Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/04666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 août 2025, N° F25/00331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ENGIE ENERGIE SERVICES c/ Association syndicale libre |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04666 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZK5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 AOUT 2025
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] – N° RG F 25/00331
APPELANTE :
La société ENGIE ENERGIE SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 552 046 955, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
ASL ICONIC I, Association syndicale libre, dont le siège social est C/o PACULL IMMOBILIER [Adresse 3], prise en la personne de son président Monsieur [I] [Z] domicilié [Adresse 4], mandaté à cet effet
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine RIGAUD de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026,en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 07 avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SNC Kaufmann & Broad Promotion 3 en sa qualité de promoteur a réalisé une opération de construction d’immeubles collectifs dénommée « Ensemble Immobilier Iconic I » sis à [Localité 6] (Héraukt) [Localité 7] [Adresse 6].
Dans le cadre de ce projet, la SNC Kaufmann & Broad Promotion 3 a conclu le 31 juillet 2018, avant la signature des actes de vente en état de futur achèvement, un contrat de service « promoteur » avec la société Engie Energie Services-Engie Cofely afin de permettre la réalisation d’un système de production d’eau chaude et de chauffage collectifs et d’une ventilation par géothermie marine dans l’ensemble des bâtiments, ainsi qu’un contrat de fourniture d’énergie qui devait être signé dès sa constitution par l’Association Syndicale Libre Iconic I assurant la gestion et l’administration des réseaux précités pour les bâtiments A et B, l’Association Syndicale Libre Iconic II assurant celles des bâtiments C et D et ce, au profit d’Engie.
Aux termes de ces contrats la société Engie Energie Service s’est engagée à réaliser et financer les ouvrages nécessaires, à en assurer l’exploitation technique, le gros entretien et le renouvellement des ouvrages, la société Engie Energie Services délivrant des factures au titre du règlement de la consommation d’énergie et du remboursement du financement des ouvrages, à charge pour l’ASL Iconic 1 d’appeler directement à chaque fonds dominant la quote-part dans ses charges lui revenant ou dans le cas de mise en copropriété d’un ou plusieurs fonds au syndic concerné qui devra ensuite répartir cette charge entre tous les copropropriétaires conformément à leurs quotes-parts.
Les deux syndicats des copropriétaires Iconic A et Iconic B, ainsi que l’ASL Iconic 1 invoquant des défaillances dans le fonctionnement de ces installations ont fait assigner la société Engie Energie Services-Engie Solutions et la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 le 26 juillet 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers d’une demande aux fins d’expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 13 décembre 2024.
Alors que cette expertise était encore en cours, la société Engie Energie Services faisant valoir que l’ASL Iconic avait cessé de payer les factures qu’elle lui avait adressées a fait assigner cette dernière, par exploit en date du 23 mai 2025 devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de :
— la voir condamner à lui verser à titre de provision la somme de 808.913,39 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025 ;
— dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts ;
— la voir condamner à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à titre provisionnel ;
— la voir condamner à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions de première instance, modifiant les termes de son assignation, la société Engie Energie Services a demandé au juge des référés de :
* à titre liminaire, de rectifier l’erreur matérielle quant à la dénomination de l’Association Syndicale Libre Iconic I en lieu et place de l’ASL Iconic
* sur le fond, voir condamner l’ASL Iconic 1, Association Syndicale Libre, à payer à la société Engie Energie Services à titre de provision la somme de 351 730 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025, les autres demandes étant maintenues sauf en ce qu’elles ont été dirigées dorénavant à l’encontre de l’ASL Iconic I.
Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 22 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a :
* Constaté que la nullité pour vice de forme entachant l’assignation est régularisée et que l’association Syndicale Libre ASL Iconic I a été régulièrement assignée ;
* Dit n’y avoir lieu à statuer en matière de référé concernant:
— la demande en paiement de la provision de 351.730,00 euros (outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31janvier 2025 et la capitalisation des intérêts) présentée par la SA Engie énergie services ;
— la demande subsidiaire d’octroi de délai de paiement formée par l’ASL Iconic I;
— la demande de paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à titre provisionnel présentée par la SA Engie énergie services ;
— la demande reconventionnelle en paiement de la provision de 52.747,09 euros présentée par l’ASL Iconic I au titre d’un trop versé;
* Condamné la SA Engie énergie services à communiquer les documents contractuels (rapport annuel, compte rendu technique) visés à l’article 31 du Contrat de fourniture d’énergie et ses annexes pour les années 2022, 2023, et 2024, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
* Dit que passé ce délai, la SA Engie énergie services sera redevable d’une astreinte de 1.000,00 euros (mille euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de l’ASL Iconic I ;
* Dit se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
* Débouté la SA Engie énergie services de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande concernant les dépens ;
* Condamné la SA Engie énergie services aux entiers dépens de l’instance ;
* Condamné la SA Engie énergie services à payer à L’Association Syndicale Libre ASL Iconic I la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
* Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 septembre 2025, la SA Engie énergie services a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Engie énergie services demande à la cour de :
* Confirmer l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Beziers du 22 août 2025 en ce qu’il a été constaté que la nullité pour vice de forme entachant l’assignation a été régularisée et que l’association Syndicale Libre ASL Iconic I a été régulièrement assignée.
* Infirmer l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Beziers du 22 août 2025 en ce qu’elle a :
« Disons n’y avoir lieu à statuer en matière de référé concernant :
— la demande en paiement d’une provision de 351.730,00 euros (outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025 et la capitalisation des intérêts) présentée par la SA Engie énergie services ;
— la demande de paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à titre provisionnel présentée par la SA Engie énergie services ;
Condamnons la SA Engie énergie services, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer les documents contractuels (rapport annuel, compte rendu technique) visés à l’article 31 du Contrat de fourniture d’énergie et ses annexes pour les années 2022, 2023, et 2024, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la SA Engie énergie services, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera redevable d’une astreinte de 1.000,00 euros (mille euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de l’ASL Iconic I, prise en la personne de son responsable légal en exercice ;
Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Déboutons la SA Engie énergie services de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande concernant les dépens ;
Condamnons la SA Engie énergie services, prise en la personne de son responsable légal en exercice aux entiers dépens de l’instance;
Condamnons la SA Engie énergie services, prise en la personne de son responsable légal en exercice à payer à L’Association Syndicale Libre ASL Iconic I prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires. »
* Et statuant a nouveau :
— Condamner l’ASL Iconic I, Association Syndicale Libre, à payer à la société Engie energie services à titre de provision la somme de 280 314 euros TTC compte arrêté au 9 janvier 2026 (correspondant à 167 667,93 euros pour le bâtiment A et 112 646,07 euros pour le bâtiment B) outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025.
— Dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts.
— Condamner l’ASL Iconic I, Association Syndicale Libre à payer à la société Engie energie services la somme de 20 000 euris à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, à titre provisionnel.
— Debouter l’ASL Iconic I de toutes ses demandes.
— Condamner l’ASL Iconic I, Association Syndicale Libre à payer à la société Engie energie services la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par la voie électronique le 13 février 2026 avant l’audience des plaidoiries, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens, l’ASL Iconic I demande à la cour de :
* A titre liminaire
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 9 février 2026
— Déclarer recevable les conclusions de l’ASL Iconic en date du 12 février 2026
* A titre principal
'' Confirmer l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Béziers du 22 août 2025, en ce qu’elle a :
o Constaté que la nullité pour vice de forme entachant l’assignation est régularisée et que l’association Syndicale Libre ASL Iconic I a été régulièrement assignée ;
o Dit n’y avoir lieu à statuer en matière de référé concernant :
— la demande en paiement d’une provision de 351.730,00 euros (outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025 et la capitalisation des intérêts) présentée par la SA Engie énergie services ;
— la demande subsidiaire d’octroi de délai de paiement formée par l’ASL Iconic I ;
— la demande de paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à titre provisionnel présenté par la SA Engie énergie services ;
— la demande reconventionnelle en paiement d’une provision de 52.747,09 euros présentée par l’ASL Iconic I ;
o Condamné la SA Engie énergie services, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer les documents contractuels (rapport annuel, compte rendu technique) visés à l’article 31 du Contrat de fourniture d’énergie et ses annexes pour les années 2022, 2023, et 2024, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
o Dis que passé ce délai, la SA Engie énergie services, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera redevable d’une astreinte de 1.000,00 euros (MILLE EUROS) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de l’ASL Iconic I, prise en la personne de son responsable légal en exercice ;
o Dit se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
o Débouté la SA Engie énergie services de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande concernant les dépens ; Condamnons la SA Engie énergie services, prise en la personne de son responsable légal en exercice aux entiers dépens de l’instance ;
o Condamné la SA Engie énergie services, prise en la personne de son responsable légal en exercice à payer à L’Association Syndicale Libre ASL Iconic I prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et,
'' Réformer l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Béziers du 22 août 2025, en ce qu’elle a :
o Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
* Statuant à nouveau
— Condamner la société Engie au paiement de la somme de 52 747,09euros correspondant au trop-versé par l’ASL ;
* A titre subsidiaire
En cas d’infirmation de l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Béziers du 22 août 2025,
— Accorder un délai de six mois à l’ASL Iconic I pour procéder au paiement, lui laissant le temps suffisant à la convocation des assemblées générales nécessaires aux appels de fonds auprès des syndicats des copropriétaires membres de l’ASL Iconic I.
* En tout état de cause
— Condamner la société Engie à payer à l’ASL Iconic I la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience des plaidoiries du 16 février 2026, l’ordonnance de clôture du 09 février 2026 a fait l’objet d’une ordonnance de révocation avec fixation d’une nouvelle clôture à cette même date.
Le conseil de l’ASL Iconic I a été autorisé par la présente cour à produire en cours de délibéré une note en délibéré afin de régulariser le dispositif de ses dernières conclusions, lesquelles sont apparues contradictoires sur les chefs de dispositions à confirmer et à réformer ( particulièrement concernant la demande subsidiaire de délais de paiement et la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la provision au titre du trop versé).
Par une note en cours de délibéré notifiée par la voie électronique le 17 février 2026, l’ASL Iconic I a joint de nouvelles conclusions au dispositif desquelles il est expressément renvoyé et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
* A titre liminaire
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 9 février 2026 – déclarer recevables les conclusions de l’ASL Iconic en date du 12 février 2026.
* A titre principal
'' confirmer l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Béziers du 22 août 2025, en ce qu’elle a :
— Constaté que la nullité pour vice de forme entachant l’assignation est régularisée et que l’association Syndicale Libre ASL Iconic I a été régulièrement assignée ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer en matière de référé concernant :
o la demande en paiement d’une provision de 351.730,00 euros (outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025 et la capitalisation des intérêts) présentée par la SA Engie énergies services ;
o la demande subsidiaire d’octroi de délai de paiement formée par l’ASL Iconic I ;
o la demande de paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à titre provisionnel présenté par la SA Engie énergie services ;
— Condamné la SA Engie énergie services, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer les documents contractuels (rapport annuel, compte rendu technique) visés à l’article 31 du Contrat de fourniture d’énergie et ses annexes pour les années 2022, 2023, et 2024, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— Dit que passé ce délai, la SA Engie énergie services, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera redevable d’une astreinte de 1.000,00 euros (mille euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de l’ASL Iconic I, prise en la personne de son responsable légal en exercice ;
— Dit se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Débouté la SA Engie énergie services de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande concernant les dépens ;
— Condamné la SA Engie énergie services, prise en la personne de son responsable légal en exercice aux entiers dépens de l’instance;
— Condamné la SA Engie énergie services, prise en la personne de son responsable légal en exercice à payer à L’Association Syndicale Libre ASL Iconic I prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et,
'' réformer l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Béziers du 22 août 2025, en ce qu’elle a :
— Dis n’y avoir lieu à statuer en matière de référé concernant :
o La demande reconventionnelle en paiement d’une provision de 52.747,09 euros présentée par l’ASL Iconic I ;
— Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
* Statuant à nouveau
— condamner la société Engie au paiement de la somme de 52 747,09 € correspondant au trop-versé par l’ASL ;
* A titre subsidiaire
En cas d’infirmation de l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Béziers du 22 août 2025, portant sur la demande en paiement d’une provision de 351.730,00 euros (outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025 et la capitalisation
des intérêts) présentée par la SA Engie énergies services ;
'' réformer l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Béziers du 22 août 2025, en ce qu’elle a :
— Dis n’y avoir lieu à statuer en matière de référé concernant :
o La demande subsidiaire d’octroi de délai de paiement formée par l’ASL Iconic I ;
o La demande reconventionnelle en paiement d’une provision de 52.747,09 euros présentée par l’ASL Iconic I ;
— Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
'' confirmer l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Béziers du 22 août 2025, pour le surplus,
'' Statuant à nouveau
— condamner la société Engie au paiement de la somme de 52 747,09€ correspondant au trop-versé par l’ASL ;
— accorder un délai de six mois à l’ASL Iconic I pour procéder au paiement, lui laissant le temps suffisant à la convocation des assemblées générales nécessaires aux appels de fonds auprès des syndicats des copropriétaires membres de l’ASL Iconic I.
— débouter la société Engie de ses plus amples demandes.
* En tout état de cause
— condamner la société Engie à payer à l’ASL Iconic I la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS :
Il convient en préliminaire de relever que l’appel ne porte pas sur les dispositions de l’ordonnance entreprise qui ont constaté que la nullité pour vice de forme entachant l’assignation est régularisée et que l’association Syndicale Libre ASL Iconic I a été régulièrement assignée.
Sur les demandes de provision
La société Engie énergie services sollicite l’allocation d’une provision de 280 314 € TTC pour comptes arrêtés au 9 janvier 2026 au titre du réglement des factures de consommation d’énergie et de remboursement du financement des ouvrages dues par l’ASL Iconic I en exécution des contrats liant les parties. Elle estime que cette demande de règlement à titre provisionnel ne souffre d’aucune contestation sérieuse tant sur le principe que sur son montant, après réactualisation au regard des versements intervenus et d’une erreur de comptabilisation concernant une facture relative aux bâtiments C et D dépendant de l’ASL Iconic II et qui n’est plus sollicitée, alors qu’elle produit pour chaque exercice concernée un tableau détaillé des installations, factures, périodes et montants concernés par des codes couleurs, ainsi que des règlements effectués par l’ASL Iconic I et que l’ASL Iconic I ne rapporte pas la preuve du paiement intégral de ces factures. Elle ajoute que Foncia Terre Occitanie représentant à l’époque l’ASL Iconic I et l’ASL Iconic II n’a pas contesté en son principe les sommes dues par les deux ASL aux termes de son courrier du 07 février 2025 et a même reconnu le principe de la dette ainsi que son montant, sauf une proportion limitée, faisant état d’avoirs, l’ASL Iconic 1 ayant sollicité en réalité des délais de paiement du fait de difficultés de trésorerie, de même que le président de cette dernière qui par mail du 04 juin a indiqué que les fonds en possession de Foncia permettraient de régler la société Engie, sans faire état d’un disfonctionnement de l’installation, ni d’une incompréhension des factures. Elle indique encore que de très nombreuses factures similaires à celles qui sont aujourd’hui impayées ont finalement été réglées après l’assignation, ce qui démontre la reconnaissance par l’ASL Iconic I de ce que toutes les informations présentes sur les factures étaient suffisantes pour en permettre le règlement.
Elle soutient que le fait d’avoir sollicité une mesure d’expertise, qui a été accordée par le Juge de référés, ne saurait rapporter la preuve d’une contestation sérieuse, puisqu’en l’état aucun rapport d’expertise n’a encore été déposé par l’expert et qu’il est faux d’affirmer que les installations ne fonctionnent toujours pas ou qu’il y aurait eu des interruptions de livraison de chaud, froid ou d’eau chaude sanitaire alors que la mise en service de la géothermie marine a été réalisée à la livraison des bâtiments C et D en 2024 et que les quelques dysfonctionnements qui sont apparus ont été résolus dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou sont en voie d’être résolus.
Elle fait valoir, par ailleurs, qu’il n’existe à sa charge aucune obligation de résultat quant au taux d’énergie renouvelable à fournir qui n’est pas de 80 %, comme invoqué mais de 50 % conformément à l’article 10 du contrat de fourniture d’énergie, ce qui en tout état de cause ne saurait justifier une exception d’inexécution des obligations de l’ASL Iconic I, aucun préjudice financier n’étant susceptible d’être causé en cas de non-atteinte de ce taux.
Elle conteste enfin l’existence d’un prétendu trop-perçu en faveur de l’ASL Iconic I et s’oppose à la demande de provision reconventionnelle formée par cette dernière alors que c’est l’ASL Iconic I qui est débitrice envers elle d’une somme correspondant au titre des factures non réglées, et qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce trop versé.
L’ASL Iconic I s’oppose à la demande de provision formée à son encontre en présence de contestations sérieuses sur les montants allégués par la société Engie, lesquels ont été différents entre la mise en demeure en date du 31 décembre 2024, l’assignation et les conclusions de la société Engie, comportaient une erreur de facturation reconnue finalement par la société Engie, en ce qu’elle avait sollicité à tort le règlement des certaines factures qui étaient dues par l’ASL Iconic II, dont dépendent les bâtiments C et D. Elle fait valoir également que s’agissant des divers tableaux fournis par la société Engie :
— ils contiennent une liste de factures sans la moindre information permettant de savoir s’il s’agissait de factures de fourniture d’énergie ou de maintenance des bâtiments et pour quel bâtiment.
— il est impossible de savoir si ces facturations ont été émises au titre des consommations réelles.
— la société Engie ne saurait se constituer de preuve à elle-même
— même en incluant les bâtiments C&D, la différence entre le total des factures émises et le total des paiements intervenus fait apparaître une créance au bénéfice de l’ASL Iconic
— même à considérer que la colonne règlement se lit par imputation au titre de la ligne de facturation au bout de laquelle elle est inscrite, le code couleur employé ne semble pas être le même entre les bâtiments A et B ;
— les règlements imputés ne correspondent pas au montant payé ;
— certains règlements sont en outre imputés sur des avoirs
Elle conteste par ailleurs un certain nombre de créances facturées au titre du paiement de la redevance R2.4 alors que l’ASL est d’ores et déjà propriétaire des lots permettant la mise en oeuvre de la géothermie et au titre du paiement de la redevance R2.3 realtive au coût des prestations de gros entretien et du renouvellement des ouvrages, redevance qui apparait contraire aux dispositions légales et d’ordre public des articles 1792 du Code civil.
Elle ajoute qu’elle n’a pu effectuer aucun contrôle sur le calcul des sommes facturées et sur l’entretien opéré par la société Engie malgré ses multiples demandes alors que cette dernière est tenue de justifier annuellement du fonctionnement de l’installation, des pannes, des interventions importantes et de l’évolution générale des ouvrages et d’établir trimestriellement en application de l’article 28.1.2 du contrat les conditions de la facturation de manière à lui permettre de connaître les consommations réelles et effectives par acquéreurs, par bâtiment ainsi que la consommation en gaz et en électricité. Elle indique également que la société Engie a tardé à fournir les boucliers tarifaires chaque année, pourtant nécessaires aux appels de charges et a toujours refusé de communiquer les consommations individuelles et collectives, ce qui ne lui a pas permis d’établir correctement ces appels, que l’indexation telle que prévue par Engie au titre de son contrat était tout à fait incompréhensible et entrainait un surcoût pour les copropriétaires, cette incompréhension générale de la facturation et des modalités de calcul étant confirmée par l’expert judiciaire désigné.
Elle conteste enfin l’existence d’une quelconque reconnaissance des créances invoquées de dette alors qu’elle a contesté les factures émises ou sollicité des explications.
Elle sollicite l’allocation d’une provision de 52 747, 09 € correspondant au contraire à un trop perçu par la société Engie, tenant compte de la déduction de ses règlements successifs, du bouclier tarifaire pour l’année 2024, et des factures au titre des bâtiments C&D.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la société Engie énergie services produit à l’appui de sa demande de provision :
— les contrats de service promoteur et de fourniture d’énergie liant les parties
— les factures qu’elle a émises et adressées au syndic de l’ASL Iconic 1 (pièces 9, 12, 27 et 28)
— les lettres de mise en demeure adressées à l’ASL Iconic 1 ou à son syndic en date des 31 janvier 2025 contenant un décompte des sommes dues, du 27 février 2025 aux fins de paiement des factures impayées pour un montant de 945 828, 16 € TTC arrêtés au 31 décembre 2024 et du 16 mai 2025 portant notification d’interruption de la fourniture d’énergie chauffage (hors ECS) et climatisation à la suite des impayés en cause
— deux tableaux récapitulatifs établis par ses soins et détaillant pour chaque exercice concerné et par installation, les consommations d’énergie, les montants dus avec les numéros de factures correspondantes, ainsi que les réglements effectués par l’ASL Iconic, le tout assorti de codes couleurs pour distinguer les installations concernées et les factures restées impayées (pièces 11 et 26, cette dernière pièce étant le dernier tableau édité réactualisé).
Il résulte de l’article 28-2 du contrat de fourniture d’énergie liant les parties concernant les conditions de facturation et de paiement, que les factures sont payables dans les trente jours ouvrés maximum après la réception des factures émises à cet effet par le prestataire, l’abonné ne pouvant se prévaloir d’une réclamation sur le montant d’une facture pour justifier un retard de paiement de celles-ci, réclamation dont le prestataire tiendra compte si elle est reconnue fondée sur les factures ultérieures.
Cependant, il résulte de l’échange de courriers entre les parties que celles-ci s’opposent sur :
— l’existence de manquements contractuels de la société Engie portant sur le retard de livraison et le bon fonctionnement des installations réalisées par cette dernière, sur la continuité de la fourniture d’énergie et sur la rentabilité de ces installations
— l’existence de manquements contractuels de la société Engie portant sur la facturation et particulièrement sur les modalités de calcul de nature à avoir empêché le syndic de l’ASL Iconic I de procéder à des appels de fond.
L’ASL Iconic I, à l’appui de ses contestations, verse aux débats plusieurs notes de rapport établies les 21 mars 2024, 2 mai 2024 et 12 juin 2024 par M. [T], expert judiciaire intervenu à la demande des syndicats de copropriétaires de l’ensemble immobilier et de l’ASL Iconic I, notes mettant en évidence :
— l’existence d’un certain nombre de désordres ou de manquements portant sur les installations (fuites, dysfonctionnement de l’adoucisseur, absence de thermomètre ou mitigeur départ eau chaude santaire, perte énergétique sur le réseau, problème d’implantation des compteurs d’énergie et de défaillance du système Virtuoz, application destinée à permettre un accès des usagers aux informations relatives à leur consommation d’énergie
— l’existence de problèmes de facturation, à défaut pour la société Engie de produire les pièces indispensables au contrôle des modalités de calcul de cette facturation tant pour la révision annuelle prévue au contrat que pour le calcul des redevances qui suppose la production des factures émises par les fournisseurs d’énergie (gaz et électricité) pour connaître les valeurs prises en compte par Engie pour procéder à ces calculs, l’expert considérant en conséquence que la facturation établie par Engie manque de transparence et est susceptible d’avoir été surévaluée.
Elle produit également des lettres de mise en demeure antérieures adressées à Engie en date des 25 mai 2023, 30 août 2023, 19 juillet et 7 octobre 2023 aux termes desquelles elle invoquait déjà des manquements aux obligations contractuelles de la société Engie et portant sur l’existence de désordres affectant les installations, sur le non-respect de l’objectif de rentabilité energétique prévu au cahier des prescriptions techniques du bâtiment et sur le calcul des facturations, l’ASL Iconic I faisant état de pannes et de système à l’arrêt.
En particulier, le contrat de fourniture de service d’Engie, prestataire prévoit bien et contrairement aux allégations de l’appelante, en son article 10 une obligation de résultat à sa charge, le prestataire devant garantir pendant toute la durée du contrat :
— les caractéristiques techniques des énergies fixées à l’article 22 du contrat (conditions de températures) et leur fourniture dans les délais contractuels
— la continuité du service d’énergie
— la pérennité des ouvrages, le maintien de leurs fonctions et de leurs performances nominales par la mise en place d’un programme préventif de petit et gros entretien ainsi que de renouvellement
— le maintien des ouvrages en conformité à la réglementation en vigueur.
Cette même obligation de résultat figure à l’article 18, Engie étant tenue de fournir l’énergie nécessaire à l’abonné dans la limite des puissances souscrites pour couvrir ses besoins de chauffage, de production d’Ecs et de rafraichissement.
Par ailleurs, s’agissant des conditions financières et de la facturation, les articles 26 et suivants du contrat fixent des modalités de calcul selon des tarifs de base et des formules complexes, tandis que les dispositions prévues aux articles 30 et suivants dudit contrat instituent une obligation à la charge de la société Engie de remettre chaque année à son abonné un compte-rendu technique destiné à permettre à ce dernier de vérifier te contrôler l’activité de son prestataire, ce compte-rendu devant contenir notamment les indications suivantes :
— Quantités d’énergie produites distribuées (par nature de combustibles)
— Evolution générale des ouvrages
— Travaux de gros entretien et de renouvellement effectués, ainsi que ceux prévisibles dans les 3 années à venir
— Journal des pannes et des interventions importantes
— Analyse du contexte énergétique de l’exercice et des 5 années suivantes
C’est dans ces conditions que le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise formée par l’ASL Iconic 1 par ordonnance du 13 décembre 2024 en relevant que :
'' les désordres affectant le système géothermique de l’ensemble immobilier et corroborés par les pièces versées aux débats rendaient légitime cette demande d’instruction
'' il était utile également de permettre à l’expert :
— de donner son avis sur le calendrier d’exécution défini par le contrat concernant les obligations contractuelles de la société Engie et sur la date de mise en accès des accessoires Virtuoz
— de déterminer les pertes d’énergie des installations réalisées pendant leur fonctionnement et si elles sont conformes aux pertes pouvant être légitimement attendues par une installation de ce type dés lors que le cahier des prescriptions techniques du bâtiment et le contrat de fourniture de service prévoient un engagement de rentabilité géothermique, cet élément constituant un élément déterminant du consentement des acquéreurs
— de déterminer les modalités de calcul des redevances d’énergie et la rentabilité des installations, leur cohérence et leur conformité aux formules et modes de calculs prévus au contrat dés lors qu’il existe des incohérences dans les modalités de facturation de l’énergie consommée, telles que relevées par M. [T].
En conséquence, au vu des nombreuses contestations élevées par l’ASL Iconic 1 et non dépourvues de sérieux sur des manquements aux obligations contractuelles de la société Engie, de nature à avoir une incidence sur la facturation et sur les modalités de calcul retenues par Engie pour établir cette facturation, modalités dont la complexité est apparue telle au juge des référés qu’il a estimée nécessaire de recourir à une mesure d’expertise afin de vérifier cette facturation, il convient de considérer que les pièces produites par la société Engie à l’appui de sa demande de provision sont insuffisantes à établir une obligation de paiement non sérieusement contestable à la charge de l’ASL Iconic 1, obligation qui nécessite d’une part de déterminer si Engie a manqué ou non à ses obligations contractuelles envers l’ASL Iconic I et d’autre part de procéder à une analyse approfondie des documents produits pour déterminer si les factures établies par Engie correspondent à la réalité des prestations fournies et si elles n’ont pas fait l’objet d’un calcul erroné. Une telle appréciation qui relève de la seule compétence du juge du fond excède les pouvoirs du juge des référés.
Il en est de même de la demande de provision formée par l’ASL Iconic 1 qui ne produit pas les éléments nécessaires et suffisants pour retenir au titre de ces mêmes factures l’existence d’un trop versé, que la société Engie conteste formellement, la difficulté d’appréciation des modalités de calcul de ce trop versé se posant de manière identique.
C’est donc à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu à statuer sur ces deux demandes de provision et il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise à ce titre.
— Sur la demande de production de pièces sous astreinte
La société Engie énergie services sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée sous astreinte à communiquer les documents contractuels (rapport annuel, compte rendu technique) visés à l’article 31 du Contrat de fourniture d’énergie et ses annexes pour les années 2022, 2023, et 2024 alors qu’elle justifie avoir communiqué dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours tous les éléments realtifs aux travaux exécutés et ne manquera pas de fournir à l’expert tous les documents qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de sa mission.
L’ASL Iconic I sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise sur ce point en exposant qu’Engie était tenue de lui adresser au titre de l’article 31 du contrat de fourniture une liste des documents annuellement, ce qu’elle n’avait pas fait malgré ses demandes à cette fin et que si la société Engie a finalement transmis ses rapports d’activités pour les années 2022, 2023, 2024, 2025, c’est à la demande de l’expert judiciaire.
Il n’est pas contesté et il est justifié par la société Engie que celle-ci a communiqué l’ensemble des documents en cause au cours des opérations d’expertises ordonnées par la décision dont appel. Au vu de l’évolution du litige en cause d’appel, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné sous astreinte la société Engie à lui communiquer ces documents en exécution d’une obligation contractuelle non sérieusement contestable mais qui est devenue sans objet.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Engie sollicite l’octroi de dommages et intérêts qui seraient justifiés par la résistance abusive de l’ASL Iconic I quant au paiement des factures incontestablement dues, l’obligeant ainsi à intenter une action en justice à son encontre, une telle attitude étant fautive et dilatoire.
Néanmoins, c’est à juste titre que le premier juge a dit également n’y avoir lieu à statuer à ce titre dés lors que si le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont il est saisi, il ne peut pas condamner à des dommages-intérêts qui relèvent d’une appréciation au fond dès lors qu’il n’est pas saisi du principal et donc du fond de l’affaire.
En l’espèce, il ne peut, en tout état de cause être alloué même à titre provisionnel des dommages et intérêts fondés sur le non-paiement abusif par l’ASL Iconic I des factures en cause alors que la présente cour a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande principale de provision formée par la société Engie et fondée sur ces mêmes factures impayées.
La décision entreprise sera donc confirmée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’ASL Iconic I les sommes non comprises dans les dépens. La société Engie énergie services sera condamnée à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par l’appelante qui sucombe en son appel sera rejetée.
La société Engie énergie services, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’elle a :
— condamné la SA Engie énergie services à communiquer les documents contractuels (rapport annuel, compte rendu technique) visés à l’article 31 du Contrat de fourniture d’énergie et ses annexes pour les années 2022, 2023, et 2024, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— dit que passé ce délai, la SA Engie énergie services sera redevable d’une astreinte de 1.000,00 euros (mille euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de l’ASL Iconic I ;
— dit se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.
Statuant à nouveau du chef d’infirmation,
— tenant l’évolution du litige, dit que la demande formée par l’ASL Iconic I aux fins de condamnation sous astreinte de la SA Engie énergie services à lui communiquer les documents contractuels (rapport annuel, compte rendu technique) visés à l’article 31 du Contrat de fourniture d’énergie et ses annexes pour les années 2022, 2023, et 2024 est devenue sans objet,
Y ajoutant,
— condamne la SA Engie énergie services à payer à l’ASL Iconic I la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejette la demande de la SA Engie énergie services fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la SA Engie énergie services aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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