Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 30 avr. 2025, n° 24/11868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 mai 2024, N° 2022059873 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GME ( GROUPEMENT MEDICAL EUROPEEN ) c/ S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/11868 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVWW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Juin 2024
Date de saisine : 08 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2022059873 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 03 Mai 2024
Appelants et défendeurs à l’incident :
Monsieur [S] [G], représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, assisté de Me Charles BAGHDASARIAN de la SELARL RMBF, avocat au barreau de PARIS, toque : R03,
S.A.S. GME (GROUPEMENT MEDICAL EUROPEEN), agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, assistée de Me Charles BAGHDASARIAN de la SELARL RMBF, avocat au barreau de PARIS, toque : R03,
Intimées et demanderesses à l’incident :
S.E.L.A.R.L. AXYME Prise en la personne de Me [K] [X], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société GME selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 26 mars 2024
S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, représentée par Me Jules GOMEZ-BOURRILLON de la SELEURL SELARL JGB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque B383, assistée de Me Lolita HUPRELLE de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocate au barreau d’ALES,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 3 pages)
Nous, Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL , greffière,
Exposé des faits et de la procédure
La société GME dont Monsieur [G] est gérant et associé à 50% a vendu en 2020 à la société Bastide Le Confort Médical des masques de protection pour enfants pour un montant de 394.570 euros TTC qui ont été déclarés défectueux et retiré de la vente par arrêté du 27.05.2021.
Les masques retirés représentant un montant de 243 144 euros n’ont pas été repris ni remboursés par la société GME.
Le 5 janvier 2022 la société Bastide Le Confort Médical a acheté auprès de la société GME des masques FFP2. pour un montant de 200 534,40 euros TTC. Elle en a réglé l’acompte initial de 159 667,20 euros puis a refusé de payer le solde de 40 867,20 euros, compte tenu du remboursement de 243 144 euros qu’elle estimait dû par la société GME.
La société GME a obtenu une injonction de payer à l’encontre de la société Bastide Le Confort Médical pour la somme de 40.867,20 euros à laquelle cette dernière a fait opposition. Dans le cadre de l’instance la société Bastide Le Confort Médical a formé une demande reconventionnelle et par jugement en date du 30.11.2023 le tribunal de commerce de Nîmes a condamné la société GME après compensation à payer à la société Bastide Le Confort Médical la somme de 174.149,80 euros en principal.
Dans le cours de l’instance la société Bastide Le Confort Médical a découvert que les associés de la société GME avait adopté une résolution de dissolution anticipée le 20.10.2022 et a engagé une action devant le tribunal de commerce de Paris à l’encontre de la société GME et de son liquidateur amiable Monsieur [G] pour s’opposer à la dissolution anticipée, voire juger celle-ci frauduleuse, voir juger que Monsieur [G] avait engagé sa responsabilité civile personnelle dans l’exercice de sa mission de liquidateur amiable pour les fautes commises au préjudice du créancier, voir ordonner à la société GME de régler la créance en exécution du jugement du tribunal de commerce de Nîmes et voir condamner Monsieur [G], solidairement avec la société GME, au paiement de la somme de 183.149,80 euros, outre dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Par jugement en date du 3.05.2024 le tribunal de commerce de Paris a:
— dit mal fondée l’opposition de la société Bastide Le Confort Médical à la dissolution amiable de la société GME
— dit sans objet la demande de la société Bastide Le Confort Médical de condamnation de la société GME à lui payer les sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement du tribunal de commerce de Nîmes rendu le 30.11.2023
— condamné Monsieur [S] [G] à payer la société Bastide Le Confort Médical la somme de 183.149,80 euros en exécution du jugement rendu le 30.11.2023, outre les dépens et les astreintes
— débouté la société Bastide Le Confort Médical de sa demande de dommages et intérêts
— condamné Monsieur [G] à payer à la société Bastide Le Confort Médical la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur [G] aux dépens.
La société GME est placée en liquidation judiciaire depuis le 26.03.2024.
Monsieur [G] et la société GME ont interjeté appel le 27.06.2024.
La société Bastide Le Confort Médical a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18.02.2025 elle lui demande de prononcer la radiation de l’affaire du rôle et de condamner Monsieur [S] [G] à verser à la société Bastide Le Confort Médical la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur [G] n’a pas exécuté la décision dont appel et n’a pas saisi le Premier Président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire. Elle écarte les arguments avancés par Monsieur [G] qui soutient ne pas avoir de revenus et être à la charge de ses parents en faisant valoir que celui-ci réside dans le 7ème arrondissement, détient des titres de plusieurs sociétés ainsi qu’un mandat social dans la société En Primeur France. Elle souligne que Monsieur [G] étant marié sous le régime franco-allemand cela explique sans aucun doute l’absence de revenus déclarés en France en 2022 et 2023. Elle conclut que Monsieur [G] s’est en réalité organisé pour ne pas régler la condamnation prononcée à son égard.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 5.03.2025 Monsieur [G] et la SAS GME demandent au conseiller de la mise en état de débouter la société Bastide Le Confort Médical de l’intégralité de ses prétentions.
Ils font valoir les dispositions de l’article 524 aux termes desquelles il ne saurait y avoir radiation lorsqu’il apparaît que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, qu’en application de la jurisprudence de la CEDH et du contrôle de proportionnalité, radier l’appel priverait Monsieur [G] du droit effectif de faire juger son appel et d’obtenir l’infirmation de la décision.
Ils exposent que Monsieur [G] est confronté à des difficultés financières depuis plusieurs années, qu’il n’a eu aucun revenu en 2022 et 2023 et a recours à la solidarité familiale pour vivre, qu’il loue son logement qu’il ne déclare aucun impôt en Allemagne car il n’y exerce aucune activité professionnelle, que certaines sociétés dont fait état l’intimée ont été liquidées ou radiées, qu’il ne perçoit aucune rémunération de la société The Alchemist ni de la société En Primeur.
Par ailleurs ils soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation puisque la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée deux jours avant l’audience de plaidoirie et que n’ayant été publié au BODACC que le 11.04.2024 le conseil de la société GME n’a pas été en mesure d’en informer le tribunal lors de l’audience, que le jugement devra être infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [G] à payer solidairement avec la société GME une créance dont celle-ci ne pouvait être redevable compte tenu de la liquidation judiciaire ouverte et du fait qu’elle était en état de cessation des paiements depuis le 30.01.2024 et ne pouvait donc exécuter le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes, qu’enfin la responsabilité personnelle d’un liquidateur amiable ne peut être recherchée que sur la base d’une perte de chance d’obtenir le paiement de sa créance par la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile la radiation de l’appel est encourue lorsque la décision frappée d’appel n’a pas été exécutée à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En premier lieu il résulte de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme que l’existence de règles régissant les conditions pour faire appel ne constitue pas une violation du droit à un procès équitable.
En second lieu il convient de rappeler que la question des moyens sérieux ne se pose que dans le cas d’une demande de suspension de l’exécution provisoire et non dans le cas d’une demande de radiation pour non exécution.
En troisième lieu il est constaté que la société GME n’a pas fait état du prononcé de la liquidation judiciaire la concernant intervenue deux jours avant l’audience de plaidoirie à ladite audience, la publication au Bodacc ne conditionnant pas l’exécution de la décision d’ouverture qui s’applique immédiatement mais uniquement son opposition aux tiers.
Il est également constaté que la société GME a fait appel sans être représentée par son liquidateur judiciaire qui a seul le pouvoir de représenter la société après le prononcé de la liquidation judiciaire.
Monsieur [G] n’a pas exécuté le jugement le condamnant à régler la somme de 183.149,80 euros.
Ses avis d’imposition ne permettent pas de comprendre la réalité de sa situation financière puisqu’il indique ne percevoir aucun revenu, déclare deux parts fiscales correspondant à lui-même et ses deux enfants à charge alors qu’il expose par ailleurs dans ses conclusions être marié – ce qui devrait permettre de bénéficier de trois parts-, et déduit des frais de garde importants alors qu’il n’a pas d’activité. Le soutien de ses parents, dont ceux-ci attestent, n’est pas reflété fiscalement alors que ce soutien est important puisqu’il est fait état du payement du loyer, et des frais de la vie courante de ses enfants.
Il convient en conséquence de retenir que les quelques éléments que Monsieur [G] fait valoir ne sont pas de nature à démontrer qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, pour partie au moins et en conséquence il y a d’ordonner la radiation de l’appel qu’il a interjeté.
S’agissant de l’appel interjeté par la société GME sans être représenté par son liquidateur il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 18.06.2025 pour intervention du liquidateur. A défaut, la radiation de l’affaire sera prononcée sauf conclusions de l’intimée demandant que la déclaration d’appel soit déclarée irrégulière faute de pouvoir du liquidateur amiable pour représenter la société et que sa nullité soit prononcée sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile.
Monsieur [G] est condamné à payer la somme de 1000 euros à la société Bastide Le Confort Médical sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident sont mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous Sophie Mollat conseiller de la mise en état
ordonnons la radiation de l’appel formé par Monsieur [S] [G] faute d’exécution du jugement dont appel
ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 18.06.2025 pour intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société GME et à défaut radiation ou conclusion de l’intimée pour voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel pour irrégularité de fond
condamnons Monsieur [G] à payer à la société Bastide Le Confort Médical la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamnons Monsieur [G] aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 30 avril 2025
La greffière, La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Avocat ·
- Montant ·
- Juge d'instruction ·
- Client ·
- Tribunal correctionnel ·
- Facture
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Société européenne ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Prénom ·
- Siège ·
- Personne morale ·
- Investissement ·
- Intimé ·
- Appel
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Logement ·
- Mineur ·
- Contrats ·
- Houillère ·
- Indemnité ·
- Nullité ·
- Chauffage ·
- Prescription ·
- Interprétation ·
- Statut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Souffrance ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel ·
- Ès-qualités ·
- Observation ·
- Inexecution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Administration ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Décoration ·
- Résiliation du contrat ·
- Condition suspensive ·
- Vanne ·
- Inexecution ·
- Acompte ·
- Dommages et intérêts ·
- Courriel
- Énergie ·
- Service ·
- Association syndicale libre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Provision ·
- Demande ·
- Fourniture ·
- Facturation ·
- Sociétés
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Expulsion ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Etat civil ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bail ·
- Caution ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Intérêt à agir ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Solidarité ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.