Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 janv. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00076 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMP7E
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2026, à 16h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [T]
né le 06 mai 1986 à [Localité 2], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [P] [W], interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [F] [T], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [T] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 4 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 janvier 2026, à 15h34, par M. [F] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention a constaté la régularité de la procédure préalable à la rétention. M. [F] [T] a présenté un appel en soutenant, à l’audience, le seul moyen pris du défaut de notification complète de ses droits en garde à vue et de l’atteinte substantielle aux droits qui en est résultée.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la nullité de la garde à vue en raison d’un défaut de notification complète de ses droits en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002,n° 94-50.006, et n° 94-50.005).
Il résulte des article 63-2 du code de procédure pénale que "toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sours ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne." .
M. [F] [T] qui a refusé de signer la notification des droits, considère que personne ne lui a dit qu’il ne pourrait pas être entendu tant que l’avocat qu’il aurait demandé ne serait pas présent. Ce défaut d’information suffit à faire brief et il considère que la remise d’un formulaire contenant l’ensemble des droits ne suffit pas à établir qu’il avait compris.
Or, il résulte de la jurisprudence que le seul constat d’une défaut de mention dans le procès-verbal ne suffit pas à entrainer une remise en liberté au sens de l’article L. 743-12 précité et le prononcé d’une annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale suppose, en application des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d’un grief, lequel ne peut être établi, en ce qui concerne l’absence d’avis donné à l’ employeur, ou la tardiveté de cet avis, que lorsque ces circonstances ont empêché ou gêné l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat (Crim., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-84.154).
Toutefois en l’espèce la déclaration d’appel n’a pas caractérisé une atteinte substantielle aux droits, l’intéressé ayant refusé tout contact et refusé que lui soit désigné un avocat choisi ou commis d’office, ce point n’étant pas contesté par l’appelant. Il ne peut tirer argument d’avoir refusé de signer la notification des droits, ni d’ailleurs du constat que le formulaire contenant l’ensemble des droits dans sa langue n’est pas davantage signé.
Il y a donc lieu d’adopter les motifs du premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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