Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 4 mai 2023, N° /;23/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 35 DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/00950 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTQV
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle de proximité du 4 mai 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00226.
APPELANTE :
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Angebert HODEBAR, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 86), et avocat plaidant
Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat associé de la SELARL DECKER, avocat au barreau de Toulouse.
INTIMÉ :
M. [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 778 et 905 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente de chambre, a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant une offre préalable acceptée le 20 juin 2018 portant prêt personnel de 60 000 euros remboursable en quatre vingt-quatre mensualités de 796,15 euros hors assurance, au taux d’intérêt de 3% l’an, des impayés, par acte du 17 janvier 2023, la société LCL Le Crédit Lyonnais a assigné M. [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 29 970,83 euros avec intérêts au taux conventionnel depuis l’arrêté de compte du 30 septembre 2022, de 500 euros de dommages et intérêts, des dépens et de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a,
— déclaré recevable l’action engagée par la SA Crédit Lyonnais contre M. [D] [Y] ;
— rejeté l’ensemble des demandes ;
— dit que la SA Crédit Lyonnais conservera la charge des dépens.
Par déclaration reçue le 4 octobre 2023, la SA LCL Le Crédit Lyonnais a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens. Suivant avis de non-constitution du 17 novembre 2023, la déclaration d’appel a été signifiée à l’intimé, le 27 novembre 2023 par dépôt à l’étude après vérification de l’adresse.
Par conclusions remises le 1er décembre 2023 et signifiées le 18 décembre 2023, la société LCL Le Crédit Lyonnais, a, au visa des articles 1103 et suivants, 1224 du Code civil et R. 632-1 du code de la consommation, demandé de
— la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrégulière la déchéance du terme et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant de nouveau,
À titre principal,
— condamner M. [D] [Y] à lui payer sans délai la somme de 29 970,83 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 septembre 2022 ;
À titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a estimé qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de la déchéance du terme,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner M. [D] [Y] à lui payer sans délai la somme de 29 970,83 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 septembre 2022 ;
En tout état de cause et y ajoutant,
— condamner M. [D] [Y] à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [Y] au paiement des entiers dépens.
Elle a rappelé les relations contractuelles entre les parties et fait valoir l’arrêt des paiements en avril 2022, les mises en demeure des 25 novembre 2021, 4 juillet 2020 et 15 juillet 2022, que M. [Y] avait reconnu la matérialité des impayés et sollicité des délais de paiement de sorte que le juge ne pouvait pas soulever l’irrégularité de la déchéance du terme, qu’elle justifiait du montant de sa créance. Subsidiairement, elle a soutenu la résiliation du contrat fondée sur l’inexécution de ses obligations par M. [Y] et ses demandes de paiement des sommes réclamées, des dépens et d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 6 mai 2024. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 4 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Les observations ont été sollicitées sur l’éventuelle réduction de la clause pénale et l’anatocisme résultant du décompte. Aucune observation n’a été formulée.
Motifs de la décision
La déclaration d’appel a été signifiée, par dépôt à l’étude après vérification de l’adresse. M. [Y] n’ayant pas comparu, la décision est rendue par défaut.
Le juge a considéré que la preuve du respect de l’obligation de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme n’était pas rapportée, de sorte qu’elle n’était pas acquise et qu’en absence de demande subsidiaire, la banque, dont la demande était au demeurant recevable, devait être déboutée de ses demandes.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le premier juge a effectivement relevé d’office l’absence de preuve d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Nonobstant les écritures contraires de l’appelante, il résulte de la lecture du jugement que M. [Y] était défaillant bien que valablement cité à l’étude et qu’il ne s’était pas fait représenter, de sorte que le premier juge a statué par un jugement réputé contradictoire, de sorte encore que le débiteur n’a ni reconnu la dette ni demandé des délais de paiement. Le premier juge a usé seulement d’une faculté qui lui est ouverte par le code de la consommation.
Selon l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Le contrat ouvre la possibilité au prêteur de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur sous réserve de respecter un préavis d’un mois. Or, la mise en demeure de payer du 25 novembre 2021 (pièce N°2) n’a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. En outre, elle n’est pas conforme au décompte des sommes dues produit (pièce N°3). La mise en demeure du 4 juillet 2022 portant déchéance du terme d’une part n’a pas été précédée d’une mise en demeure d’autre part n’a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. La mise en demeure du 15 juillet 2022 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ne peut pas régulariser la carence du créancier à procéder à une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré que la déchéance du terme n’était pas acquise.
Subsidiairement le prêteur sollicite la résiliation du contrat de prêt conformément à la faculté qui lui est ouverte par le contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette défaillance est démontrée par le relevé de compte (pièce N°4) qui met en évidence un ultime paiement en avril 2022 et la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2022.
Il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit.
Il est démontré que l’emprunteur a procédé à des versements auprès de l’huissier de justice chargé du recouvrement réduisant la dette à 29 970,83 euros au 30 septembre 2022, ce montant comprenant un principal d’ouverture de 28 471,76 euros une indemnité de 2 338,58 et 205,46 euros d’intérêts. Il n’est pas démontré que ce document a été notifié au débiteur.
L’indemnité contentieuse bien que prévue par le contrat est une clause pénale qui doit être réduite d’office à compte tenu du montant du prêt, du solde restant dû et de la poursuite du cours des intérêts, à la somme de 284,71 euros. S’agissant du décompte, les intérêts conventionnels ne peuvent être appliqués sur les intérêts de retard. Les intérêts au taux contractuel sont dus à compter de l’assignation.
En conséquence, M. [D] [Y] est condamné à payer au créancier la somme de 28 471,16 euros en principal, 205,46 euros d’intérêts, 284,71 euros d’indemnité, soit la somme de 28 961,33 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de
28 471,16 euros à compter de l’assignation.
L’appelante est déboutée du surplus de sa demande.
M. [Y] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Y] est également condamné au paiement de 1 000 euros et l’appelante est déboutée du surplus de ses demandes.
Par ces motifs
La cour
— infirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes et dit que la SA Crédit Lyonnais conservera la charge des dépens,
Statuant de nouveau,
— prononce la résiliation du contrat de prêt ;
— condamne M. [D] [Y] à payer à la société LCL Le Crédit Lyonnais la somme de 28 961,33 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 28 471,16 euros à compter du 17 janvier 2023 ;
Y ajoutant,
— déboute la société LCL Le Crédit Lyonnais du surplus de ses demandes ;
— condamne M. [D] [Y] au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
— condamne M. [D] [Y] à payer à la société LCL Le Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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