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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 7 oct. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 44/2025
du 07 OCTOBRE 2025
R.G : N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKUT
[P]
[P]
[P]
[P]
C/
[Z]
[F]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Michel BONIFASSI, président de chambre, assisté de Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [P]
né le 09 Mai 1927 à [Localité 9]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparant représenté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
Madame [J] [P] ayant droit de Madame [G] [I] décédée le 23 janvier 2025
née le 08 Juin 1951 à [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
Madame [U] [P]
née le 23 Janvier 1957 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante représentée Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [A] [P]
né le 11 Septembre 1960 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante représenté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [R] [H] [Z]
né le 21 Mars 1988 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Paula Maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
Madame [T] [F]
née le 22 Janvier 1992 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Paula Maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
DEBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Michel BONIFASSI, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [P] et Mme [G] [I], épouse [P], sont propriétaires de diverses parcelles sur les territoires des communes de [Localité 11] et [Localité 2] en Haute-Corse.
Le 19 août 2019, M. [K] [P] et Mme [G] [I], épouse [P], ont consenti à M. [V] [Z] et Mme [T] [F] une convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage pour une durée de 8 années, à compter du 1er juin 2019, moyennant un loyer de 9 600 euros la première année puis 10 000 euros pour les années suivantes, conférant en outre un doit de jouissance sur des immeubles listés.
Par requête en date du 17 juin 2022, M. [V] [Z] et Mme [T] [F] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia aux fins de :
— requalification de la convention pluriannuelle de pâturage en bail rural ;
— révision du loyer à hauteur de la somme de 1 308, 08 euros par ans ;
— obtenir le remboursement de la somme de 25 725, 80 euros correspondant, selon eux, au trop-perçu des loyers depuis la date de prise d’effet de la convention pluriannuelle ;
— avant-dire doit, obtenir la désignation d’un expert avec mission de :
Donner tous les éléments sur l’état des parcelles louées au jour de la conclusion du contrat ;
Donner tous les éléments pou déterminer si ces parcelles pouvaient être utilisées à des fins agricoles sans entretien ni mise en culture ;
Donner tous les éléments pour déterminer la valeur locative des terres louées en application du barème préfectoral sur les conventions pluriannuelles de pâturage ;
Donner tous les éléments pour détermine la valeur locative des terres louées en application du barème préfectoral des baux ruraux ;
Donner tout élément pour déterminer la valeur locative des bâtiments présents sur les parcelles ;
Déterminer les travaux à effectuer pour rendre le logement décent ;
Subsidiairement,
— fixer le loyer de la convention pluriannuelle de pâturage à la somme de 1 034, 04 euros par an ;
— condamner M. et Mme [P] au paiement de la somme de 25 724,80 euros correspondant à la différence entre le loyer payé et le loyer dû ;
— condamner M. et Mme [P] au paiement de la somme de 6 164,95 euros correspondant aux travaux d’entretien réalisés dans la maison d’habitation louée ;
— condamner M. et Mme [P] à effectuer les travaux afin de rendre le local d’habitation décent ;
— condamner M. et Mme [P] à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des déchets présents sur les parcelles louées sous astreinte ;
— condamner M. et Mme [P] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 23 janvier 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia a :
« – DEBOUTÉ M. [V] [Z] et Mme [T] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNÉ M. [V] [Z] et Mme [T] [F] à payer à M. [K] [P] et Mme [G] [I], son épouse, la somme de 29 333 euros au titre des arriérés de loyers pour la période du 1er août 2021 au 30 septembre 2024 ;
— CONDAMNÉ M. [V] [Z] et Mme [T] [F] à payer à M. [K] [P] et Mme [G] [I], son épouse, la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ M. [V] [Z] et Mme [T] [F] aux dépens de l’instance ;
— ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision »
Par déclaration en date du 20 février 2025, M. [V] [Z] et Mme [T] [F] ont interjeté appel de la décision.
Mm [G] [I] épouse [P] étant décédée le 23 janvier 2025, ses filles [J], [U] et [A] [P], ayants-droits, se sont constituées devant la cour d’appel aux côtés de leu père, M. [K] [P].
Par assignation en référé, délivrée le 26 mars 2025 à M. [V] [Z] et Mme [T] [F], M. [K] [P], Mme [J] [P], Mme [U] [P] et Mme [A] [P] ont saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir la radiation de l’affaire.
MOTIVATION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur (al. 1). Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Par conclusions régulièrement transmises 6 octobre 2025 et reprises à l’audience, les consorts [P] ont sollicité qu’il soit constaté leur désistement de la présente instance et qu’il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions régulièrement transmises le 6 octobre 2025 et reprises à l’audience, M. [V] [Z] et Mme [T] [F] ont sollicité qu’il soit constaté l’acceptation du désistement, ce en raison du protocole d’accord conclu.
En conséquence, il est relevé que l’instance est éteinte et la juridiction dessaisie.
Sur les dépens, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Dès lors, en l’absence de convention contraire, M. [K] [P], Mme [J] [P], Mme [U] [P] et Mme [A] [P] seront condamnés à payer les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Michel BONIFASSI, président de chambre délégué par la première présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS l’instance éteinte et la juridiction dessaisie,
CONDAMNONS M. [K] [P], Mme [J] [P], Mme [U] [P] et Mme [A] [P] à payer les entiers dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elorri FORT Michel BONIFASSI
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