Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 nov. 2025, n° 24/10189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 juillet 2024, N° 23/04957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. HOCHE, son représentant légal, [ W ] [ D ] prie en sa qualité de « Mandataire ad' hoc » de la « SARL EAP » |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/491
N° RG 24/10189 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNREQ
[N] [M]
C/
[W] [D]
S.C.I. HOCHE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 25 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04957.
APPELANTE
Madame [N] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Clara LEMARCHAND, avocate au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007432 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]),
INTIMÉS
Maître [W] [D] prie en sa qualité de « Mandataire ad’hoc » de la « SARL EAP »
domicilié [Adresse 6]
défaillant, signification DA le 16 Décembre 2024 déposée à l’étude,
S.C.I. HOCHE prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Mme Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Ordonné à la SARL EAP en tant que bailleresse de Madame [N] [M], selon bail meublé du 17 décembre 2012, du studio situé [Adresse 3], de faire procéder aux travaux de mise en conformité suivants :
' Augmenter la hauteur sous plafond de 10 centimètres dans la cuisine et la salle d’eau,
' Procéder à la mise aux normes de l’installation électrique de l’entier logement, et notamment des branchements en appliques,
' Installer un lavabo dans la salle d’eau,
' Installer un dispositif de sécurité permettant d’enjamber la poutre précédant la porte palière,
' Installer une rampe d’escalier murale pour accéder à la mezzanine,
— Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification du jugement,
— Condamné la société EAP à payer à Madame [N] [M] la somme de 5.375 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en indemnisation du préjudice de jouissance,
— Condamné la société EAP à payer à Madame [N] [M] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signifié à la société EAP le 8 mars 2022 par dépôt à l’étude.
La société EAP a formé appel de cette décision le 6 avril 2022.
L’appel a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 octobre 2022 pour inexécution de la décision dont appel.
Le 29 novembre 2022, la société EAP a vendu l’immeuble contenant le logement litigieux à la SCI Hoche.
Des travaux de rénovation ont été réalisés du 21 février 2023 au 3 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, Madame [M] a fait attraire la société EAP devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte.
Elle a fait aussi assigner Maître [D], en qualité de mandataire ad hoc de la société EAP, dont elle a obtenu la nomination après avoir appris que cette société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés après liquidation amiable.
Le juge de l’exécution de [Localité 7], le 25 juillet 2024, a, par décision à laquelle le présent arrêt se réfère pour plus ample exposé des faits et des conclusions des parties :
— Débouté Madame [M] de l’intégralité de ses demandes
— Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais de procédure
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
Madame [M] a formé appel contre cette décision par déclaration par voie électronique du 6 août 2024.
Le 14 août 2024, elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7].
Par ses premières conclusions notifiées au greffe le 4 mars 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
« – Débouté Mme [N] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais de procédure
— Rejeté tout autre chef de demandes »
En conséquence,
— Liquider l’astreinte provisoire prononcée aux termes du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 janvier 2022
— Condamner in solidum la SARL EAP et la SCI Hoche :
' au règlement de la somme de 13.450 euros, correspondant au montant de l’astreinte liquidée
' au versement de cette somme avec intérêts au taux légal
' au versement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Maître Clara Lemarchand, le conseil de Mme [M], renonce à la part contributive qui lui sera allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
— À titre infiniment subsidiaire, Condamner seule la SCI Hoche :
' au règlement de la somme de 13.450 euros, correspondant au montant de l’astreinte liquidée
' au versement de cette somme avec intérêts au taux légal
' au versement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Maître Clara Lemarchand, le conseil de Mme [M], renonce à la part contributive qui lui sera allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle indique qu’elle a dû recourir à des mesures d’exécution pour obtenir le règlement des dommages et intérêts.
Elle fait état d’un retard d’exécution de l’injonction du tribunal de 269 jours.
Elle explique son manque de disponibilité aux dates imposées par le fait que la société EAP ne lui a pas indiqué la date prévisible de début des travaux et leur durée afin qu’elle puisse s’organiser alors que les travaux devaient se dérouler dans un studio de 23 mètres carrés.
Elle réplique qu’elle n’a pas fait obstacle à la réalisation des travaux.
Elle fait valoir que la dissolution de la société EAP, intervenue peu après la vente de l’immeuble alors qu’elle se savait débitrice, ne fait pas obstacle à une condamnation à paiement.
Elle soutient que la SCI Hoche est venue aux droits de la société EAP dans le cadre du bail et qu’elle est tenue de l’obligation de délivrance d’un logement décent et de son entretien. Elle précise que les droits et obligations du bailleur sont transmis par le vendeur de l’immeuble loué à l’acquéreur.
À l’appui de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure, elle relève la carence de la société EAP qui n’a signalé la vente de l’immeuble que plusieurs mois après celle-ci et n’a pas pris les mesures pour exécuter rapidement la décision assortie de l’astreinte.
Le 8 novembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [M] par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4] saisi sur incompétence de celui de [Localité 7].
Le 10 décembre 2024, le greffe de la cour a notifié au conseil de l’appelante un avis de fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 10 octobre 2025 selon la procédure à bref délai.
Le 16 décembre 2024, l’appelante a fait signifier à la SCI Hoche, par acte ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, sa déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces avec avertissement qu’elle devait constituer avocat dans les 15 jours et conclure dans le mois sous peine d’irrecevabilité.
Un acte similaire a été délivré à Maître [D], es qualité, le même jour par acte de remise à l’étude du commissaire de justice.
La SCI Hoche a constitué avocat le 4 mars 2025.
Elle a conclu le 31 mars 2025, en sollicitant de la cour qu’elle :
— Confirme la décision entreprise
— Déboute l’appelante de toutes demandes.
— Condamne Madame [M] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Laisse les dépens à la charge de Madame [M].
Elle soutient qu’elle ne peut être tenue solidairement avec le vendeur du paiement de l’astreinte qui a été prononcée alors qu’elle n’était pas propriétaire du studio litigieux à la date du jugement de condamnation.
Elle ajoute que Madame [M] n’a pas laissée accéder à l’appartement litigieux afin de faire réaliser des devis, malgré des demandes en ce sens dès le mois de janvier 2023.
Elle signale qu’après réalisation des travaux, Madame [M] a refusé l’accès au logement pour lui permettre de réaliser les travaux exigés par le maire de [Localité 7].
Elle expose avoir refait à neuf l’appartement après démolition des cloisons et de la mezzanine.
Elle soutient que Madame [M] n’a jamais justifié de son assurance habitation et que, depuis la fin des travaux au mois d’avril 2023, elle n’a pas repris le paiement des loyers après que les travaux ordonnés en 2022 ont été réalisés.
Maître [D], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL EAP, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
Maître [D], ès qualités, n’a pas eu connaissance à personne de l’acte de signification de la déclaration d’appel.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte à l’encontre de la SCI Hoche
L’astreinte est une sanction personnelle prononcée contre une personne tenue d’exécuter une obligation et qui ne s’y soumet pas. Elle ne peut donner lieu à un recours en garantie, ni à une condamnation solidaire entre les débiteurs de l’obligation assortie de l’astreinte.
En l’espèce, l’astreinte a été prononcée à l’encontre de la société EAP uniquement, laquelle avait manqué à son obligation de réaliser des travaux pour rendre le logement loué décent malgré plusieurs demandes.
Madame [M] est titulaire du droit d’obtenir la liquidation de l’astreinte uniquement à l’encontre de la société EAP et non à l’encontre de la SCI Hoche, laquelle n’est pas débitrice de l’astreinte.
Aucune décision assortie d’astreinte n’a été prononcée contre la SCI Hoche.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge qui a, à bon droit, rejeté la demande de liquidation d’astreinte à l’encontre de l’acquéreur de l’immeuble.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte à l’encontre de la société EAP
Selon l’article L. 237-2 du code de commerce, interprété par la cour de cassation depuis un arrêt de 1979, la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Elle ne peut être représentée dans une instance ouverte postérieurement à sa liquidation que par un mandataire ad hoc.
En l’espèce, un tel mandataire a été désigné, ce qui rend la procédure régulière à l’encontre de la société EAP dissoute.
Dans ces conditions, la dissolution ne s’oppose pas à l’examen de la demande de liquidation de l’astreinte contre la société liquidée amiablement, dans la mesure où le créancier de l’obligation assortie de l’astreinte dispose de moyens à mettre en 'uvre pour recouvrer les sommes qui seraient fixées auprès des associés ou du dirigeant de la débitrice de l’obligation notamment.
La décision de première instance sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte à l’encontre de la société EAP représentée par Maître [D], es qualité.
Selon les dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, «Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. (')
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.»
Le juge doit apprécier in concreto le rapport de proportionnalité entre le montant liquidé et l’enjeu du litige afin de respecter l’article 1 du protocole 1 de la CEDH, aux termes notamment d’une décision de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 20 janvier 2022 (20-15261B et 19-23721).
La solvabilité du débiteur de l’astreinte ne fait pas partie des critères dont doit tenir compte le juge de la liquidation de l’astreinte.
L’astreinte a couru à l’encontre de la société EAP à compter du 9 juillet 2022. La vente du logement sur lequel devait être réalisé des travaux ne constitue pas une cause étrangère pour le bailleur, débiteur de l’astreinte, qui ne peut s’en exonérer en cédant le bien. Il lui appartenait de réaliser les travaux avant la vente ou de mettre en place les conditions lui permettant de les exécuter malgré la vente ou de s’assurer qu’ils seraient accomplis par l’acquéreur.
Il ne ressort pas des pièces fournies par les parties qu’une réponse a été apportée à la demande du conseil de Madame [M] du 11 mars 2022 de recevoir des propositions sur le programme de réalisation des travaux.
Selon les pièces produites, ce n’est que le 21 novembre 2022, soit quelques jours avant la signature de l’acte de vente, que le conseil de la société EAP a demandé instamment à celui de Madame [M] une date d’intervention pour les travaux qui devaient, selon lui, avoir lieu impérativement à partir du 28 novembre 2022.
Il lui a été répondu, le 25 novembre 2022, que Madame [M] qui demeure dans un T1bis de 23 mètres carrés, souhaitait connaître la nature des travaux et les horaires des ouvriers pour s’organiser. Elle a proposé un début des travaux le 1er décembre 2022.
Une rencontre devait avoir lieu entre les parties en personne pour convenir d’un calendrier.
Au 23 décembre 2022, le conseil de Madame [M] a relancé son confrère en indiquant qu’aucun calendrier de travaux n’avait été fourni depuis le mois de novembre 2022.
Une nouvelle demande de laisser la SCI Hoche accéder à l’appartement a été présentée par courriel entre avocats le 4 janvier 2023.
Madame [M], par l’intermédiaire de son conseil, a répondu, le 5 janvier 2023, qu’elle n’était pas opposée à la réalisation des travaux et qu’elle était prête à recevoir l’entreprise mandatée par la bailleresse mais qu’elle n’avait pas reçu le calendrier demandé.
Après la visite de l’entrepreneur le 6 janvier 2023, il est apparu que l’appartement devait être vidé ce qui a été signalé à Madame [M] le 10 janvier 2023 sans lui proposer de solution de relogement.
Madame [S], après des recherches par elle-même a trouvé à se reloger à compter du 20 février 2023 jusqu’au 6 mars 2023. Les travaux n’ayant pas été terminés à l’issue de cette période, la SCI Hoche l’a relogée à ses frais jusqu’au 3 avril 2023, date de fin de l’intervention des entreprises.
Le refus d’accès par Madame [M] du 20 février 2023 et le retard qu’elle aurait apporté aux travaux en raison d’allées-venues incessantes dans son logement ne sont pas établis par des pièces probantes. La seule mention dans un courrier du conseil de la société Hoche sur les seules affirmations de sa cliente relatant les dires de l’entrepreneur ne constitue pas un élément de preuve.
Le retard imputé à Madame [M] n’est pas prouvé dans la mesure où elle a sollicité, depuis le mois de mars 2022, un calendrier des travaux à réaliser afin qu’elle organise son maintien dans les lieux ou son relogement et ce sans succès. Ce calendrier était pourtant nécessaire s’agissant de travaux de rehaussement de plafond, de réfection de l’installation électrique dans un logement de 23 mètres carrés où le nouveau bailleur a souhaité, en outre, réaliser des travaux de rénovation plus complets.
Les refus d’intervention opposés par Madame [M], le 8 mars 2018 à un entrepreneur de peinture et le 5 octobre 2020 pour le changement de l’interphone, ne sont pas opérants dans le présent litige. Ils sont antérieurs à la condamnation assortie de l’astreinte et ils ne concernent pas les travaux ordonnés en justice.
Il ressort de ces éléments que la société EAP n’a pas rencontré de difficulté ou d’obstacle l’ayant empêché d’exécuter les travaux ordonnés sous astreinte, à l’exception du délai nécessaire pour faire établir des devis et organiser les travaux, qui était compris dans celui accordé par le juge avant le point de départ de l’astreinte.
Huit mois après la signification de la décision de condamnation sous astreinte, elle a sollicité une réalisation rapide des travaux sans soumettre à Madame [M] de calendrier précis et sans lui proposer un relogement et ce quelques jours seulement avant de signer l’acte de vente de l’immeuble.
Par la suite, elle n’a plus réalisé aucune diligence en vue des travaux, laissant à la SCI Hoche le soin de les exécuter à sa place. Ils ont démarré le 21 février 2023 et ont été terminé le 3 avril 2023 sans que le retard dans l’exécution puisse être imputé à Madame [M].
L’astreinte ne peut être liquidée à l’encontre de la SARL EAP pour la période suivant la date à laquelle elle a cédé le bien. En revanche, cette cession est prise en compte pour l’appréciation du comportement du débiteur de l’obligation assortie de l’astreinte. Dans la mesure où l’acte de vente n’est pas produit, la SARL EAP n’établit pas qu’elle avait mis en place les conditions pour que la décision du 10 janvier 2022 soit exécutée par l’acquéreur.
En outre, le fait d’avoir cédé l’immeuble avant d’avoir exécuté l’obligation mise à sa charge pour rendre le logement décent et sécure pourra être pris en compte dans le cadre d’une demande d’indemnisation par Madame [M] du préjudice résultant du retard dans l’exécution des travaux, distinct de l’astreinte elle-même.
La liquidation à taux plein de l’astreinte provisoire pour la période imputable à la SARL EAP, soit du 9 juillet 2022 au 28 novembre 2022, est inférieure au montant des travaux qui devaient être réalisés.
Elle n’est donc pas disproportionnée compte tenu de l’atteinte limitée au droit de propriété de la société EAP et du but poursuivi qui était d’assurer la sécurité et la santé des occupants du logement.
Statuant à nouveau, la cour liquide l’astreinte à la somme de 7000 euros.
En revanche, il ne peut pas être fait droit à la demande de condamnation de la SARL EAP à payer le montant fixé dans la mesure où elle a été liquidée et ne possède plus d’actif.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation de la société EAP à payer l’astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelante a sollicité l’infirmation de la décision critiquée en ce qu’elle a jugé que chaque partie conserverait à sa charge les dépens et les frais de procédure exposés.
Elle ne formule cependant aucune prétention de ces chefs.
La SCI Hoche demande la condamnation de Madame [M] aux dépens et sa condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure.
Il convient de confirmer la décision de première instance concernant la charge des dépens et des frais irrépétibles de procédure.
En ce qui concerne l’instance d’appel, les dépens resteront à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à la SCI Hoche les frais de procédure non compris dans les dépens exposés au cours de l’instance d’appel.
La SARL EAP n’ayant plus d’actif, elle ne peut être condamnée à verser au conseil de Madame [M] une somme au titre des frais irrépétibles de procédure. Il sera rémunéré selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
Infirme le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille le 10 janvier 2022 à l’encontre de la SARL EAP ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Liquide cette astreinte à la somme de 7000 euros à la charge de la SARL EAP ;
Confirme le jugement critiqué pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de chaque partie qui les a exposés, comme en matière d’aide juridictionnelle en ce qui concerne Madame [N] [M] ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de procédure de la SCI Hoche ;
Rejette la demande de versement d’une indemnité à ce titre présentée par le conseil de Madame [N] [M] désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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