Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 mars 2025, n° 23/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 31 août 2023, N° 23/0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/01832 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GA5H
Minute n° 25/00076
S.A. BPCE BAIL
C/
[I]
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
31 Août 2023
23/0003
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
S.A. BPCE BAIL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sandra GRASLIN LATOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 04 février 2025 et les parties en ont été avisées. A cette date le délibéré a été prorogé au 13 mars 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de crédit-bail immobilier conclu entre la SA Natixis Bail, crédit-bailleur, et la SCI des Neufs, crédit-preneur, a été reçu le 14 septembre 2012 par acte authentique prévoyant notamment l’engagement de caution des neufs associés du crédit-preneur, dont M. [Y] [I].
Un avenant au contrat de crédit-bail a été reçu le 2 décembre 2013 par acte authentique prévoyant également l’engagement de caution des neufs associés, dont M. [I], pour un montant augmenté.
Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Metz a':
— condamné M. [G] [D], M. [E] [O], M. [A] [R], M. [N] [B], M. [I], M. [K] [L], M. [H] [F], M. [C] [V] et M. [J] [X] à régler solidairement à la SA Natixis Bail prise en la personne de son représentant légal la somme de 44.444,44 euros chacun dans la limite de la somme globale de 400.000,00 euros outre intérêts légaux à compter du 24 juin 2016
— dit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière comme il est dit à l’article 1154 du code civil'
— condamné solidairement M. [D], M. [O], M. [R], M. [B], M. [I], M. [L], M. [F], M. [V] et M. [X] à régler à la SA Natixis Bail la somme de 555 euros chacun dans la limite de la somme de 4.995 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [D], M. [O], M. [R], M. [B], M. [I], M. [L], M. [F], M. [V] et M. [J] [X] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
— condamné solidairement M. [D], M. [O], M. [R], M. [B], M. [I], M. [L], M. [F], M. [V] et M. [X] aux dépens.
Par acte du 30 novembre 2022, la SA BPCE Bail, anciennement dénommée Natixis Bail, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole Lorrain en vertu du jugement du 12 janvier 2017, en recouvrement d’une créance de 376.336,22 euros à l’encontre de M. [I] et la saisie a été dénoncée au débiteur le 2 décembre 2022.
Par acte d’huissier du 30 décembre 2022, M. [I] a assigné la SA BPCE Bail devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de lui enjoindre de justifier de la signification du jugement du 12 décembre 2017, de se déclarer compétent pour interpréter le jugement et statuer sur la disproportion du cautionnement, voir prononcer la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée, subsidiairement dire que la banque ne peut se prévaloir du cautionnement en raison de sa disproportion, très subsidiairement fixer la créance à la somme de 43.962,53 euros, lui accorder des délais de paiement, l’exonérer de la majoration des intérêts au taux légal, condamner la banque à lui verser des dommages et intérêts pour mesure abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BPCE Bail a demandé au juge de l’exécution de déclarer ces demandes irrecevables, débouter M. [I] de toutes ses demandes et le condamner à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 août 2023, le juge de l’exécution a':
— prononcé la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 novembre 2022 à la demande de la SA BPCE Bail entre les mains du Crédit Agricole Lorrain en recouvrement de la somme de 376.336,22 euros'
— condamné la SABPCE Bail à payer à M. [I] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA BPCE Bail aux dépens'
— débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d’appel transmise au greffe de la cour le 14 septembre 2023, la SA BPCE Bail a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 septembre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— débouter M. [I] de son appel incident et notamment de sa demande de prescription des intérêts échus depuis le 30 novembre 2022'
— juger que la cour n’est pas saisie de la demande d’irrecevabilité invoquée par M. [I] au visa de l’article 654 du code de procédure civile
— à titre principal juger irrecevables les demandes de M. [I]
— à titre subsidiaire le débouter de toutes ses demandes
— à titre infiniment subsidiaire’juger que M. [I] est débiteur à la date du 31 octobre 2023 de la somme de 66.372,07 euros'
— le débouter de sa demande de délais de paiement et de l’ensemble de ses demandes
— en tout état de cause’débouter M. [I] de ses demandes d’exonération de la majoration des intérêts, de prescription des demandes et de son appel incident
— le condamner à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me Mathieu Spaeter.
Sur l’irrecevabilité des demandes, elle expose que l’interprétation erronée du titre exécutoire faite par l’intimé, selon laquelle il ne serait tenu à aucune solidarité avec les autres cautions condamnées, se heurte à l’autorité de chose jugée par le jugement du 12 janvier 2017, que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif du jugement qui sert de fondement aux poursuites et qu’il n’a pas le pouvoir d’interpréter un dispositif clair. Elle souligne que dans le dispositif du jugement du 12 janvier 2017, il est prononcé une condamnation solidaire des cautions, que cette solidarité porte sur la somme globale de 400.000 euros, que le jugement ne prononce pas la condamnation des cautions à lui payer uniquement la somme de 44.444,44 euros chacune, que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’interpréter les échanges intervenus entre les parties avant le jugement du 12 janvier 2017, ni l’acte de cautionnement, afin de remettre en cause la condamnation devenue définitive, qu’il ne pouvait motiver sa décision en reprenant les termes du contrat et en remettant en cause les termes du titre exécutoire, concluant à l’irrecevabilité des demandes
Sur prescription des intérêts, elle expose que les trois causes d’interruption de prescription (demande en justice, reconnaissance par le débiteur et acte d’exécution forcée) existent dans la procédure de sorte que la prescription n’est pas acquise.
Sur le fond, elle soutient que la saisie est fondée sur le titre exécutoire constitué par le jugement du 12 janvier 2017 qui a assorti l’ensemble des condamnations de la solidarité, que le dispositif est dépourvu d’ambiguïté en ce qu’il a condamné solidairement les cautions à lui verser la somme de 400.000 euros, de sorte qu’en application de l’article 1313 du code civil, elle est fondée à poursuivre chacune des cautions pour la totalité des sommes dues. Elle ajoute que l’intimé ne peut se fonder sur des éléments extérieurs au titre exécutoire pour l’interpréter et qu’il fait une interprétation erronée des courriers d’information annuelle de la caution. Elle conteste avoir admis qu’il n’y aurait pas de solidarité attachée aux condamnations du jugement du 12 janvier 2017, rappelant que l’aveu ne peut porter que sur un point de fait et non un point de droit. Elle fait valoir que l’intimé ne peut discuter les clauses de son cautionnement sur le fondement des articles 1202 du code civil et L.341-5 du code de la consommation, alors que le jugement du 12 janvier 2017 a déjà statué et a autorité de la chose jugée.
Elle ajoute qu’il ne peut être donné aucune portée aux motifs d’autres jugements alors que seul le dispositif a autorité de la chose jugée, que l’intimé n’a versé aucune somme depuis le 12 janvier 2017 et que sa créance s’élève à 376.336,22 euros au 30 novembre 2022, en principal, intérêts, indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et frais d’huissier, déduction faite des paiements (147.600,28 euros). Elle observe que s’il invoque la déchéance du droit aux intérêts en l’absence d’information annuelle, la cour n’est saisie d’aucune demande de ce chef par le dispositif de ses conclusions, ajoutant que les intérêts mis en compte sont les intérêts moratoires au taux légal prévus par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, qui sont exclus de l’information annuelle de la caution et pour lesquels aucune sanction n’est encourue. Elle conclut à l’infirmation du jugement ayant ordonné la mainlevée de la mesure.
A titre subsidiaire, si la cour considère que l’engagement de la caution est limité à la somme de 44.444',44 euros en principal, l’appelante soutient que la saisie reste justifiée pour ce montant en l’absence de preuve de règlement de la somme due, les règlements figurant au décompte émanant des autres cautions. Elle ajoute que l’intimé ne reprend pas au dispositif de ses conclusions la demande d’irrecevabilité de sa prétention tendant à donner effet à la saisie pour une partie du montant réclamé, de sorte que la cour n’a pas à statuer, ajoutant que sa demande infiniment subsidiaire tendant à limiter les effets de la saisie à une créance de 66.372,07 euros est recevable comme tendant aux mêmes fins que ses prétentions de première instance. Elle précise que contrairement à ce que l’intimé soutient, la saisie a été infructueuse, la somme de 481,47 euros figurant sur ses comptes ayant été laissée à sa disposition comme étant insaisissable.
Elle conteste le caractère abusif de la saisie et l’existence d’un préjudice en découlant alors que l’intimé ne lui a rien versé depuis 8 ans et que la saisie est infructueuse, concluant au rejet de la demande d’indemnisation. Enfin, elle s’oppose à la demande de délais de paiement et d’exonération de la majoration des intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2024, M. [I] demande à la cour de':
— déclarer la SA BPCE Bail irrecevable en ses prétentions
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la SA BPCE Bail au titre des intérêts échus depuis plus de cinq ans à la date de la saisie-attribution, soit le 30 novembre 2022
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA BPCE Bail à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts et la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’exonération de la majoration des intérêts et l’exonérer de la majoration du taux de l’intérêt légal
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 novembre 2022 à la demande de la SA BPCE Bail entre les mains du Crédit Agricole de Lorraine en recouvrement de la somme de 376.336,22 euros et a condamné la SA BPCE Bail à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais de mainlevée
— condamner la SA BPCE Bail aux dépens d’appel qui comprendront les frais de mainlevée et à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— très subsidiairement, juger que la seule créance dont la SA BPCE Bail peut se prévaloir se monte à la somme de 44.444,44 euros, hors intérêts majorés et prescrits, juger que la somme saisie à hauteur de 480,47 euros viendra en déduction, soit un reliquat de 43.962,53 euros
— lui accorder des délais de paiement de 24 mois pour le règlement de cette somme à raison de 24 échéances mensuelles de 1.831,77 euros chacune, la dernière échéance étant majorée du reliquat et du taux d’intérêt légal non majoré
— dans cette hypothèse, laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de chaque partie et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la SA BPCE Bail de toutes ses autres demandes.
Il expose que l’acte d’engagement solidaire initial rappelle que les neuf cautions se sont portées cautions solidaires des engagements de la SCI des Neufs dans la limite de 27.778 euros chacune, que l’avenant précise à nouveau que chacun des neuf associés se constitue caution solidaire du crédit-preneur envers le crédit-bailleur, qu’il n’existe aucune stipulation de solidarité entre les cautions au profit de l’organisme prêteur et que l’engagement ne prévoit qu’une solidarité entre le débiteur principal, la SCI, et les cautions. Il rappelle qu’en application de l’ancien article L. 341-5 du code de la consommation, la caution doit expressément limiter le montant de son engagement, ce qui est le cas au vu de l’acte notarié. Il estime que les différentes cautions se sont engagées à garantir chacune le débiteur principal à hauteur de 44.444,44 euros, ce qui équivaut au total à la somme de 399.999,96 euros pour les neufs associés, soit la somme visée à l’avenant et que l’absence de solidarité entre les cautions est conforme aux dispositions de l’article 1857 du code civil. Il ajoute qu’un engagement de 400.000 euros aurait été disproportionné et aurait engagé la responsabilité de la banque et que le fait que son engagement était limité à 44.444 euros est établi par l’aveu fait par l’appelante dans le courrier de mise en demeure du 2 décembre 2014, les courriers d’information annuelle et l’assignation, de sorte que ses demandes sont irrecevables. Il sollicite la production des lettres d’information annuelle, l’absence de cette information entraînant la déchéance du droit aux intérêts et conclut à la confirmation du jugement ayant ordonné mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les intérêts, il soutient que la demande au titre des intérêts échus depuis plus de 5 ans à compter de la saisie-attribution, soit au 30 novembre 2017, est irrecevable comme prescrite, et que sa prétention est recevable en application des articles 564 et 566 du code de procédure civile. Il sollicite également l’exonération de la majoration des intérêts au taux légal, estimant que l’appelante a manqué à son obligation de bonne foi puisque son inertie pendant 5 ans a aggravé sa situation. Enfin, il demande à la cour de lui allouer des dommages et intérêts pour saisie abusive supérieurs à ceux alloué par le juge de l’exécution en raison du préjudice subi, ses comptes ayant été bloqués. Très subsidiairement il considère que le solde de sa dette représente 43.962,53 euros après déduction de la somme de 481,47 euros déjà saisie et sollicite des délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
Par note du 17 février 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non recevoir qu’elle envisage de soulever d’office, tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. [I] pour contester une saisie-attribution infructueuse au jour de l’acte introductif d’instance.
Par note du 26 février 2025, M. [I] a soutenu avoir intérêt à contester la saisie attribution infructueuse, que la saisie faite sur la base d’une interprétation erronée du titre exécutoire est abusive, que ses comptes ont été bloqués, qu’il a dû s’acquitter de frais bancaires, qu’il a intérêt à contester la créance réclamée qui est 10 fois supérieure à ce qui a été jugé, qu’à défaut l’effectivité de l’accès au juge est déniée.
Par note du 28 février 2025, la SA BPCE Bail a exposé que le débiteur ne peut contester une saisie-attribution infructueuse en l’absence d’intérêt à agir, que la saisie a été infructueuse, qu’aucune somme n’a été bloquée, que le débiteur n’a subi aucun dommage, qu’il disposait d’autre procédure pour voir interpréter le jugement, qu’il n’en a pas fait appel et ne peut arguer d’un déni de justice,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Il résulte de l’article 122 du même code que le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir.
L’intérêt à agir doit être légitime, personnel, né et actuel. L’existence de l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et cette appréciation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 30 novembre 2022 et du courrier du Crédit Agricole de Lorraine (pièce n°9 de l’intimé), que le tiers saisi a déclaré à l’huissier de justice que le compte chèque de M. [I] avait un solde créditeur de 122,93 euros et le CEL un solde créditeur de 358,54 euros, soit au total 481,47 euros. Contrairement à ce qui est allégué par l’intimé, aucune somme n’a été saisie sur ses comptes puisque la somme de 481,47 euros a été laissée à disposition du débiteur, ce montant étant inférieur au solde bancaire saisissable (545,48 euros à la date de la saisie), ce que précise le courrier de la banque. La saisie-attribution s’est donc révélée infructueuse dès le 30 novembre 2022. Dès lors, au moment de l’assignation du 30 décembre 2022, M. [I] était dépourvu d’un quelconque intérêt à agir en contestation d’une saisie qui n’avait pu être pratiquée.
Il ne peut valablement soutenir avoir intérêt à contester la saisie attribution pour voir interpréter le jugement de condamnation, alors qu’il dispose d’autres voies de procédure telles que la requête en interprétation, ni avoir fait l’objet d’une saisie abusive alors qu’elle n’a pas eu lieu en suite de son caractère infructueux et qu’il n’est justifié ni du blocage de ses comptes ni de frais payés ou réclamés. Il est tout aussi mal fondé à invoquer un déni de justice sur le montant de la créance alors que le juge de l’exécution n’a le pouvoir de connaître des difficultés relatives au titre exécutoire, notamment du caractère liquide et exigible des sommes réclamées, que pour autant que ces difficultés naissent à l’occasion d’une exécution forcée, de sorte qu’en l’absence d’exécution forcée effective comme en l’espèce, le juge de l’exécution ne peut statuer ni sur le principe ni sur le montant de la créance alléguée par la banque. L’intimé ne peut soutenir être privé d’accès au juge alors qu’il pourra contester la réalité et le montant de la créance dans le cadre d’une éventuelle autre mesure d’exécution forcée ou d’une autre procédure au fond.
Il s’ensuit que M. [I] étant dénué d’intérêt à agir, il est déclaré irrecevable en ses prétentions. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [I], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à l’appelante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef. L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable dans le département de Moselle, il n’y a pas lieu à distraction des dépens au profit de Me Spaeter.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable M. [Y] [I] en ses prétentions ;
CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens de première instance et d’appel, sans application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [I] à verser à la SA BPCE Bail la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Y] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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