Infirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 12 déc. 2025, n° 25/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 71
N° RG 25/01370 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JY7E
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NIMES
27 novembre 2025
[H]
C/
CHU NIMES [Localité 3]
ARS OCCITANIE M. le Préfet du Gard
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
APPELANT :
M. [Y] [H]
né le 02 novembre 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Cassandra DIDIER, avocat au barreau de NIMES
ET :
CHU NIMES [Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
ARS OCCITANIE M. le Préfet du [Localité 4]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
TIERS :
M.[K] [H]
comparant à l’audience
Vu l’ordonnance rendue le 27 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. [Y] [H] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [H] le 1er décembre 2025,
Vu la présence de Me Cassandra DIDIER, avocat de M. [Y] [H], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 08 décembre 2025.
Vu le certificat médical initial du 4 août 2025,
Vu l’arrêté municipal d’admission en hospitalisation complète du 4 août 2025,
Vu l’arrêté préfectoral d’admission en hospitalisation complète du 5 août 2025,
Vu le certificat médical des 24 h établi le 5 août 2025,
Vu le certificat médical des 72 h établi le 7 août 2025,
Vu l’arrêté préfectoral de maintien de l’hospitalisation complète du 7 août 2025,
Vu la saisine par le préfet du Gard du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 8 août 2025,
Vu l’avis motivé du Dr [V] en date du 8 août 2025,
Vu l’ordonnance en date du 14 août 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes maintenant cette mesure d’hospitalisation complète,
Vu la demande de M. [K] [H] de levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [Y] [H] reçue 18 novembre 2025,
Vu l’avis motivé du docteur [I] en date du 25 novembre 2025,
Vu l’audience du 27 novembre 2025,
Vu l’ordonnance en date du 27 novembre 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes maintenant cette mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté par M. [H] reçu le 1er décembre 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 8 décembre 2025 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé établi par le docteur [L] le 10 décembre 2025,
Vu l’audience en date du 11 décembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré au 12 décembre 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à’l'article L. 3222-1'qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à’l'article L. 3222-5':
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de’l'article L. 3211-2-2';
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à’l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.'»
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, M. [H] a été hospitalisé sans son consentement et sur décision du représentant de l’Etat le 5 août 2025, sous le régime de l’hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi le 4 août 2025.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation ont relevé des troubles du comportement justifiant le maintien de cette hospitalisation complète le 7 août 2025.
Par ordonnance en date du 14 août 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par requête enregistrée le 18 novembre 2025, le frère de M. [H] a sollicité la main levée de la mesure d’hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 10 décembre 2025 a conclu à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la demande de main-levée de l’hospitalisation complète.
M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er décembre 2025. Sa déclaration d’appel relève que les certificats médicaux produits ne caractérisent aucune dangerosité, ni aucun risque pour la sûreté des personnes
Les conclusions du ministère public en date du 8 décembre 2025 ont été mises à la disposition des parties.
A l’audience, M. [H] a déclaré qu’il voulait retourner chez lui, qu’il ne travaille pas, qu’il n’a jamais été suivi en psychiatrie, que les médicaments qu’il prend ont des effets néfastes, qu’il est d’accord pour se soigner.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [H] soutient les moyens développés dans sa déclaration d’appel et soulève les irrégularités suivantes':
les certificats mensuels font défaut,
les arrêtés préfectoraux de maintien de la mesure font défaut.
Au fond, le conseil de M. [H] soutient que les certificats médicaux produits ne caractérisent aucune dangerosité, ni aucun risque pour la sûreté des personnes et relève que M. [H] a perdu du poids et que des soins dentaires et ophtalmologiques doivent être engagés.
Sur la recevabilité de l’appel':
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable. Le moyen tenant à l’irrégularité de la procédure en ce qu’elle ne comporte pas toutes les pièces nécessaires au contrôle du juge, non soulevé en première instance, est recevable en appel.
Au fond :
Les dispositions de l’article’L.3211-12'du même Code prévoit que «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire’dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.'» et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins ainsi que par un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète ou d’un programme de soins à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond de la mesure en cours au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée ou non. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur le défaut des certificats médicaux mensuels et des arrêtés préfectoraux de maintien de l’hospitalisation complète':
L’article L. 3213-3 du code de la santé publique dispose': « Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à’l'article 706-135'du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de’l'article L.3211-2-1'du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
II.- Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à’l'article L. 3211-11'sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à’l'article L. 3222-5.'»
Les certificats médicaux mensuels sont les pièces qui permettent au juge d’apprécier le bien-fondé de la mesure.
En l’espèce, aucun certificat médical mensuel n’est produit. Aucun certificat médical n’est produit entre l’avis motivé du 8 août 2025 et l’avis motivé du 25 novembre 2025.
Aucun arrêté préfectoral de maintien de la mesure n’est produit depuis l’arrêté préfectoral de maintien en hospitalisation complète du 7 août 2025.
Ces irrégularités font nécessairement grief au patient, au sens des dispositions de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, en ce qu’elles font obstacle au contrôle du juge sur l’intégralité de la mesure d’hospitalisation complète depuis la dernière ordonnance du magistrat chargé des soins contraints en date du 14 août 2025.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise, de faire droit à la requête et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [Y] [H] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 27 Novembre 2025 ;
INFIRMONS la décision déférée ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M.[Y] [H] ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 12 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
Tiers
L'[Localité 1] Occitanie
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/01370 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JY7E /EL [C]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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