Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 janv. 2026, n° 26/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 16 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00315 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSFZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2026, à 11h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [U] [N]
né le 08 novembre 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Juliette Choron avocat de permanence, avocat au barreau de Paris – M. [W] [B] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Joyce Jacquard, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. préfet des Yvelines enregistrée sous le N° RG 26/00033 et celle introduite par M. [P] [U] [N] enregistrée sous le N° RG 26/0034 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [P] [U] [N], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [P] [U] [N] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention de M. [P] [U] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. préfet des Yvelines recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [U] [N] régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [U] [N] pour une durée de vingt-sixjours à compter du 16 janvier 2026 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 janvier 2026, à 09h20, par M. [P] [U] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [U] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [U] [N], né le 8 novembre 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 12 janvier 2026, sur le fondement d’une interdiction définitive du territoire national, prononcée par jugement correctionel.
Le 14 janvier 2026, M. [N] a formé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 15 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien de l’intéressé en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours, aux motifs que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n’a pas permis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de M. [N] en l’absence de document de voyage établis par les autorités consulaires algériennes, et que les conditions d’une assignations à résidence ne sont pas remplies.
Le 19 janvier 2026, le conseil de M. [N] a interjeté appel contre cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la procédure est irrégulière en ce que :
— la motivation de l’ordonnance du premier juge est incomplète car, n’ayant pas encore statué sur la requête de l’intéressé, il est porté atteinte à son droit de voir son recours examiné dans le délai légal
— la décision portant placement en rétention n’est pas motivée en ce qu’elle ne fait aucun cas de sa situation personnelle, ne relevant que des éléments stéréotypés
— aucune décision fixant le pays de renvoi n’a été prise à l’encontre de l’intéressé concernant l’interdiction du territoire français dont il fait l’objet, la rétention se trouvant donc dépourvue de nécessité
— c’est à tort que la préfecture a estimé que l’intéressé ne pouvait pas être assigné à résidence, au regard de l’ensemble des garanties de représentation dont il dispose
MOTIVATION
Sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention:
Sur la contestation du placement en rétention, et les garanties de représentation, l’appelant considère que le premier juge n’a pas examiné sa situation personnelle.
Toutefois, la requêté de l’intéressé, enregistrée à 17 heures le 14 janvier 2026 est bien visée par l’ordonnance qui reprend les éléments de légalité de la décision dans plusieurs développements de sa décision.
S’il est regrettable que la motivation n’ait pas repris les moyens, il n’en demeure pas moins qu’en rejetant le recours, le premier juge a, implicitement mais nécessairement, rejeté la requête de l’intéressé.
Sur l’irrégularité de la décision de placement en rétention
Sur la délégation de signature
S’il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité des délégations de signature en vérifiant qu’elles couvrent la compétence spécifique de la signature des actes (1re Civ.,14 avril 2010, pourvoi n° 09-12.401, 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813), il y a lieu de constater qu’en l’espèce l’arrêté de placement, comme la saisine ultérieure du juge sont signés par [O] [Z], chef du bureau de l’éloignement, qui a reçu délégation à cette fin par l’arrêté du 10 avril 2025, joint aux pièces du dossier dès la saisine initiale.
Il s’en déduit que le moyen n’est pas fondé.
Sur la motivation de la décision
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu’à la date à laquelle le préfet a statué est celle à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Ainsi que le relève le préfet, M. [N] était incarcéré, or il n’avait pas donné l’adresse chez ses grands-parents, dont il soutient désormais que c’est celle où il peut être hébergé. C’est donc à bon droit que le préfet a retenu l’absence de résidence stable et effective. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas les faits qui lui ont été reprochés, ne rapporte pas la preuve de son insertion sur le territoire, et avait déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français.
Sur l’absence de fixation de pays de destination, il y a lieu de constater que l’intéressé ne conteste pas avoir fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire par un jugement du 19 juin 2025, et il ressort des pièces de la procédure que le consul d’Algérie a été saisi le 12 janvier 2026, à 12h45, par courriel auquel était joint un acte de naissance.
Au demeurant, si M. [N] reproche à l’administration de ne pas l’avoir assigné à résidence, il est relevé qu’il demande désormais à être remis en liberté et non assigné à résidence.
Pour le reste, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs exacts et pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui.
S’agissant de la critique de ce retour en lui-même, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l’espèce, il est rappelé que le consul d’Algérie a été saisi le 12 janvier 2026, à 12h45, par courriel auquel était joint un acte de naissance. M. [N] n’est donc pas fondé à se plaindre d’un défaut de diligences ou de perspectives d’éloignement, alors que le délai d’environ 20 jours qui reste à courir permet d’envisager une réponse du consulat.
Dans ces circonstances, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 20 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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