Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 11 sept. 2025, n° 24/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 janvier 2024, N° 23/03214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES |
Texte intégral
N° RG 24/01885 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQOC
Décision du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LYON
du 11 janvier 2024
RG : 23/03214
[X]
[B]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 11 Septembre 2025
APPELANTS :
M. [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mme [V] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
assistés de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
assistée de Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2025
Date de mise à disposition : 11 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, M. [Z] [X] et Mme [V] [B] épouse [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque Populaire) aux fins de voir prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt immobilier standard n°05656945, condamner la Banque Populaire à leur restituer le montant des intérêts indus par l’effet de la pratique du diviseur 360 ainsi qu’à leur payer des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté contractuelle.
La Banque Populaire a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [X].
M. et Mme [X] ont conclu au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la Banque Populaire.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a:
— déclaré l’action de M. et Mme [X] prescrite,
— déclaré irrecevables commes prescrites les demandes de M. et Mme [X],
— condamné M. et Mme [X] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. et Mme [X] à payer à la Banque Populaire la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles
Par déclaration du 5 mars 2024, M. et Mme [X] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 10 juin 2025 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 11 mars 2024 en application de l’article 905 du code de procédure civile
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 avril 2024, M. et Mme [X] demandent à la Cour de:
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter la Banque Populaire de l’intégralité de ses prétentions,
— déclarer recevables leurs demandes,
— condamner la Banque Populaire à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque Populaire aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées le 2 mai 2024, la Banque Populaire demande à la Cour de:
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer en complément de la somme de 1.200 euros allouée en première instance, une somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
d’appel, dont distraction au profit de Me Bertrand de Belval, avocat au barreau de Lyon sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Suivant offre préalable acceptée le 30 décembre 2014, la Banque Populaire des Alpes, dont la nouvelle dénomination est la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, a consenti à M. et Mme [X] deux prêts immobiliers, dont un prêt immobilier standard n°05656945 d’un montant de 113.655 euros en capital, remboursable en 180 mensualités comprenant des intérêts au taux fixe de 2,2 %, de la manière suivante:
pendant la période n°1 intitulée 'franchise capital+intérêts', six mensualités de 0 euro chacune (hors assurance groupe),
pendant la période n°2 intitulée 'échéance(s) constante(s)', 174 mensualités de 771,87 euros chacune (hors assurance groupe).
Il ressort des motifs de l’assignation du 19 avril 2023 que les demandes de M. et Mme [X] sont fondées sur deux irrégularités affectant le taux effectif global en ce que:
— celui-ci n’intégre pas le coût des frais de la période de franchise susvisée,
— les intérêts sont calculés sur une période de 360 jours et non sur l’année civile.
Le premier juge a déclaré les demandes de M. et Mme [X] irrecevables comme prescrites au motif que ceux-ci étaient en mesure de déceler la première irrégularité lors de la souscription de l’offre préalable de prêt et la seconde irrégularité le 17 mars 2015, date à laquelle les emprunteurs ont été en possession du tableau d’amortissement du prêt.
M. et Mme [X] font valoir qu’ils n’ont eu connaissance des irrégularités susvisées qu’à la suite d’un rapport d’expertise privée du prêt litigieux en date du 6 mai 2021, de telle sorte que leurs demandes ne sont pas prescrites.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aussi, le point de départ de l’action de l’emprunteur en déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est la date du contrat de prêt que lorsque l’examen du contenu du contrat permet de constater l’erreur affectant le taux effectif global. A défaut, le point de départ de cette action est la date de la révélation de l’erreur à l’emprunteur.
La page 4 de l’offre préalable de prêt mentionne le coût total du prêt immobilier standard n°05656945, après avoir détaillé le coût des charges de ce prêt, soit le coût des intérêts, de l’assurance déléguée, des frais de prises de garantie (Hypothèque et Privilège de Prêteur de Deniers) et des frais de dossier. Dès lors, comme le soutient la Banque Populaire, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la simple lecture de l’offre préalable de prêt permettait à M. et Mme [X] de savoir que le taux effectif global du prêt ne prenait pas en compte le coût de la période de franchise totale du prêt et de déceler ainsi l’erreur de calcul affectant le taux effectif global sur ce point.
En revanche, l’offre préalable de prêt ne précise pas les modalités de calcul des intérêts. Par ailleurs, le tableau d’amortissement du 17 mars 2015 ne permet de déterminer ces modalités de calcul, qu’après plusieurs opérations nécessitant des connaissances bancaires. La Banque Populaire ne démontre donc pas que M. et Mme [X] étaient en mesure de déceler que les intérêts du prêt étaient calculés sur une période de 360 jours et non sur l’année civile avant le rapport d’expertise privée du 6 mai 2021 .
Néanmoins, la première irrégularité du taux effectif global invoquée par M. et Mme [X] étant décelable dès le 30 décembre 2014, date de l’acceptation de l’offre préalable de prêt, le point de départ de l’action de M. et Mme [X] en déchéance du droit aux intérêts doit être fixé à cette date, sans report possible tiré de la révélation ultérieure de l’autre irrégularité affectant le taux effectif global, puisque les emprunteurs pouvaient dès le 30 décembre 2014 mandater un analyste afin de vérifier le calcul du taux effectif global.
M. et Mme [X] n’ayant formé leur action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels que le 19 avril 2023 , soit plus de cinq ans après le 30 décembre 2014, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré leur action prescrite et leurs demandes irrecevables.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’ordonnance sera également confirmée quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [X], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens d’appel, avec le droit pour Me Bertrand de Belval, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. M. et Mme [X] seront condamnés solidairement à payer à la Banque Populaire la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par l’ordonnance, et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions;
Condamne solidairement M. et Mme [X] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de Me Bertrand de Belval, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne solidairement M. et Mme [X] à payer à la Banque Populaire la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et rejette la demande de M. et Mme [X] sur le même fondement.
La Greffière La Présidente
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