
-150 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile,
et le déboutait du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2022, l’employeur relevait appel de cette décision.
Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2022, le salarié relevait appel de cette décision.
Les deux affaires faisaient l’objet d’une jonction.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 13 avril 2023, M. [G] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a refusé de reconnaître le caractère abusif du licenciement et ne lui a alloué que 200 000 F CFP de dommages et intérêts.
Il sollicite la condamnation de son employeur à lui payer, en sus des sommes allouées en première instance les sommes suivantes :
-1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de ses salaires,
-4 576 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-456 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles,
Il soutient essentiellement qu’il a du saisir le juge des référés pour se voir payer son salaire, que l’employeur a profité de la crise sanitaire liée au Covid 19 pour tenter de lui imposer une rupture conventionnelle, que ce comportement est manifestement abusif et justifie l’octroi de dommages et intérêts, que par ailleurs il a subi un préjudice important du fait du non paiement de ses salaires, préjudice qui doit être indemnisé.
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 août 2023 la Sci Village Vaiete sollicite l’infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes du salarié et sa condamnation à payer la somme de 250 000 F CFP au titre des frais de procédure.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement sur le caractère non abusif du licenciement et sur le quantum des dommages et intérêts alloués, la limitation de l’indemnité compensatrice de préavis à un mois de salaire et que les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soient limités à six mois de salaire.
Elle fait valoir, en substance que le salarié a tardé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, que ce retard démontre que la poursuite du contrat de travail était possible et que la prise d’acte doit s’analyser comme une démission. Elle affirme que c’est la crise sanitaire qui a empêché le paiement des salaires et que le salarié pour conserver son salaire s’est malicieusement placé en arrêt maladie du 20 mars au 14 mai 2020. Elle ajoute qu’alors qu’elle négociait une rupture conventionnelle, le salarié a brutalement pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, le non paiement à échéance des salaires ne peut donner lieu à des dommages et intérêts, le salarié ne justifiant d’aucun préjudice et que le licenciement n’est pas abusif dans la mesure où il ne s’est accompagné d’aucune mesure brutale ou vexatoire.
Elle expose que M. [G], simple employé ne peut se prévaloir d’une indemnité compensatrice de préavis supérieure à un mois de salaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré de rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prise d’acte de la rupture :
Lorsque le salarie prend acte de la rupture de son contrat de travail, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifient soit d’une démission dans le cas contraire.
Le salaire est un élément déterminant du contrat de travail et la contrepartie nécessaire du labeur du salarié. En privant M.[G] d’une partie de son salaire et ce, pendant plusieurs mois, l’employeur a commis une faute qui justifie la rupture du contrat de travail à ses torts.
Il ne peut se retrancher derrière la crise sanitaire pour justifier ses manquements alors qu’il reconnaît lui même ne pas avoir payé les salaires du mois de janvier à mars 2020 soit avant la crise de Covid 19. Le fait que le salarié ait attendu huit mois pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail s’explique par la procédure de référé et les pourparlers engagés pour une rupture conventionnelle. Ce retard n’est pas excessif et ne saurait enlever le caractère fautif du comportement de l’employeur, lequel, en privant le salarié de son salaire, a manqué à une de ses obligations essentielles.
La prise d’acte doit donc s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences qui en découlent.
Sur l’indemnité de licenciement :
En application de l’article Lp 1244-7 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 600 600 F CFP.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’employeur reconnaît que le poste du salarié était intitulé responsable entretien et maintenance. Il résulte de cet intitulé que le poste relevait donc nécessairement de la catégorie des agents de maîtrise, ce qui lui ouvre droit compte tenu de son ancienneté supérieure à cinq ans à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire soit la somme de 1 038 180 F CFP.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article Lp 1225-4 du code du travail, compte tenu de l’ ancienneté de M. [G] (20 ans) de son salaire (346 060 F CFP) et de son âge (58 ans), la cour est en mesure d’évaluer son préjudice à la somme de 4 152 720 F CFP comme l’ont justement décidé les premiers juges.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif :
La prise d’acte à l’origine de la rupture du contrat de travail ne s’est accompagnée d’aucune manoeuvre brutale ou vexatoire de l’employeur, le simple fait de proposer une rupture conventionnelle dans un contexte de crise sanitaire ne pouvant s’apparenter à des mesures brutales ou vexatoires.
Cette demande doit être rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour non paiement des salaires :
Il est incontestable que le salarié en se voyant privé de sa rémunération a subi un préjudice que l’employeur ne conteste d’ailleurs pas sérieusement. Une somme de 200 000 F CFP doit être allouée de ce chef.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer au salarié la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Sci [Adresse 4] à payer à M. [X] [G] la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci [Adresse 4] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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