Infirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 juin 2026, n° 26/03211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 juin 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03211 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNK34
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2026, à 11h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]
représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [L] [N] [S]
né le 24 décembre 2007 à [Localité 2], de nationalité espagnole
demeurant : chez M. [W] [N], [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 05 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [N] [S], enregistré sous le N° RG 26/2936 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 26/2935, déclarant le recours de M. [L] [N] [S] recevable, déclarant la décision de placement prononcée à l’encontre de M. [L] [N] [S] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [L] [N] [S] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [N] [S], et rappelant à M. [L] [N] [S] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 juin 2026, à 22h30, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L 740-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
L’article L741-1 du même code dispose que :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale :
1 L’utilisation d’un mortier par l’intéressé, qui lui a valu son interpellation, est effectivement constitutive d’une menace à l’ordre public par le danger qu’elle représente pour l’intégrité physique.
2 le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue dans la motivation de son arrêté de placement en rétention, aucune erreur manifeste d’appréciation n’étant objectivée en l’espèce, étant rappelé que l’étranger n’est pas éligible à une assignation à résidence faute de remise de son passeport en original.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise
PAR CES MOTIFS
DISONS l’appel recevable et la procédure régulière,
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la prolongation pour vingt-six jours de la rétention administrative de M. [L] [N] [S],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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