Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 9 janv. 2025, n° 22/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 12 mai 2022, N° 21/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/01787 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VHUG
AFFAIRE :
[D] [L]
C/
S.A.S. SMART FOODS MARKET
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 12 mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00033
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Samia KASMI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [D] [L]
née le 24 mai 1981 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2101
****************
INTIMÉE
S.A.S. SMART FOODS MARKET
N° SIRET : 823 738 709
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Samia KASMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498
Plaidant : Me Naïma NEZLIOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0303
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée Smart foods market, dont le siège social est situé à [Localité 6] dans le Val-d’Oise, est spécialisée dans le commerce de détail alimentaire et non alimentaire. Elle exploite un supermarché de ville. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000.
Mme [D] [L], née le 24 mai 1981, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 27 octobre 2017, en qualité de d’employée libre-service, statut employé polyvalent niveau II, moyennant une rémunération initiale brute de 1'184,21 euros, puis par avenant du 1er décembre 2017, à temps plein, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1'480,27 euros.
Mme [L] a fait l’objet de deux avertissements par courriers du 3 juin 2019 et du 17 juin 2019, qu’elle a contesté auprès de son employeur.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er octobre 2019, puis en congé maternité à compter du 20 mai 2020 jusqu’au 8 septembre 2020.
Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en contestation des deux avertissements et en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, par requête reçue au greffe le 29 janvier 2021.
Mme [L] a été licenciée pour inaptitude en cours de procédure.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, Mme [L] a présenté les demandes suivantes':
— annulation des avertissements du 3 juin 2019 et du 17 juin 2019,
— heures supplémentaires janvier 2018 à septembre 20l9': 442,68 euros,
— congés payés sur heures supplémentaires': 44,26 euros,
— majorations dimanches travaillés de janvier 2018 à septembre 2019': 1'438,13 euros,
— congés payés sur majorations': 143,81 euros,
— majorations jours fériés de janvier 2018 à septembre 2019': 653,28 euros,
— congés payés afférents': 65,32 euros,
— complément de salaire maladie article 9.4': 1'521,25 euros,
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 5'000 euros,
— dommages-intérêts pour non-respect de la durée du travail et du temps de repos': 5'000 euros,
— remise des fiches de paie, et notamment d’octobre à janvier 2021, conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du présent jugement,
— article 700 du code de procédure civile': 2'500 euros,
— exécution provisoire article 515 du code de procédure civile,
— intérêts légaux et anatocisme,
— dépens.
La société Smart foods market a quant à elle conclu au débouté de la salariée et a sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience de conciliation a eu lieu le 22 mars 2021.
L’audience de jugement a eu lieu le 17 mars 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes d’Argenteuil a':
— condamné la société Smart foods market à verser à Mme [L] les sommes de':
. 1'500 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 1'000 euros au titre de dommages-intérêts pour le non-respect de la durée du travail et des temps de repos,
. 1'200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Smart foods market de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge de la société Smart foods market.
Le jugement n’a reçu aucune exécution.
La procédure d’appel
Mme [L] a interjeté appel du jugement par déclaration du 7 juin 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01787.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire. A l’issue de cette rencontre, les parties n’ont cependant pas souhaité entrer en médiation.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2024 le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 10 octobre 2024, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de Mme [L], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 27 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé concernant l’avertissement du 3 juin 2019 qu’il ne convenait pas de prononcer son annulation aux motifs que l’employeur n’a fait qu’exercer son pouvoir disciplinaire sans excès ni menaces, que les motifs relatifs à la clientèle ne sont qu’un rappel à une conduite plus commerciale, l’avertissement n’ayant aucun caractère vexatoire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé concernant l’avertissement du 17 juin 2019 qu’il ne convenait pas de prononcer son annulation au motif que l’employeur n’a fait qu’user de son pouvoir disciplinaire, par un jugement sur la qualité du service rendu, sans emploi de termes blessants et un simple rappel aux obligations contractuelles,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel d’heures supplémentaires au motif que faute d’éléments vérifiables, d’incohérences dans le tableau présenté, la réalité des heures supplémentaires ne pouvait être démontrée,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel sur les majorations des dimanches travaillés au motif qu’elle n’avait pas démontré la réalité des heures supplémentaires de façon vérifiable,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel sur les majorations pour jours fériés au motif que le conseil aurait manqué de documents précis,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaires sur le complément maladie,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remise de fiches de paie d’octobre 2019 à janvier 2021 conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le quantum des dommages-intérêts pour exécution déloyale à la somme de 1'500 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le quantum des dommages-intérêts pour le non-respect de la durée du temps de travail et des temps de repos à la somme de 1'000 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
en conséquence, et statuant à nouveau,
— prononcer l’annulation des avertissements du 3 juin 2019 et du 17 juin 2019,
— condamner la société Smart foods market à lui verser les sommes suivantes :
. heures supplémentaires de janvier 2018 à septembre 2019 : 442,68 euros,
. congés payés sur heures supplémentaires : 44,26 euros,
. majorations dimanches travaillés de janvier 2018 à septembre 2019 : 1'438,13 euros,
. congés payés sur majorations : 143,81 euros,
. majorations jours fériés de janvier 2018 à septembre 2019 : 653,28 euros,
. congés payés afférents : 65,32 euros,
. complément maladie maintien de salaire article 9.4 : 1 521,25 euros,
. dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 5'000 euros,
. dommages-intérêts pour non-respect de la durée du travail et du temps de repos : 5'000 euros,
. remise des fiches de paie, et notamment d’octobre 2019 à janvier 2021, conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du présent jugement,
. article 700 du code de procédure civile : 2'500 euros,
. intérêts au taux légal et anatocisme,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— condamner la société Smart foods market aux entiers dépens.
Prétentions de la société Smart foods market, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Smart foods market demande à la cour d’appel de :
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Malgré un rappel à l’audience et un message du greffe le 10 octobre 2024 la société Smart foods market n’a pas déposé de dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les deux avertissements des 3 juin 2019 et 17 juin 2019
Mme [L] soutient que ces sanctions disciplinaires sont infondées et demande leur annulation tandis que la société Smart foods market prétend le contraire.
En application des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, Mme [L] s’est vu notifier un premier avertissement, par lettre datée du 3 juin 2019, rédigée dans les termes suivants':
«'Madame,
Ces derniers mois, nous avons reçu de nombreuses plaintes de clients vous reprochant de faire preuve d’un comportement inadapté en tant qu’employée polyvalente et hôtesse de caisse. Vous faites preuve d’agressivité, d’insolence et d’un manque de respect envers la clientèle et ce comportement ne peut être toléré car il nuit au bon fonctionnement et à l’image de l’entreprise. Je me vois donc dans l’obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement.
J’espère que ce comportement ne sera pas amené à se reproduire. Dans le cas contraire, je serai dans l’obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre.'»
Par lettre recommandée du 14 juin 2019, Mme [L] a contesté cette sanction disciplinaire, dans les termes suivants :
«'Madame, Monsieur,
Par la présente, je conteste l’avertissement que vous m’avez fait parvenir sur les points suivants':
— votre courrier daté du 3 juin a été posté le 5 juin (le tampon de la poste fait foi) or le 4 juin vous avez reçu mon arrêt maladie pour la période du 3 juin au 16 juin 2019 inclus,
— je n’ai jamais eu aucun problème avec les clients,
— vous modifiez sans arrêt mes plannings semaine et souvent du jour au lendemain pour preuve (les SMS reçus depuis que je suis en poste),
— en conséquence, malgré vos attitudes désagréables et vexatoires à mon égard, j’ai toujours fait en sorte que mon travail soit irréprochable et de garder le sourire vis-à-vis de la clientèle du magasin.
Par ailleurs, vous ne m’avez pas répondu au courrier de dépassements d’horaire que je vous ai remis en mains propres le 16 octobre 2018 et je constate que la majoration prévue par la convention collective nationale concernant les dimanches et jours fériés ne m’est pas appliquée ni bien sûr les repos compensateurs prévus à l’article 7-6 de la convention.
Ceci peut être considéré comme du travail dissimulé.
Actuellement, sous réserve de vérification ultérieure, il m’est dû 160 heures de dimanche et les repos compensateurs prévus et 68 heures de jours fériés (ainsi que) les heures réclamées dans le courrier du 16 octobre 2018.'»
Par courrier du 17 juin 2019, Mme [L] s’est vu notifier un second avertissement rédigé dans les termes suivants':
«'Madame,
Cette semaine, nous avons été surpris des témoignages reçus de certains clients, disant que vous aviez dénigré le magasin et plus précisément l’espace dédié à la pâtisserie. Je me permets donc de vous rappeler l’article 12.03 qui figure dans le contrat de travail que vous avez signé':
«'L’employé(e) s’engage, pendant le cours du contrat et après sa rupture, quelle qu’en soit la cause, à ne pas persuader ou tenter de persuader un client ou prospect ou un fournisseur, et de manière générale tout tiers entretenant ou susceptible d’entretenir une relation professionnelle, quelle qu’elle soit, avec l’employeur, de réduire ou de cesser son activité ou sa relation avec cette dernière'».
Un tel comportement ne peut être toléré car il nuit gravement au bon fonctionnement et à l’image de l’entreprise. Je me vois donc dans l’obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement.
J’espère que ce comportement ne sera pas amené à se reproduire. Dans le cas contraire, je serai dans l’obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre.'»
Par lettre recommandée du 26 juin 2019, Mme [L] a contesté cette sanction disciplinaire dans les termes suivants :
«'Monsieur le directeur,
Je suis surprise de recevoir un nouvel avertissement qui cette fois est signé. Votre écrit intervient au moment de mon retour d’arrêt maladie et de votre réception de mon courrier A.R. (recommandé) du 14 juin 2019, de contestation de votre précédent écrit, non signé.
Vous me reprochez des propos dénigrants à l’encontre de produits et activités (pâtisserie) auxquels je ne prends aucunement part car depuis le début de mon contrat, je range les rayons du magasin et je suis en caisse.
L’activité pâtisserie est indépendante de mon activité et vient seulement de démarrer début mai 2019 sous la responsabilité directe de votre s’ur ou de votre épouse.
Je m’interroge s’il n’y a pas erreur sur la personne.'»
Pour établir la matérialité des faits reprochés à Mme [L], la société Smart foods market ne produit aucune pièce mais évoque des plaintes de clients auprès de la direction concernant l’agressivité, les insultes et dénigrement de la part de Mme [L] ainsi que des témoignages de ses collègues.
L’intimée indique, sans les produire, qu’elle a transmis les copies des plaintes des clients à Mme [L].
De son côté, Mme [L] soutient, concernant le premier avertissement du 3 juin 2019 que les faits décrits sont particulièrement vagues et non datés. L’employeur lui a présenté un échange de SMS non daté entre deux personnes non identifiées faisant état de la discourtoisie d’une employée, sans que le nom de Mme [L] soit mentionné.
Elle a contesté cet avertissement considérant qu’elle a toujours fait preuve d’un comportement irréprochable à l’égard des clients du magasin et que l’employeur ne démontre pas l’existence des faits reprochés.
Concernant le second avertissement du 17 juin 2019, comme le soutient à juste titre Mme [L] les faits reprochés sont également vagues, l’employeur ne produit aucun élément de preuve et la salariée a de nouveau contesté cet avertissement.
L’ensemble de ces considérations conduit à retenir que les deux avertissements adressés par la société Smart foods market à Mme [L] le 3 et 17 juin 2019 ne sont pas fondés et doivent être annulés, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les heures supplémentaires
Mme [L] sollicite le versement d’un rappel de salaire de 442,68 euros au titre des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectuées de janvier 2018 à septembre 2019 ainsi que 44,26 euros au titre des congés payés afférents.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le dernier alinéa de l’article 7-2-2 de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires dispose': «'Le recours à la modulation est possible sous réserve qu’un accord d’entreprise en fixe le cadre et les modalités, étant rappelé que les heures effectuées au-delà d’une durée moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine travaillée et, en toute occurrence, celles effectuées au-delà de 1 600 heures par an sont des heures supplémentaires ouvrant droit aux bonifications, majorations et, le cas échéant, repos compensateurs prévus par la loi.'»
L’article 7-5 de ladite convention collective dispose': «'Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale du travail. Elles constituent pour les entreprises un premier moyen de gérer les variations d’activité auxquelles elles sont confrontées ; le recours à la modulation de la durée du travail doit avoir pour conséquence d’en réduire le nombre.
La rémunération des heures supplémentaires est calculée conformément aux dispositions légales.
Toutefois, la majoration de cette rémunération est portée à 100 % (cette majoration de 100 % incluant la majoration légale) pour les heures supplémentaires effectuées durant la période de nuit définie par l’article L. 213-2 du code du travail, en conformité avec la directive européenne n° 93-104 du 23 novembre 1993, comme la période comprise entre 22 heures et 5 heures.
Les heures supplémentaires donnent lieu aux repos compensateurs prévus par la loi.'»
Mme [L] produit les éléments suivants':
— ses bulletins de salaire pour les mois d’octobre et novembre 2018 et de janvier 2019 à octobre 2020 (pièce n°3),
— un décompte des jours et nombre d’heures travaillés du 2 novembre 2017 au 30 septembre 2019 (pièce n°13),
— des plannings de travail remis par l’employeur (pièces n°14 et 15).
Mme [L] présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, la société Smart foods market soutient que Mme [L] n’a jamais effectué d’heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées et qu’elle s’est absentée pendant un mois sans avoir préalablement obtenu l’accord de son employeur.
Il sera relevé que l’employeur, qui est tenu d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne produit aucun élément à ce titre.
Au surplus, l’employeur ne produit pas d’accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail qui aurait été négocié et serait applicable. En conséquence, conformément aux dispositions précitées de la convention collective, les heures supplémentaires s’entendent des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
Il sera en conséquence retenu le principe de la réalisation d’heures supplémentaires par Mme [L].
Compte tenu des éléments fournis par Mme [L] issus du décompte journalier et des plannings, de la rémunération versée et des majorations applicables, les heures supplémentaires effectuées par la salariée de janvier 2018 à septembre 2019 seront évaluées à somme de 442,68 euros ainsi que 44,26 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les majorations relatives aux dimanches travaillés
Mme [L] sollicite le versement d’un rappel de salaire de 1'438,13 euros au titre des majorations relatives aux dimanches travaillés de janvier 2018 à septembre 2019 ainsi que 143,81 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur affirme qu’à l’ouverture du magasin le travail du dimanche était réalisé par les salariés sur la base du volontariat et qu’il était convenu avec eux du non-versement de la majoration.
L’article L. 3132-27 alinéa 1 du code du travail dispose': «'Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps.'»
L’article 7-6 de la convention collective précitée dispose': «'Le travail effectué le dimanche sur autorisation de l’autorité compétente et en application de l’article L. 221-19 du code du travail donne lieu à l’attribution d’un repos compensateur, durant la quinzaine qui précède ou qui suit ce dimanche.
La rémunération des heures effectuées durant ce dimanche est majorée de 100 %, que ces heures soient comprises ou non dans la durée légale du travail, à l’exclusion de toute autre majoration.'»
Il est constant que Mme [L] a été rémunérée pour les heures travaillées les dimanches, sa demande portant uniquement sur la majoration due.
Elle justifie avoir formulé auprès de son employeur une demande de paiement des majorations en cas de travail le dimanche (pièces n° 4 et 7).
Sur la base du décompte journalier et des plannings produits par la salariée et en l’absence d’éléments utiles produits par l’employeur, Mme [L] a travaillé 124,20 heures les dimanches sur la période de janvier 2018 à septembre 2019.
Compte tenu de la rémunération versée, de la majoration applicable et des heures réalisées les dimanches, la société Smart foods market sera condamnée à verser à Mme [L] un rappel de salaire de 1'260,63 euros au titre de la majoration des dimanches travaillés de janvier 2018 à septembre 2019 ainsi que 126,06 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les majorations relatives aux jours fériés travaillés
Mme [L] sollicite le versement d’un rappel de salaire de 653,28 euros au titre des jours fériés travaillés de janvier 2018 à septembre 2019 ainsi que 65,32 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
L’article 7-7 de la convention collective applicable dispose': «'Les jours fériés sont ceux déterminés par l’article L. 222-1 du code du travail.
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu ni à perte de salaire ni à récupération.
Le 1er Mai est obligatoirement chômé.
La rémunération des heures effectuées durant ces jours fériés est majorée de 100%, cette majoration incluant la majoration éventuellement due pour heures supplémentaires.
Dans les magasins qui restent fermés le lundi de Pâques et/ou le lundi de Pentecôte, ceux des salariés affectés à la vente qui sont en repos de roulement le lundi bénéficieront de 1 jour de congé supplémentaire à l’occasion du lundi de Pâques et/ou du lundi de Pentecôte.
Lorsqu’un jour férié est travaillé, le recours au volontariat est recommandé.'»
Il est constant que Mme [L] a été rémunérée pour les heures travaillées les jours fériés, sa demande portant uniquement sur la majoration due.
Sur la base des éléments produits par la salariée et non contestés par l’employeur, Mme [L] a travaillé 51,65 heures les jours fériés sur la période de janvier 2018 à septembre 2019.
Compte tenu de la rémunération versée, de la majoration applicable et des heures réalisées les jours fériés, la société Smart foods market sera condamnée à verser à Mme [L] un rappel de salaire de 524,25 euros au titre de la majoration due pour les jours fériés travaillés de janvier 2018 à septembre 2019 ainsi que 52,43 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le complément maladie maintien de salaire
Mme [L] reproche à son employeur de ne pas avoir appliqué les dispositions de la convention collective prévoyant le versement d’un complément de salaire en cas d’arrêt maladie et demande un rappel de salaire de 1'521,25 euros pour les mois d’octobre et novembre 2019.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 9-4 de la convention collective précitée disposent': «'En cas de maladie constatée par certificat médical, les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise lors de leur arrêt de travail bénéficieront d’une indemnité complémentaire à partir du 4e jour d’absence, lorsqu’ils percevront des indemnités journalières au titre des assurances sociales.
En fonction de l’ancienneté acquise au moment de l’arrêt de travail – ou du premier arrêt de travail en cas de prolongation de l’arrêt initial – et sous réserve, le cas échéant, des dispositions plus favorables de l’annexe applicable à la catégorie de personnel (cadres, agents de maîtrise ou employés) dans laquelle se range le salarié, cette indemnité complémentaire sera calculée de façon à assurer au salarié, postérieurement à la période de carence susmentionnée, tous éléments du salaire et toutes indemnités compris, le maintien de ses appointements nets mensuels aux taux et pour les durées indiqués ci-dessous :
— après 1 an de présence : 2 mois à 100 % ; (')'»
Il est constant que Mme [L] a été engagée par la société Smart foods market par contrat de travail du 27 octobre 2017 et qu’elle a été placée en arrêt de travail pour maladie le 1er octobre 2019, celle-ci présentant alors une ancienneté de plus d’un an.
En conséquence et conformément aux dispositions précitées de la convention collective, Mme [L] aurait dû percevoir un complément de salaire à 100% pendant 2 mois. Les bulletins de salaire fournis par la salariée ne mentionnent aucun versement à ce titre par l’employeur.
Contrairement à ce que soutient Mme [L] qui réclame la totalité des salaires sur la période, il s’agit uniquement d’un complément de salaire tenant compte des remboursements perçus par la salariée au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et de la période de carence de 3 jours.
En conséquence, et par infirmation du jugement entrepris, la société Smart foods market sera condamnée à verser à Mme [L] la somme de 742,70 euros au titre du maintien de salaire pendant la période de maladie.
Sur la remise des bulletins de salaire
Mme [L] reproche à son employeur de ne pas lui avoir adressé ses bulletins de salaire pour la période d’octobre 2020 à janvier 2021 pendant laquelle elle était absente pour maladie.
La société Smart foods market répond qu’elle a bien transmis les bulletins de salaire à Mme [L] et que ceux-ci lui ont été retournés avec la mention adresse inconnue.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3243-2 du code du travail, l’employeur est tenu de remettre un bulletin de paie au salarié à chaque échéance de paie.
Faute pour l’employeur de justifier avoir rempli son obligation, Mme [L] est bien fondée à solliciter la transmission par la société Smart foods market des bulletins de paie pour la période d’octobre 2020 à janvier 2021 et d’un bulletin de paie récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt.
En raison du risque avéré de résistance abusive de l’employeur à l’exécution, il y a lieu d’assortir l’obligation d’une astreinte comminatoire. L’employeur sera tenu de délivrer ces documents dans le mois de la signification de l’arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant 3 mois pour l’ensemble des documents. La cour ne se réserve pas le pouvoir de liquider l’astreinte.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [L] invoque l’exécution déloyale du contrat de travail et demande l’allocation d’une somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [L] soutient que les manquements de son employeur relèvent de la déloyauté en ce qu’il l’a sanctionnée de manière abusive par deux avertissements, n’a pas rémunéré les heures supplémentaires qu’elle a réalisées, ne lui a pas remis ses bulletins de paie à compter d’octobre 2019, a indiqué sur les bulletins de salaire de mai à septembre 2020 qu’elle était en absence pour maladie alors qu’elle était en congé maternité, a tardé à transmettre les attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie.
Mme [L] allègue que les retards récurrents de son employeur dans la réalisation de ses obligations lui ont causé un préjudice notamment en raison de délais supplémentaires pour obtenir le paiement des indemnités journalières.
La société Smart foods market répond qu’elle a bien transmis les bulletins de salaire à Mme [L], de même, elle considère que les deux avertissements étaient justifiés en raison du comportement de la salariée, enfin, elle soutient qu’elle a payé à la salariée l’ensemble des heures de travail réalisées.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.'1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La société Smart foods market ne fournit aucun élément justifiant de ses allégations qui ne peuvent qu’être écartées. Il sera rappelé que la cour a précédemment retenu la nullité des deux sanctions prononcées par l’employeur à l’encontre de la salariée et l’a condamné au titre des heures supplémentaires, des dimanches et jours fériés travaillés et non payés.
La déloyauté dans l’exécution du contrat de travail est établie. Il en est résulté un préjudice financier pour Mme [L] qui a perçu tardivement ses indemnités de sécurité sociale et un préjudice moral pour des sanctions injustifiées.
La société Smart foods market sera en conséquence condamnée à verser à Mme [L] la somme de 1'500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les délais de prévenance
Mme [L] demande l’allocation d’une somme de 5'000 euros pour non-respect de la durée du travail et des temps de repos. Au vu des moyens qu’elle développe, la cour analyse sa demande comme portant sur le non-respect par l’employeur des délais de prévenance concernant les plannings des jours travaillés.
La société Smart foods market soutient que l’organisation du travail mise en place sous la forme de plannings à la semaine ou à la quinzaine tenait compte des contraintes individuelles des salariés et que Mme [L] refusait de communiquer à son employeur ses contraintes. Elle indique que les plannings n’ont jamais été transmis du jour au lendemain aux salariés concernés et que les changements de planning étaient systématiquement dus aux demandes d’absence des salariés pour des rendez-vous médicaux, Mme [L] en ayant d’ailleurs bénéficié.
L’article L. 3121-47 du code du travail dispose': «'A défaut de stipulations dans l’accord mentionné à l’article L. 3121-44, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d’horaires de travail est fixé à sept jours.'»
Pour affirmer que son employeur ne respecte pas de délai de prévenance pour l’informer de son planning de travail, Mme [L] produit des SMS dont il se déduit que ses horaires de travail lui ont été transmis, à plusieurs reprises, du jour au lendemain': «'Bonjour [D]. Demain 12h-20h. Le planning de la semaine est à récupérer à mon bureau'», «'Bonsoir [D]. Les horaires pour demain 14h-20h. (')'», «'Bonjour [D]. Voici le planning': tu ne travailles pas demain (')'». (pièce n°9)
Les explications de l’employeur ne permettent pas de retenir qu’il s’est conformé à son obligation.
Il ressort de ces éléments que la société Smart foods market n’a pas respecté son obligation au titre du délai de prévenance des plannings de travail, causant un préjudice à Mme [L] pour défaut d’organisation entre sa vie professionnelle et personnelle qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Smart foods market à verser à Mme [L] la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Smart foods market, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel tels qu’ils sont définis par l’article 695 du même code.
La société Smart foods market sera en outre condamnée à payer à Mme [L] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 12 mai 2022 excepté en ce qu’il a condamné la société Smart foods market à verser à Mme [L] les sommes de 1'500 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1'000 euros au titre de dommages-intérêts pour le non-respect de la durée du travail et des temps de repos et de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société Smart foods market aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE les deux avertissements adressés par la société Smart foods market à Mme [D] [L] les 3 et 17 juin 2019,
CONDAMNE la société Smart foods market à payer à Mme [D] [L] les sommes suivantes':
— 442,68 euros au titre des heures supplémentaires,
— 44,26 euros au titre des congés payés afférents,
— 1'260,63 euros au titre de la majoration des dimanches travaillés,
— 126,06 euros au titre des congés payés afférents,
— 524,25 euros au titre de la majoration des jours fériés travaillés,
— 52,43 euros au titre des congés payés afférents,
— 742,70 euros au titre du maintien de salaire pendant la période de maladie,
ENJOINT à la société Smart foods market de remettre à Mme [D] [L] les bulletins de paie pour la période d’octobre 2020 à janvier 2021 et un bulletin de paie récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt dans le mois de sa signification, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant 3 mois, pour l’ensemble des documents,
PRÉCISE que la cour ne se réserve pas le pouvoir de liquider l’astreinte,
CONDAMNE la société Smart foods market à payer à Mme [D] [L] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter du jugement pour les créances indemnitaires,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
CONDAMNE la société Smart foods market au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE la société Smart foods market à payer à Mme [D] [L] une somme de 500'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Smart foods market de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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