Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mars 2024, N° 23/00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00718 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMKP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de [Localité 12] du 07 Mars 2024 – RG n° 23/00337
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
né le 13 Novembre 1985 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame [L] [S] ayant exercé sous l’enseigne LES SAVEURS DU SIAM
[Adresse 7]
[Localité 2]
S.A.R.L. LES SAVEURS DU SIAM
N° SIRET : 913.278.586
[Adresse 11]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentées et assistées de Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
S.A.R.L. BCN
N° SIRET : 491 305 009
[Adresse 17]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Me Jean René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 25 Février 2025 et signé par Mme DELAUBIER, Conseillère, pour le président empêché et Mme COLLET,greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2022, M. [K] [R] a acquis auprès de Mme [L] [S] exerçant sous l’enseigne 'Les Saveurs du Siam’ un véhicule d’occasion Jumper Food Trucks année 1996 de marque Citroën, immatriculé EZ 774 NX, pour un prix de 33 000 euros TTC pour un usage professionnel s’agissant d’un 'food-truck'.
Le procès-verbal de contrôle technique favorable du 16 mars 2022 effectué par la société BCN faisait état de défaillances mineures.
Des dysfonctionnements ont amené M. [O] à faire procéder à un autre contrôle technique le 18 avril 2023. Le procès-verbal rédigé dans les suites de ce contrôle faisait état d’un résultat 'défavorable pour défaillances majeures'.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé entre les parties, M. [R] a, par acte du 28 novembre 2023, fait assigner Mme [S], 'Les Saveurs du Siam’ et la société BCN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 mars 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal de Lisieux a :
— débouté M. [O] de sa demande d’expertise ;
— condamné M. [O] à régler à Mme [S] 'La Saveurs du Siam’ et la société BCN chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 22 mars 2024, M. [O] a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 novembre 2024, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 7 mars 2024 rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de Lisieux, en sa qualité de juge des référés, en ce qu’elle :
* l’a débouté de sa demande d’expertise judiciaire portant sur le véhicule Jumper Food Trucks de marque Citroën – immatriculé EZ 774 NX ;
* l’a condamné à régler à Mme [S] 'Les Saveurs du Siam’ et à la société BCN chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— ordonner une expertise du véhicule Jumper Food Trucks de marque Citroën – immatriculé EZ 774 NX ;
— désigner un expert exerçant ses fonctions dans la région de [Localité 15] ;
— lui donner pour mission de :
1. convoquer les parties ainsi que leurs avocats,
2. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le procès-verbal de contrôle technique du 3 avril 2021 ainsi que le procès-verbal de contre-visite du 27 mai 2021,
3. procéder à l’examen du véhicule en cause,
4. décrire l’état du véhicule et faire l’historique de son entretien et des interventions réalisées préalablement à la vente,
5. décrire les désordres présentés par le véhicule, se prononcer sur leur origine et leur importance,
6. dire si le véhicule présente des dégâts, désordres, non conformités le rendant impropre à la circulation ou en en diminuant l’usage,
a. – préciser s’ils affectent les organes essentiels du véhicule, en indiquer la nature et la date d’apparition
b. – en rechercher les causes,
7. dire si ces désordres étaient antérieurs à l’acquisition du véhicule par M. [O], apparents ou non lors de celle-ci, par un professionnel et par un profane,
8. dire si les désordres constatés ont été d’une quelconque façon dissimulés préalablement à la vente,
9. Donner son avis sur le contrôle technique réalisé le 16 mars 2022 par la SARL BCN au regard de l’état du véhicule constaté ainsi que sur tout autre contrôle technique auquel elle aurait procédé sur le véhicule en cause,
10. Pour ce faire, s’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur
11. indiquer le cas échéant les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
12. d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
13. évaluer tous les préjudices subis par M. [O] du fait des désordres constatés (notamment trouble de jouissance , gardiennage, achats et installations réalisées inutilement aux fins de l’exploitation commerciale du véhicule, frais divers liés à la recherche des désordres, d’expertise amiable restés à charge etc'),
14. Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
15. Dire que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
16. Dire que l’expert rédigera un pré-rapport et répondra à tout dire et dire des parties : au besoin entendre tout sachant,
17. Dire que l’expert devra déposer son rapport écrit au greffe du Tribunal dans les quatre mois de la décision à intervenir,
18. Dire qu’en cas d’empêchement ou de refus du consultant commis, il sera pourvu à son remplacement par voie d’ordonnance rendue d’office ou sur simple requête,
19. Fixer le délai et le montant de la consignation que devra verser le demandeur à valoir sur la rémunération de l’expert
Par ailleurs :
— condamner Mme [S] et la société 'Les Saveurs du Siam’ à lui rembourser la somme de 1 086,33 euros qu’il a payée au titre de l’exécution provisoire en règlement de la condamnation prononcée à son encontre par l’ordonnance du 7 mars 2024 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la société BCN à lui rembourser la somme de 1 013 euros qu’il lui a payée au titre de l’exécution provisoire en règlement de la condamnation prononcée à son encontre par l’ordonnance du 7 mars 2024 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner Mme [S] et la société 'Les Saveurs du Siam’ d’une part, et la société BCN d’autre part, à lui payer la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 3 000 euros au total ;
— les condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
— débouter Mme [S] et la société 'Les Saveurs du Siam’d'une part, ainsi que la société BCN d’autre part, de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 novembre 2024, Mme [S], exerçant sous l’enseigne 'les Saveurs du Siam’ et la société Les Saveurs du Siam demandent à la cour de :
A titre principal,
— débouter M. [O] de ses demandes, fins et conclusions et les dire non fondées ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 mars 2024 par Mme le président du tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu’elle a débouté M. [O] de sa demande d’expertise et condamné M. [O] à leur régler chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qui vous plaira dans le ressort de la cour d’appel de Caen ;
Y ajoutant,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 novembre 2024, la société BCN demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux du 7 mars 2024 ;
A titre subsidiaire,
— si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande d’expertise de M. [O], compléter la mission d’expertise confiée à l’Expert en ajoutant les missions suivantes : préciser si les défauts qui affectent le véhicule étaient ou non décelables, et devaient être relevés par le contrôleur technique au regard des obligations légales et réglementaires applicables au contrôleur technique, fixer la date d’apparition des désordres allégués par le demandeur, rendre compte des moyens techniques et scientifiques qui permettent de dater l’apparition des désordres ;
— désigner tel expert qui plaira à la cour inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Caen ;
Y ajoutant,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 27 novembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, il y a lieu de relever que la vente du véhicule litigieux a été conclue le 18 mars 2022 par Mme [S], exerçant en son nom personnel, sous l’enseigne 'Les Saveurs de Siam', et qu’il a été précisé que celle-ci avait cessé son activité le 11 avril 2022 pour exercer désormais au sein de la Sarl 'Les Saveurs de Siam', partie à la présente instance.
— Sur la demande d’expertise :
Le juge des référés a rejeté la demande d’expertise sollicitée en l’absence de motif légitime de M. [O], considérant qu’un procès éventuel sur le fondement de la garantie des vices cachés serait manifestement voué à l’échec.
M. [O] qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, soutient au contraire qu’il justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire. Il prétend que le véhicule acquis auprès de Mme [S] 'Les Saveurs du Siam’ est impropre à sa destination au regard des défaillances majeures affectant celui-ci au point de ne plus rouler, et que les désordres existaient préalablement à la vente, ce qui résulte du rapport de l’expert mandaté par son assureur.
Il précise qu’une éventuelle action en garantie des vices cachés n’est pas prescrite et que les désordres avérés ont été constatés par les deux parties.
Il ajoute qu’en présence de deux rapports d’expertise amiables contradictoires, une mesure d’expertise judiciaire est d’autant plus utile et nécessaire afin d’éclairer les parties et le juge sur les aspects techniques du litige, de déterminer les responsabilités et de chiffrer le préjudice.
En définitive, il reproche au juge des référés d’avoir préjugé du fond du litige en s’appropriant le rapport d’expertise et le procès-verbal de contrôle technique du 16 mars 2022 fournis par la venderesse sans remise en cause en dépit des éléments qu’il produisait, alors qu’il n’entrait pas dans sa compétence d’apprécier si les défauts mineurs étaient devenus des défauts majeurs postérieurement à la vente de sorte qu’un éventuel procès était voué à l’échec.
Enfin, l’appelant fait valoir que le contrôle technique établi par la société BCN le 16 mars 2022 remis au moment de la vente ne reflète pas l’état réel du véhicule, tel que mis en évidence par
le procès-verbal de contrôle technique du 18 avril 2023. Il estime, au regard des deux procès-verbaux de contrôle techniques déjà réalisés les 3 avril et 27 mai 2021, dont le premier établi par la société BCN faisait déjà état de la défaillance majeure résultant de la corrosion excessive du châssis affectant la rigidité de l’assemblage, qu’il justifie d’un intérêt légitime à ce que l’expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de la dite société avec pour mission de déterminer si le contrôleur technique a rempli sa mission conformément à ses obligations légales et réglementaires.
A titre confirmatif, Mme [S] et la société 'Les Saveurs du Siam’ répliquent que M. [O] ne justifie pas plus en cause d’appel qu’en première instance d’un motif légitime, une éventuelle action au fond sur le fondement de la garantie des vices cachés étant nécessairement vouée à l’échec.
Elles font valoir que selon le rapport d’expertise amiable du 15 juillet 2023, le véhicule présentait avant sa vente plusieurs défaillances mineures signalées dans le procès-verbal de contrôle technique remis à M. [O] lors de la cession, que depuis, de nouveaux défauts sont apparus alors que les défauts existants se sont aggravés ce, du fait des conditions de stockage du véhicule en extérieur et en milieu salin alors que l’engin était auparavant stationné dans un garage fermé. Elles assurent que les défaillances majeures mentionnées dans le nouveau contrôle technique du 18 avril 2023 n’existaient pas lors de la vente.
Les intimées soutiennent encore que les procès-verbaux de contrôles techniques en date des 3 avril 2021 et 27 mai 2021 ne permettent pas de rapporter la preuve qu’elles avaient connaissance de défaillances majeures affectant le véhicule au moment de la vente et contestent avoir effectué quelconque réparation entre ces deux contrôles, relevant au surplus, les contradictions figurant au procès-verbal de contrôle technique du 18 avril 2023 concernant l’état général du châssis.
En tout état de cause, elles prétendent qu la corrosion du châssis antérieure à la vente était apparente lors de la vente et s’est aggravée par la suite au regard des conditions de stockage du véhicule de sorte que l’action de M. [O] est manifestement vouée à l’échec ainsi que l’a retenu à bon droit le juge des référés.
La société BCN sollicite sa mise hors de cause s’en rapportant à l’exacte motivation du juge des référés.
Elle prétend qu’en sa qualité de contrôleur technique, elle devait se prononcer uniquement en fonction de ce qui était apparent sur le véhicule au moment du contrôle établi le 16 mars 2022 conformément à la réglementation en vigueur dont elle fait le rappel et qu’ainsi, elle n’a pu relever la présence de corrosion alors que celle-ci avait été masquée.
Elle souligne que M. [O] ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, alors que les pièces qu’il produit sont largement postérieures à la vente du véhicule et insuffisantes à toute recherche de sa responsabilité, que les défaillances qui étaient mineures lors du contrôle technique ont toutes été signalées lors de l’établissement de son procès-verbal, et que celles-ci sont devenues majeures eu égard aux seules conditions de stockage du véhicule en extérieur en milieu salin.
En tout état de cause, elle affirme que les différents procès-verbaux de contrôle technique qu’elle a dressés en 2022 comme en 2021 révèlent qu’elle a exercé sa mission de contrôleur technique conformément à la réglementation en vigueur alors qu’en particulier, postérieurement au contrôle technique périodique du véhicule du 3 avril 2021, elle a qualifié in fine la corrosion affectant les conduites de frein et le châssis de défaillance mineure à la suite de réparations intervenues.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Il est constant que l’obtention d’une telle mesure est subordonnée à l’existence d’un motif légitime.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit ainsi constater l’existence d’un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, laquelle doit être utile et pertinente et n’impliquer aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique dressé le 16 mars 2022 par la société BCN remis à M. [O] lors de la vente intervenue le 18 mars 2022 faisait état de défaillances mineures, et plus particulièrement s’agissant du châssis des éléments suivants :
— Etat général du châssis : corrosion (AVD)
— Etat général du châssis : modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis (G, C, D, ARG, AR, ARD).
Le contrôle technique réalisé le 18 avril 2023 par le centre Activa de [Localité 14] à la demande de M. [O], a relevé sur le véhicule après 833 km parcourus depuis la vente, l’existence de défaillances majeures, dont notamment celles-ci :
— 'Conduites rigides des freins : Endommagement ou corrosion excessive G.'
— 'Efficacité du frein de stationnement : insuffisante',
— '[Localité 8] et amortisseurs de direction : Mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut',
— Etat et fonctionnement des feux 'Source lumineuse défectueuse D',
— Batterie de service 'Mauvaise fixation : risque de court-circuit',
— Roulement 'jeu ou bruit excessif ARD,ARG',
— Etat général du châssis 'Corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage AVG,G,ARD,AVD,ARG,D'.
Une expertise amiable diligentée par l’assureur de M. [O] au contradictoire de Mme [S] assistée de l’expert désigné par son propre assureur protection juridique, a donné lieu à un rapport établi le 30 juin 2023 par M. [A] [M] (Idea Grand Ouest, Groupe Expertises Services) concluant que 'le véhicule présentait de nombreux désordres dont certains affectant directement son usage.'
Il soulignait que le véhicule était affecté de corrosion perforante au niveau du soubassement et notamment des éléments structurels tels que le passage de roue AVG, AVD, plancher avant gauche etc., notant des traces de réparation antérieures non conformes aux règles de l’art, par l’application d’anti-gravillon et divers produits.
Il a relevé que la batterie n’était pas maintenue à son emplacement, retrouvant en périphérie l’application anti-gravillon ainsi qu’un support totalement perforé par la corrosion.
L’expert a encore constaté que des éléments majeurs pouvaient impacter directement la sécurité du véhicule, que le plancher AVD était perforé, qu’au niveau de la perforation, un faisceau était visible et que les éléments saillants de la perforation pouvaient occasionner à court terme des dommages sur la gaine de protection et ainsi provoquer un court-circuit et potentiellement un départ d’incendie.
M. [M] a estimé que la corrosion perforante ainsi que les réparations de fortune réalisées afin d’atténuer l’étendue des dommages étaient antérieures à la vente, que les défauts présents lors de la vente n’étaient pas décelables par un acheteur néophyte et rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou qu’il en diminuait tant l’usage et la valeur que si l’acheteur en avait eu connaissance, il n’en aurait pas fait l’acquisition. Il a conclu que la responsabilité des vendeurs était engagée au titre de la garantie des vices cachés et a estimé que la responsabilité du centre de contrôle technique BCN SARL pouvait être recherchée ayant rendu un rapport à son avis 'trop laxiste’ au vu de l’ampleur des dommages constatés.
Par ailleurs, M. [F] [I] (Groupe Mme [B] & Associés), expert missionné par l’assureur du vendeur, a conclu pour sa part que le véhicule présentait avant sa vente plusieurs défaillances mineures signalées dans le contrôle technique remis à l’acheteur, que depuis la vente plusieurs nouveaux défauts étaient apparus et que pour les défauts existants, en particulier s’agissant de la corrosion perforante au niveau du gousset inférieur du passage de roue droit et au niveau de la conduite rigide des freins, 'le lieu ([Localité 13]) et les conditions de stockage (extérieur) du véhicule depuis sa vente avaient aggravé l’état de corrosion'. Il estime que les défaillances majeures mentionnées dans le nouveau contrôle technique n’existaient pas lors de la vente, que de ce fait la responsabilité du vendeur n’était pas démontrée.
Enfin, il est versé en cause d’appel le procès-verbal de contrôle technique réalisé par la société BCN le 3 avril 2021portant déjà 'un avis défavorable pour défaillances majeures’ résultant en particulier, s’agissant de l’état général du châssis, de la corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage alors que celui du 27 mai 2021 mentionnera un 'résultat favorable’ tout en indiquant seulement que 'la connaissance de l’ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer du procès-verbal de contrôle technique périodique'.
A l’examen de ces éléments, la cour considère que les défaillances majeures mentionnées au procès-verbal de contrôle technique du 18 avril 2023, relevées dans le rapport d’expertise juridique de M. [M] et apparaissant comme déjà constatées pour certaines d’entre elles en avril 2021, sont susceptibles d’être non apparentes et préexistantes à la vente. Il s’en suit que M. [O] justifie d’un intérêt légitime à obtenir l’expertise sollicitée afin de déterminer en particulier la nature des défauts constatés, leur antériorité et leur caractère apparent ou non ce, au contradictoire de Mme [S] et de la société Les délices de Siam, alors que la mesure est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur introduit sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’existence de deux rapports d’expertise amiables aux conclusions divergentes rend d’autant plus pertinente la mesure d’instruction demandée alors que la cour ne dispose pas des compétences utiles lui permettant d’affirmer que l’action que M. [O] peut envisager à l’encontre des intimés est, pour des raisons techniques, manifestement vouée à l’échec ou que la réalisation d’une expertise ne serait d’aucune utilité compte tenu notamment du temps écoulé depuis la vente.
De surcroît, les appréciations différentes portées par la société BCN dans ses procès-verbaux de contrôle technique quant à certaines défaillances qualifiées de majeures le 3 avril 2021 avec avis défavorable ou de mineures le 16 mars 2022 avec avis favorable ce, alors qu’il est mentionné l’existence de modifications ne permettant pas le contrôle du châssis, et que Mme [S] affirme n’avoir effectué aucune réparation à ce titre, ajoutées à l’avis rendu par M. [M], permettent de considérer qu’une éventuelle action en responsabilité à l’encontre de la société BCN n’est pas manifestement vouée à l’échec, de sorte que M. [O] justifie d’un intérêt légitime à ce que la mesure d’expertise soit réalisée au contradictoire du contrôleur technique.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner aux frais avancés par M. [O], une expertise dont les modalités seront précisées dans le dispositif du présent arrêt, étant relevé que le véhicule est immobilisé sur la presqu’île de Quiberon sans être en état de rouler au regard du danger encouru de sorte qu’il conviendra de désigner un expert inscrit sur la cour d’appel de Rennes.
La cour infirmant l’ordonnance de référé ayant refusé la mesure d’instruction, il sera fait application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, en ce que le contrôle de la mesure d’ expertise qu’elle ordonne sera confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Lisieux.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard de la solution apportée au litige, il y a lieu de réformer les dispositions ayant condamné M. [O] à payer à Mme [S] 'Les Saveurs du Siam’ d’une part, et la société BCN d’autre part, la somme de 1 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à l’aspect conservatoire du litige et à la nature provisoire du présent arrêt, les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de M. [O] ce, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées sur ce fondement par chaque partie seront rejetées.
Le présent arrêt infirmatif sur l’application de cet article constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de remboursement formée par M. [O] à l’encontre de Mme [S] et la société Les Saveurs du Siam d’une part , et de la société BCN d’autre part.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [N] [Y], qui pourra si nécessaire s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
Adresse : [Adresse 4]
Port : 06-17-64-81-84
Mel : [Courriel 9]
Lui confie la mission suivante qu’il exécutera conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 267 à 284-1 du code de procédure civile,
— se rendre là où se trouve le véhicule de marque Citroën, désignation commerciale Jumper, immatriculé [Immatriculation 10], identifié sous le n° VF7232K5215130209, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
— entendre les parties, leurs conseils, et tout sachant si nécessaire,
— se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents permettant de retracer l’historique du véhicule, depuis, a minima, son achat par M. [O], parmi lesquels en sus des pièces communiquées durant l’instance, tous éléments relatifs à l’entretien du véhicule, aux réparations et interventions effectuées sur celui-ci, aux conditions de son utilisation, aux conditions de sa conservation depuis le 29 juin 2023 s’il est immobilisé depuis cette date,
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire l’état du véhicule et faire l’historique de son entretien et des interventions réalisées préalablement à la vente,
— décrire les désordres présentés par le véhicule, se prononcer sur leur origine et leur importance,
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à la circulation ou en diminuent l’usage,
— préciser s’ils affectent les organes essentiels du véhicule, en indiquer la nature et la date d’apparition,
— en rechercher les causes exactes,
— dire si ces désordres étaient antérieurs à l’acquisition du véhicule par M. [O], apparents ou non lors de celle-ci, par un professionnel et par un profane,
— dire si les désordres constatés ont été d’une quelconque façon dissimulés préalablement à la vente,
— dire le cas échéant si les défauts affectant le véhicule étaient ou non décelables et devaient être relevés par le contrôleur technique au regard des obligations légales et réglementaires applicables ;
— donner son avis sur le contrôle technique réalisé le 16 mars 2022 par la SARL BCN au regard de l’état du véhicule constaté ainsi que sur tout autre contrôle technique auquel elle aurait procédé sur le véhicule en cause,
— pour ce faire, s’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur,
— indiquer le cas échéant les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
— d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— évaluer tous les préjudices subis par M. [O] du fait des désordres constatés (notamment trouble de jouissance, gardiennage, achats et installations réalisées inutilement aux fins de l’exploitation commerciale du véhicule, frais divers liés à la recherche des désordres, d’expertise amiable restés à charge etc'),
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
Dit que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
Dit que l’expert rédigera un pré-rapport et répondra à tout dire des parties : au besoin entendre tout sachant ;
Confie le contrôle de la mesure d’instruction au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lisieux en application de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus du consultant commis, il sera pourvu à son remplacement par voie d’ordonnance rendue d’office ou sur simple requête,
Fixe à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [K] [O] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lisieux au plus tard le 2 avril 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux, au plus tard pour le 30 juillet 2025 ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance entreprise formée par M. [K] [O] ;
Condamne M. [K] [O] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à aucune application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande des parties.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
M. COLLET MC. DELAUBIER
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