Infirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 24 oct. 2024, n° 23/03345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 novembre 2023, N° 23/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80W
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/03345 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WG3E
AFFAIRE :
[W] [O]
C/
MUTUELLE FAMILIALE DES TRAVAILLEURS DU GROUPE SAFRAN
Décision déférée à la cour : jugement rendu
le 9 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 23/00203
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alissar ABI FARAH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747
****************
INTIMEE
MUTUELLE FAMILIALE DES TRAVAILLEURS DU GROUPE SAFRAN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Antoine FABRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 02
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffière en pré-affectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran (MFTGS), dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 8], dans le département de l’Essonne, est spécialisée dans le secteur d’activité de la mutuelle. Elle emploie plus de 10 salariés répartis sur 3 sites : [Localité 6]-[Localité 7], [Localité 10] (Yvelines) et [Localité 9] (Hauts-de-Seine).
La convention collective applicable est celle de la mutualité du 31 janvier 2000.
Mme [W] [C] épouse [O], née le 28 décembre 1986, a été engagée par la société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran par contrat de travail à durée déterminée du 18 mars 2009, pour une durée de 6 mois, en qualité d’agent administratif.
Le 21 septembre 2009, elle a été engagée par la société MFTGS en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent administratif, qualification niveau II échelon 3 coefficient 190, moyennant une rémunération mensuelle de 1 591 euros bruts.
En dernier lieu elle était gestionnaire mutualiste affectée sur le site de [Localité 9].
Mme [O] a été victime d’un accident du travail le 5 février 2018, un tiroir rempli de dossiers ayant chuté sur elle. Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 5 février 2018 au 15 septembre 2020.
Elle a été reconnue travailleur handicapé (RQTH).
Lors de la visite de reprise du 15 septembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude à la reprise en mi-temps thérapeutique avec restrictions.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 15 octobre 2021 au 19 avril 2023, date à laquelle la CPAM l’a considérée consolidée avec séquelles, lui reconnaissant un taux d’IPP de 25 %.
Mme [O], de nouveau placée en arrêt de maladie, a passé une visite de reprise le 25 juillet 2023 aux termes de laquelle le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude dans les termes suivants :
'La reprise de l’activité professionnelle se fera en dehors du site de [Localité 9] pour cette salariée RQTH.
Le poste de travail sur écran sera aménagé de façon ergonomique : un siège avec soutien lombaire, un bureau assis debout, un repose pieds et du matériel de bureautique adaptés (casque…). Cet aménagement sera dupliquable au domicile si besoin (en cas de télétravail).'
Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond en contestation de l’avis du médecin du travail, par requête reçue au greffe le 14 août 2023, en demandant de :
à titre principal,
— infirmer la décision de la médecine du travail du 25 juillet 2023 en ce qu’elle a déclaré Mme [O] apte à la reprise de son poste de gestionnaire santé au sein de la société,
statuant à nouveau,
— se prononcer sur l’aptitude de Mme [O] à occuper ce poste de gestionnaire santé et/ou tout autre poste au sein de la société en substitution de l’avis d’aptitude rendu le 25 juillet 2023,
— déclarer Mme [O] inapte à tout poste au sein de la société,
— au besoin, prendre avis auprès du médecin inspecteur du travail quant à l’inaptitude de Mme [O] à reprendre un poste au sein de la société, et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport,
à titre subsidiaire, si le conseil ne devait pas reconnaitre l’inaptitude à tout poste de Mme [O],
— infirmer la décision de la médecine du travail du 25 juillet 2023 en ce qu’elle a déclaré Mme [O] apte à la reprise de son poste de gestionnaire santé sur un site autre que celui de [Localité 9],
statuant à nouveau,
— se prononcer sur l’inaptitude de Mme [O] à occuper le poste de gestionnaire santé au sein de la société sur un site autre que celui de [Localité 9], en substitution de l’avis d’aptitude rendu le 25 juillet 2023,
— déclarer Mme [O] apte à occuper le poste de gestionnaire de santé sur le site de [Localité 9],
— au besoin, prendre avis auprès du médecin inspecteur du travail quant à l’aptitude de Mme [O] à reprendre le poste de gestionnaire santé sur le site de [Localité 9] de la société et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— entiers dépens.
La société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran avait, quant à elle, demandé que Mme [O] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2023 selon la procédure accélérée au fond, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— débouté Mme [O] de toutes ses demandes,
— débouté la société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran de sa demande.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 novembre 2023.
L’affaire a été fixée selon la procédure à bref délai.
Par conclusions n°2 adressées par voie électronique le 14 mai 2024, Mme [O] demande à la cour de :
— recevoir Mme [O] en son appel et le déclarer recevable,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté Mme [O] de sa demande d’infirmation de l’avis de la médecine du travail du 25 juillet 2023, en ce qu’elle a déclaré Mme [O] apte à la reprise de son poste de gestionnaire santé au sein de la société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran,
en conséquence,
— se prononcer sur l’aptitude de Mme [O] à occuper le poste de gestionnaire santé et/ou tout autre poste au sein de la société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran en substitution de l’avis d’aptitude rendu le 25 juillet 2023,
— déclarer Mme [O] inapte à tout poste au sein la société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran,
— au besoin, prendre avis auprès du médecin inspecteur du travail quant à l’aptitude de Mme [O] à reprendre un poste au sein de la société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport,
à titre subsidiaire, si la cour ne devait pas prononcer l’inaptitude à tout poste de Mme [O]
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté Mme [O] de sa demande d’infirmation de la décision de la médecine du travail du 25 juillet 2023, en ce qu’elle a déclaré Mme [O] apte à la reprise de son poste de gestionnaire santé sur un site autre que celui de [Localité 9],
en conséquence,
— se prononcer sur l’aptitude de Mme [O] à occuper le poste de gestionnaire santé au sein de la société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran sur un site autre que celui de [Localité 9], en substitution de l’avis d’aptitude rendu le 25 juillet 2023,
— déclarer Mme [O] apte à occuper le poste de gestionnaire santé sur le site de [Localité 9],
— au besoin, prendre avis auprès du médecin inspecteur du travail quant à l’aptitude de Mme [O] à reprendre le poste de Gestionnaire santé sur le site de [Localité 9] de la société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran, et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport,
— condamner la société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 7 février 2024, la société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 9 novembre 2023 en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes,
— condamner Mme [O] à verser à la société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic) au visa de l’article 515 du code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts légaux seront dus sur les sommes afférentes à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 22 mai 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 juin 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Mme [O] indique contester l’avis d’aptitude avec réserves (sic) rendu par le médecin du travail le 25 juillet 2023 et demande à titre principal à être déclarée inapte à tout poste au sein de la MFTGS et à titre subsidiaire à être déclarée apte à occuper le poste de gestionnaire santé sur le site de [Localité 9].
Or en application de l’article L. 4624-4 du code du travail, l’avis du médecin du travail ne porte que sur l’aptitude du salarié à occuper son poste de travail.
Le recours prévu par l’article L. 4624-7 du code du travail conduit la juridiction prud’homale à se prononcer uniquement sur l’avis émis par le médecin du travail concernant le poste occupé par le salarié.
En l’espèce, le médecin du travail n’a pas déclaré Mme [O] apte à son poste avec réserves mais il l’a déclarée inapte à son poste, sans cocher un quelconque cas de dispense de l’obligation de reclassement, en indiquant que la reprise de l’activité professionnelle doit se faire en dehors du site de [Localité 9], avec des aménagements ergonomiques. Il s’agit donc d’une déclaration d’inaptitude au poste de travail occupé par la salariée avec obligation de reclassement hors du site de [Localité 9], avec des aménagements ergonomiques.
En conséquence, la demande de Mme [O] tendant à être déclarée inapte à tout poste au sein de la société ne peut prospérer.
La demande principale de Mme [O] s’analyse en réalité en une demande tendant à être déclarée inapte à son poste avec impossibilité de reclassement dans tout établissement de la société MFTGS.
Sa demande subsidiaire consiste, non sans contradiction, à être déclarée apte à son poste sur le site de [Localité 9] de la société MFTGS.
Sur l’inaptitude au poste avec impossibilité de reclassement au sein de la société MFTGS
Mme [O] soutient qu’elle est inapte à occuper son poste au sein de la MFTGS en raison de la dégradation de ses relations avec la direction de la société, laquelle n’a pas tenu compte des préconisations du médecin du travail et a fait preuve de harcèlement à son encontre.
Elle expose s’être heurtée de manière incompréhensible à une résistance de M. [D], directeur de la MFTGS embauché pendant son arrêt pour accident du travail, à mettre en 'uvre les préconisations du médecin du travail du 15 septembre 2020 et avoir fait l’objet d’un acharnement de la part de son employeur.
La MFTGS réplique que M. [D] et le médecin du travail ont échangé afin de trouver des solutions permettant à Mme [O] de travailler à mi-temps thérapeutique tout en prenant en considération son poste à l’accueil physique des adhérents qui rendait impossible le télétravail ; qu’à la suite de l’avis d’inaptitude rendu le 25 juillet 2023, elle a proposé à la salariée le 1er août 2023 un poste de reclassement sur les sites de [Localité 10] ou de [Localité 6]-[Localité 7], avec adaptation du poste de travail tel que recommandé ; que Mme [O] a accepté la proposition de reclassement sur Vélizy le 7 août 2023, tout en saisissant le conseil de prud’hommes d’une contestation de l’avis de la médecine du travail.
Elle fait valoir que les éléments produits par Mme [O] ne portent pas sur son état de santé et sa compatibilité avec son poste mais seulement sur sa relation avec son employeur, alors que ce dernier a eu un comportement adapté et cordial envers la salariée.
Il ressort de l’article L. 4624-4 du code du travail que le travailleur est déclaré inapte à son poste de travail lorsqu’il est constaté qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste. Le médecin du travail assortit son avis d’inaptitude d’indications relatives au reclassement du travailleur.
L’article L. 4624-7 du code du travail dispose notamment que 'I. – Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.' et que 'III. – La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.'
La Cour de cassation, nonobstant la référence dans ce texte à des 'éléments de nature médicale', considère que le conseil de prud’hommes peut apprécier l’aptitude du salarié à occuper son poste en examinant les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Il peut ainsi être tenu compte de la dégradation des relations de travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Mme [O], agent administratif gestionnaire mutualiste sur le site de [Localité 9] de la MFTGS, assurant en particulier l’accueil sur site des adhérents mutualistes, a subi un accident du travail le 5 février 2018, qui a occasionné une cure chirurgicale de hernie discale lombaire le 9 mars 2018. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 15 septembre 2020.
Elle a repris le travail en temps partiel thérapeutique le 15 septembre 2020, le médecin du travail préconisant des demi-journées de travail le matin, avec un nombre variable selon les semaines, l’absence de port de charges de plus de 5 kg, la limitation au maximum des tâches de classement, pas de déplacements intersites, demandant par ailleurs qu’une étude ergonomique soit diligentée.
Des différends avec son employeur sont survenus au sujet de la répartition de ses jours de travail dans la semaine, sur la possibilité d’accéder au télétravail et sur les aménagements ergonomiques mis en 'uvre.
Les relations de travail entre Mme [O] et M. [D] se sont détériorées.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail du 23 septembre 2021 au 15 octobre 2021 puis en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 15 octobre 2021 jusqu’au 19 avril 2023, et a été durant ce temps convoquée plusieurs fois à des entretiens préalables à sanction.
A l’issue de la visite de reprise du 25 juillet 2023, le médecin du travail a rendu l’avis d’inaptitude au poste situé sur le site de [Localité 9] qui est contesté.
Il est constant que les déplacements de Mme [O] devaient être limités pour des raisons de santé et que tant la nature de ses fonctions que l’organisation du site de [Localité 9] ne rendaient pas possible le télétravail sur ce site.
L’inaptitude de Mme [O] à occuper son poste sur le site de [Localité 9] apparaît donc justifiée.
Le reclassement de Mme [O] sur un poste au sein de la société MFTGS ne peut avoir lieu que sur les sites de [Localité 10] et [Localité 7].
Mme [O] expose que le site de la MFTGS de [Localité 9] est situé sur la commune de [Localité 5], à 20,3 km de son domicile situé à [Localité 2] (Val d’Oise) ; que les autres sites de la MFTGS sont encore plus éloignés de son domicile et occasionneraient des temps de trajet plus importants, [Localité 10] se trouvant à 48,6 km et [Localité 6]-[Localité 7] à 79 km.
Or Mme [O] produit une attestation du docteur [E] [K], médecin généraliste, qui indique le 28 septembre 2023 que 'son état de santé contre-indique formellement des transports domicile-travail avec une distance supérieure à 20 km. Il convient de lui proposer un lieu de travail se situant le plus proche possible de son domicile. Il est nécessaire qu’elle limite le plus possible ses déplacements’ (pièce 38) et un certificat de suivi du docteur [F], praticien hospitalier, qui indique que 'sa gêne fonctionnelle quotidienne empêche d’effectuer de longs trajets au départ de son domicile’ (pièce 40). Elle justifie en outre qu’elle est prise en charge sur le plan psychologique pour ses douleurs chroniques (pièces 39 et 40).
L’état de santé de la salariée justifie un changement de poste. Aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé par Mme [O] n’est possible, ni sur le site de [Localité 9] ni sur les autres sites de la société MFTGS en raison de leur éloignement géographique.
En conséquence, par substitution à l’avis du médecin du travail du 25 juillet 2023, la cour dira que Mme [O] est inapte à son poste avec impossibilité de reclassement au sein de la société MFTGS, par infirmation de la décision entreprise, sans qu’il y ait lieu de désigner avant dire droit un médecin inspecteur du travail pour procéder à une expertise.
Sur les demandes accessoires
Cet arrêt étant rendu en dernier ressort sans que soit ouverte la voie de l’opposition, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
La décision de première instance n’a pas statué sur les dépens.
Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens de première instance et d’appel.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront également déboutées de leurs demandes formées du même chef en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre excepté en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [W] [O] née [C] est inapte à son poste avec impossibilité de reclassement au sein de la société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran,
Laisse à la charge de chacune des parties leurs propres dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en pré affectation, La présidente,
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