Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 nov. 2024, n° 24/05132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05132 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIES
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2024, à 11h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [J] [M]
né le 04 octobre 1966 à [Localité 2], de nationalité congolaise
demeurant : au cabinet de son avocat – Selurl Garcia avocats – [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye, du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 31 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulévés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 30 octobre 2024 jusqu’au 14 novembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 novembre 2024, à 08h19, par M. [J] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
I/ Sur la notification de l’ordonnance du 3 octobre 2024
Il ressort des termes de l’article R 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’ordonnance du magistrat du siège ou du premier président de la cour d’appel est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
Le conseil de M. [J] [M] reproche à la procédure et plus précisément à l’ordonnance du 3 octobre 2024 de ne pas avoir été notifiée à son client.
Il conclut que son client a été placé dans l’impossibilité de connaître tant le sort réservé à un appel que le sens et la motivation de la décision de justice qui a prolongé sa privation de liberté. Il se prévaut du caractère obligatoire de la notification afin de permettre à l’ordonnance d’appel de produire ses effets et d’une violation de l’article 6 § 1 de la Cour européenne des droits de l’Homme pour atteinte au droit de connaître la motivation de la décision d’appel pour se déterminer et se défendre efficacement, le droit de connaître les raisons pour lesquelles il perd son procès étant pour le justiciable le pendant de l’obligation de motiver pesant sur le Juge.
Sur ce,
En l’espèce, il est constant que M. [J] [M] a interjeté appel d’une décision de première instance du 1er octobre 2024 et que cette décision a fait l’objet d’une ordonnance déclarant irrecevable l’appel conformément aux articles L.743-23 et R.743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prononcée de la Cour d’appel du 3 octobre 2024.
M. [J] [M] n’étant pas présent à la Cour d’appel lorsque cette décision a été rendue, l’ordonnance a été notifiée par le greffe et le Centre de rétention administrative. Ladite ordonnance comporte une mention manuscrite du gardien de la paix matricule 1434091 précisant ''refus de se présenter''.
Il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire. Il incombe donc au juge de rechercher dans les actes de procédure si cette présomption peut être combattue. En l’espèce, rien ne permet de considérer que M. [J] [M] ait voulu se présenter aux services administratifs du centre de rétention administrative pour recevoir son ordonnance et signer la notification mais qu’il aurait été privé de cette liberté.
L’ordonnance du premier président ou du magistrat délégué étant exécutoire, indépendamment de sa notification.
Ainsi, il ressort de la procédure que l’ordonnance rendue par le délégué du premier président de cette Cour d’appel le 3 octobre 2024 ayant rejeté sans audiencement la déclaration d’appel porte la mention : Refus de se présenter le 03 octobre 2024 suivie du matricule 1434091 et d’une signature.
La notification faite par le greffe du centre de rétention à l’étranger, si elle ne respecte pas la lettre de l’article R. 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas, en soi, de nature à porter atteinte aux droits de l’étranger. En l’occurrence, cette notification, qui aurait dû être faite le 03 octobre 2024 soit le jour-même de la décision, n’a pu se faire puisque M. [J] [M] avait refusé de se présenter pour se la voir notifier.
En tout état de cause, le défaut de notification de cette ordonnance imputable au seul comportement de M. [J] [M], si elle est de nature à retarder le point de départ du délai de pourvoi en cassation, ne saurait avoir d’incidence sur la régularité de la procédure de maintien en rétention, la décision déférée ayant été rendue dans le délai légal de 48 heures et les démarches du greffe de la cour d’appel, en vue de sa notification ayant été régulièrement faites dans ce même délai.
La procédure apparaissant régulière, sans qu’en outre, il soit justifié d’un grief quelconque, le moyen sera donc rejeté.
II/ sur la régularité de l’actualisation du registre
S’agissant de l’absence de copie du registre actualisé, l’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
Il se déduit de ces considérations que l’irrecevabilité doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
Le conseil de M. [J] [M] soutient que le registre du centre de rétention administrative n’est pas conforme en ce qu’il mentionne une ordonnance de la Cour rendue en première prolongation datée du 1er octobre 2024 qui n’est pas même produite.
Sur ce, la Cour relève que s’agissant du registre produit, il est actualisé s’agissant des deux premières rétentions administratives même si une erreur matérielle figure sur le registre concernant une mention de confirmation d’une ordonnance en date du 1er octobre 2024 à 14h24 alors que le retenu a interjeté appel le 04 septembre 2024 à 10h31 de sorte qu’il s’agit d’une erreur matérielle, puisque la décision d’appel doit intervenir dans les 48 heures conformément à l’article L743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [J] [M] a par ailleurs signé le registre en connaissance de cause, notamment des appels interjetés des décisions le concernant, de sorte que la procédure est régulière et le moyen sera rejeté.
III/ Sur les diligences utiles
Il appartient au juge en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’occurrence, La Préfecture a transmis le dossier complet de saisine le 31 août 2024 à l’UCI. Par la suite 3 relances ont été opérées par l’administration préfectorale.
La Cour relève à cet égard que M. [J] [M] s’est abstenu de remettre son passeport à l’autorité préfectorale, ce ne qui ne facilite pas le travail de cette administration et y ajoute des délais.
De plus, s’agissant des droits en rétention, en vertu de l’article L.744-4 et R. 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès son placement en centre de rétention, dès son arrivée au lieu de rétention, l’étranger est en mesure de communiquer avec toute personne de son choix et avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité.
Pour aider l’intéressé à exercer ses droits de manière effective, le document lui notifiant ses droits fournit également les coordonnées du barreau et celles des différentes organisations et autorités habilitées à intervenir dans les centres de rétention administrative.
De sorte que puisqu’il critique l’absence de retour de son consulat pour permettre son identification, il est en mesure d’agir lui-même et d’initier des démarches avec le consulat pour leur demander de traiter avec célérité son dossier et clarifier sa situation.
Ainsi, il apparaît que les diligences requises ont été effectuées par l’administration en ce sens que les autorités consulaires de la République Démocentre de rétention administrativetique du Congo ont été saisies le 02 septembre 2024. Des relances ont été faites le 23 septembre 2024, le 09 octobre 2024 et le 29 octobre 2024. Le moyen sera donc rejeté.
IV/ Sur la recevabilité de la requête
S’agissant de l’absence de copie du registre actualisé, l’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
Le conseil de M. [J] [M] soutient que le registre du Centre de rétention administrative n’est pas conforme en ce qu’il mentionne une ordonnance de la Cour rendue en première prolongation datée du 1er octobre 2024 qui n’est pas même produite. Il en conclut que la requête du Préfet est irrecevable.
Sur ce, la Cour relève que s’agissant du registre produit, il est actualisé s’agissant des deux premières rétentions administratives même si une erreur matérielle figure sur le registre concernant une mention de confirmation d’une ordonnance en date du 1er octobre 2024 à 14h24 alors que le retenu a interjeté appel le 04 septembre 2024 de sorte qu’il s’agit d’une erreur matérielle,
M. [J] [M] a par ailleurs signé le registre de sorte que le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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