Confirmation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 24 juin 2025, n° 24/03214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
24/06/2025
ARRÊT N°25/414
N° RG 24/03214 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QP45
CJ – VM
Décision déférée du 12 Septembre 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] – 24/00215
M. [J]
[Y] [K]
[F] [K]
[G] [K]
[O] [K]
C/
[P] [K]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [Y] [K]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [F] [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [O] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [P] [K]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [A], née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 14] (Italie), est décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 13] (82), en laissant pour héritiers ses quatre enfants issus de son union avec M. [S] [K] :
— Mme [V] [K],
— M. [G] [K],
— M. [P] [K],
— M. [O] [K]
ainsi que ses deux petites filles, venant en représentation de leur père pré-décédé, M [M] [K] :
— Mme [F] [K],
— Mme [Y] [K].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
Par acte extrajudiciaire en date du 1er juillet 2024, M. [G] [K], M. [O] [K], Mme [F] [K] et Mme [Y] [K] ont assigné M. [P] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 12 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Montauban a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné Mmes [Y] et [F] [K], MM. [G] et [O] [K] aux dépens,
— rejeté les demandes formulées sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait injonction aux parties de rencontrer avant toute saisine de la juridiction au fond un
médiateur chargé de les informés de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en l’application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 24 septembre 2024, Mme [Y] [K], Mme [F] [K], M. [G] [K] et M. [O] [K] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné Mmes [Y] et [F] [K], MM. [G] et [O] [K] aux dépens,
— rejeté les demandes formulées sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait injonction aux parties de rencontrer avant toute saisine de la juridiction au fond un
médiateur chargé de les informés de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en l’application de l’article 514 du code de procédure civile.
Les appelants, dans leurs dernières conclusions en date du 30 avril 2025, demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
* rejeté la demande d’expertise,
* condamné Mmes [Y] et [F] [K] et Messieurs [G] et [O] [K] aux dépens,
* fait injonction aux parties de rencontrer avant toute saisine de la juridiction au fond, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation,
en conséquence,
— ordonner une expertise,
— désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à Mme ou M. le Président de commettre avec pour mission de :
* se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, se faire communiquer en outre le dossier [11] et rechercher les comptes bancaires et comptes titres ayant été ouverts par le de cujus soit à son nom soit en compte joint ainsi que les sommes et virements effectués avant et après son décès et vers quels destinataires,
* expertiser ainsi l’ensemble des comptes de Mme [T] [K] ainsi que de M. [P] [K],
* faire l’inventaire de l’ensemble des libéralités consenties par Mme [T] [K] avant et après son décès ainsi que l’ensemble des libéralités non déclarée en identifiant les bénéficiaires,
* déterminer la valeur des libéralités antérieures faites par le de cujusainsi que des biens meubles et immeubles composant la succession,
* déterminer la valeur du bien loué à M. [P] [K] ainsi que l’ensemble des frais y afférents supportés par Mme [T] [K],
* vérifier l’authenticité de la facture de 49 988 €, auquel cas vérifier la valeur et réalité des prestations alléguées,
* faire l’inventaire de l’actif et du passif de la succession de Mme [T] [K],
* convoquer les parties,
* fixer la masse successorale et sa valeur,
* dresser un projet de liquidation partage entre les héritiers,
— condamner M. [P] [K] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des parties demanderesses,
— condamner M. [P] [K] au paiement des entiers dépens de la procédure.
L’intimé, M. [P] [K], dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2025 (et appel incident du 22 janvier 2025), demande à la cour de :
— déclarer irrecevables pour être hors délai les demandes et moyens développés par les appelants aux termes de leurs conclusions responsives d’appelant notifiées le 30 avril 2025 soit 39 jours après l’expiration du délai prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile,
— dire irrecevables et en toute hypothèse mal fondés Mme [F] [K], Mme [Y] [K], M. [G] [K], et M. [O] [K] en leur appel, demandes, fins, moyens et conclusions,
— les en débouter intégralement,
— dire recevables et bien fondé l’intimé en ses demandes, fins, moyens et conclusions et appel incident,
— infirmer l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’elle a :
* rejeté l’exception d’incompétence,
* rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* fait injonction aux parties de rencontrer avant toute saisine de la juridiction au fond, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation,
* renvoyé à cette fin à la liste disponible sous l’onglet partenaire de justice à l’adresse https://www.cours-appel.justice.fr/toulouse,
* rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné Mmes [Y] et [F] [K] et Messieurs [G] et [O] [K] aux dépens.
statuant à nouveau :
— dire le Président du tribunal judiciaire statuant en référé incompétent, l’ensemble des demandes formulées par Mme [F] [K], Mme [Y] [K], M. [G] [K], et M. [O] [K] relevant du juge du fond,
— renvoyer en conséquence Mme [F] [K], Mme [Y] [K], M. [G] [K], et M. [O] [K] à mieux se pourvoir au fond ou devant le président du tribunal judiciaire au titre d’une procédure accélérée au fond,
— condamner Mme [F] [K], Mme [Y] [K], M. [G] [K], et M. [O] [K] à payer à M. [P] [K] la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel
L’ordonnance de clôture a été prévue le 6 mai 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 6 mai 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des dernières conclusions des appelants en date du 30 avril 2025 :
M. [K] soutient que les conclusions responsives des appelants aux siennes portant appel incident en date du 22 janvier 2025 sont hors délai pour avoir été déposées au-delà du délai de deux mois prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile soit le 30 avril 2025.
Les appelants n’y rétorquent rien.
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions en date du 30 avril 2025 déposées hors délai seront déclarées irrecevables ainsi que les pièces nouvelles y étant attachées.
Sur la portée de l’appel :
Si les parties demandent l’infirmation par la voie de leur appel principal ou incident des chefs de dispositif leur ayant fait injonction de rencontrer avant toute saisine de la juridiction au fond un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation, les ayant renvoyés à cette fin à la liste disponible sous l’onglet partenaire de justice à l’adresse https://www.cours-appel.justice.fr/toulouse et rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, ils ne formulent aucune prétention en suite de cette demande.
Ces chefs de dispositif seront confirmés.
Sur la compétence du juge des référés :
L’intimé estime le juge des référés incompétent. Il affirme que dès lors que les appelants contestent la consistance de l’actif successoral au motif notamment de diverses libéralités rapportables, de telles difficultés relèvent de la compétence du juge du fond. Il considère donc que les appelants devraient saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond ou, à défaut, assigner en partage.
Les appelants indiquent que les conditions de saisine au fond du juge des référés sont remplies s’agissant de la démonstration d’un motif légitime à obtenir une expertise pour clarifier l’existence d’éventuelles libéralités accordées par la défunte au profit de M. [P] [K].
A l’exception de la compétence exclusive d’un juge chargé du fond prévue par la loi, ce qui n’est par définition pas le cas d’espèce puisqu’aucune instance au fond n’est engagée à quelque titre que ce soit au regard de la succession querellée, ou d’un juge chargé de l’instruction, comme le juge de la mise en état, et du principe général qui veut que le juge des référés compétent rationae materiae est celui de la juridiction qui serait compétente au fond pour connaître du litige et dont il est l’émanation, ce qui n’est pas discuté, le juge des référés a compétence pour intervenir dans tous domaines.
Le rejet de la demande d’incompétence sera confirmée.
Sur la demande de référé expertise :
Les appelants, au soutien de leur demande d’expertise, font en premier lieu valoir l’existence de mouvements en sens décroissant du compte de la défunte vers des tiers non identifiés après son décès entre le [Date décès 5] et le [Date décès 1] 2021. Ils ajoutent que la défunte avait conclu un bail avec l’intimé depuis 1975 pour un loyer de 250 € à l’époque qu’il juge dérisoire eu égard aux prix du marché, sans clause de révision, ce qui pourrait s’analyser comme 'un avantage abusif en violation des droits des héritiers'. Ils ajoutent que certaines taxes afférantes à ce logement ont été réglées par la défunte 'appauvrissant l’indivision'. Ils soulignent enfin que trois mois avant son décès, la défunte, pourtant déjà fragilisée par plusieurs maladies, a réglé une facture à l’intimé, qu’il juge potentiellement 'fausse', d’un montant de 49 488 € pour des prestations diverses alléguées par celui-ci sur une période couvrant huit années potentiellement frappée par la prescription, facture que l’intimé, jouissant d’une procuration bancaire, a lui même 'signée'. Ils concluent sur le fait que l’intimé aurait par ailleurs bénéficié de plusieurs libéralités sur la période 2015 à 2021 par la défunte. Ils ajoutent que M. [P] [K] a par ailleurs dérobé l’ensemble des archives comptables de la défunte (relevés de compte, factures), caractérisant de plus fort l’opportunité d’une expertise.
L’intimé s’oppose à une telle mesure. Il indique s’agissant des mouvements intervenus sur les comptes bancaires que l’ensemble des virements après le décès de la défunte ont été acceptés par les héritiers aux termes même du procès-verbal du notaire. Il précise qu’il s’agissait de régler les frais d’EHPAD, d’eau, la taxe d’habitation ainsi que les frais d’obsèques. Il ajoute que le notaire avait conseillé aux appelants de demander à la banque gestionnaire les relevés de compte de la défunte puisqu’il les souhaitait depuis 2015 ce qu’ils n’ont pas fait. S’agissant du bail dont il a bénéficié depuis 1976 par ses parents, il indique avoir toujours régulièrement réglé son loyer de 475 € tel que décidé par la défunte qui avait la liberté de le fixer comme elle le souhaitait, le bail ne contenant aucune clause de révision. Il ajoute par ailleurs avoir lui-même réglé les travaux de rénovation et d’embellissement du bien pour près de 150 000 € de sorte que rien ne justifiait une augmentation ce alors que, précision faite qu’en 1998 la défunte lui en avait donation avec réserve d’usufruit. Il souligne que la défunte souhaitait manifestement aligner le montant de son loyer sur celui de ses autres locataires sans léser personne. Il expose avoir toujours réglé les taxes d’habitation personnellement par ailleurs alors que la taxe foncière incombe à l’usufruitier. Il conteste tout montant anormalement bas qui ne résulte de rien d’objectif de la part des appelants, l’agent immobilier missionné par les soins n’ayant pas vu le bien. Il ajoute que le fait de loger un enfant à bas prix en toutes hypothèses n’est pas constitutif d’un avantage indirect automatiquement, un appauvrissement seul ne suffisant pas à qualifier une donation. S’agissant enfin de la facture qu’il a établie le 22 juin 2021 dans le cadre de son activité professionnelle de conseiller financier, d’un montant de 49 488 €, il indique que cette facture a été réalisée à la demande de la défunte – ce que confirme Mme [V] [K] présente au moment de cette demande – qui était en pleine possession de ses moyens alors et qui souhaitait le rémunérer pour le travail effectué depuis 2015. Il ajoute que la facture en question comporte à ce titre le détail des prestations réalisées, à savoir : la rédaction de la déclaration d’impôts depuis 2013 et la gestion locative des biens immobiliers dont la défunte était propriétaire qu’elle ne pouvait assumer. S’agissant enfin des libéralités consenties par la défunte, il indique que celles-ci ont été opérées de façon équitable et transparente, et tous ses enfants ont été gratifiés, sans aucune contestation jusqu’au décès. Il conclut sur le fait que la fratrie sait que les archives bancaires de la défunte ont en réalité été brûlées par M. [O] [K] et non par lui.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’octroi par le juge des référés d’une mesure d’instruction sur ce fondement suppose que le demandeur justifie d’un motif légitime à sa demande, qui doit tendre à la conservation ou à l’établissement de faits en vue d’un litige déterminable, mais futur.
La légitimité de la demande s’entend, entr’autres, de l’utilité de la mesure sollicitée. Ainsi, le demandeur ne doit ni disposer de preuves suffisantes, ni pouvoir rassembler les éléments nécessaires par lui-même.
Les virements intervenus postérieurement au décès de la défunte pour près de 65 000 €, spécialement entre le 10 septembre et le 25 octobre 2021, ont été reconnus par M. [P] [K] comme des 'distributions maladroites', à entendre irrégulières, entre certains héritiers. Leur matérialité ne nécessite donc aucune investigation supplémentaire, les conséquences de droit s’attachant à ces distributions et rompant avec l’égalité de la cohérie étant aisément qualifiables soit par un notaire, soit par le juge du partage.
La qualification de donation indirecte ou déguisée à raison d’un loyer anormalement bas dont aurait profité l’intimé dans le cadre de sa location d’un bien appartenant à la défunte durant de nombreuses années ne nécessite aucune mesure d’instruction particulière, pour être suffisamment éclairée en l’état des pièces fournies par les appelants nombreuses et complètes (étude du marché, prix moyen etc…). Le bien-fondé d’une telle demande peut être apprécié sur le fondement de ces éléments sans difficulté, la preuve de l’intention libérale appartenant néanmoins aux appelants au-delà de l’éventuel constat d’un appauvrissement.
La facture établie par l’intimé réglée par l’appelante est produite aux débats. Elle est taxée de faux voire de produit d’un abus de faiblesse par les appelants. Aucune mesure d’expertise n’est nécessaire pour en vérifier l’authenticité ou non, s’agissant uniquement d’une discussion sur la réalité, l’étendue et la tarification de prestations pour l’essentiel intellectuelles (gestion locative et administrative) dites avoir été opérées par l’intimé qui en fait la liste très précisément dans le document de sorte qu’à nouveau la question d’une qualification en donation déguisée pourra être discutée sans difficulté particulière.
S’agissant d’éventuelles libéralités consenties à l’intimé par la défunte entre 2015 et 2021, il appartient aux appelants, en leur qualité d’héritiers, de solliciter la banque gestionnaire des comptes de la défunte pour obtenir les relevés bancaires de celle-ci et les éventuelles copies de chèques qui correspondent à la quasi totalité des mouvements de fonds querellés suivant le tableau qu’ils ont établi, ce qu’ils ne démontrent pas avoir opéré préalablement à toute démarche utile et pertinente.
Enfin, concernant le chef de mission de l’expert visant à dresser un projet de liquidation partage, une telle opération résulte uniquement de la compétence d’un notaire commis dans le cadre d’une assignation en partage qui n’a, à ce jour, pas été établie.
Le chef de dispositif de débouté sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les entiers dépens seront partagés entre les parties de façon égalitaire.
L’équité ne commande pas l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de sa saisine :
— déclare irrecevables les dernières conclusions des appelants en date du 30 avril 2025 et nouvelles pièces y étant attachées numéro 16 à 19 ;
— confirme l’ordonnance attaquée en ses dispositions déférées ;
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
— dit que les entiers dépens seront partagés entre les parties de façon égalitaire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. DUBOT C. DUCHAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ressource financière ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Contestation ·
- Débours
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Avance ·
- Apport ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Île-de-france ·
- Béton ·
- Facture ·
- Sous-traitance ·
- Adaptation ·
- Technique ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Hospitalisation ·
- Victime ·
- Principe du contradictoire ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Version ·
- Sécurité sociale ·
- Secret médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Avocat ·
- Urgence ·
- Pierre ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Procès verbal ·
- Garde à vue ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Notification ·
- Absence ·
- Éloignement ·
- Visioconférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Tribunal du travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrats ·
- Intérêt
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Renard ·
- Recours ·
- Propriété industrielle ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Enregistrement ·
- Dessaisissement ·
- Révolution ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance du juge ·
- Conférence ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.