Infirmation partielle 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 23 juil. 2025, n° 23/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/07/2025
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
ARRÊT du : 23 JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 23/02740 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4TF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 27 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292353989142
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 11]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau D’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2024-001004 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 Novembre 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 08 Avril 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 23 juillet 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 24 juin 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [E] a épousé Mme [Y] [P], sans contrat préalable, le [Date mariage 2] 1963.
Ils ont donné naissance en 1966 à leur fils, [S] [E].
Par acte notarié du 1er septembre 1984, ils se sont réciproquement consenti une institution contractuelle (donation de biens à vernir).
Ils ont divorcé en 2001. Le jugement de divorce du 26 mars 2001 n’a pas énoncé la volonté des époux de renoncer à cette institution contractuelle.
[D] [E] est décédé le [Date décès 3] 2013, laissant pour lui succéder :
— Mme [Y] [P], son épouse divorcée, donataire en vertu de l’acte de 1984,
— son fils [S], issu de son mariage.
Il ressort de l’acte de notoriété dressé le 25 novembre 2016 par Maître [N] [I], notaire associé, que Mme [Y] [P] a opté, pour exécution de la donation à cause de mort, pour l’usufruit des biens de droits mobiliers et immobiliers composant la succession de [D] [E].
Procédure relative à la filiation de M. [V] [Z] :
Après le décès de M. [D] [E], M. [V] [Z], se présentant comme le fils de celui-ci, a demandé au notaire chargé de la succession Maître [N] [I], de préserver ses droits jusqu’à ce qu’il soit statué par décision de justice sur cette filiation.
Selon jugement en date du 1er juin 2006, le tribunal de grande Instance de Lorient avait, sur demande de M. [V] [Z], constaté que M. [K] [A] n’était pas son père biologique, dit qu’il porterait le seul nom patronymique de sa mère et ordonné la transcription de la décision en marge de l’acte de naissance de M. [V] [Z]
Par assignation délivrée à Mme [H] [O] et à MM. [S] et [X] [E] le 14 octobre 2014, M. [V] [Z] a demandé au tribunal de grande Instance de Montargis de reconnaître son lien de filiation avec [D] [E], avec toutes conséquences de droit.
Initialement débouté par jugement du 15 décembre 2016, M. [V] [Z] a obtenu l’infirmation de cette décision, la cour d’appel d’Orléans le déclarant comme étant l’enfant de [D] [E], par arrêt en date du 5 février 2019, avant d’ordonner la retranscription de cette mention sur les registres d’état civil concernés.
Succession de [D] [E] :
Par lettre datée du 25 juillet 2019, M. [V] [Z] a demandé à M. [S] [E] de faire rouvrir la succession, de modifier l’acte de succession, du fait d’une donation consentie à Mme [Y] [P] épouse divorcée de [D] [E], devant être révoquée, de lui restituer les sommes de 8300 euros et 15 000 euros correspondant à la moitié, d’une assurance vie et de la vente d’un véhicule Honda NSX, et a émis toute réserve quant à une indemnité d’occupation de l’immeuble situé à [Localité 10].
Il a adressé une copie de cette lettre à Mme [Y] [P], à qui il a notifié l’arrêt du 5 février 2019 tout en lui demandant de lui faire connaître son conseil ou notaire.
Mme [Y] [P] et M. [S] [E] ont invité M. [V] [Z] à participer aux opérations de succession, le conviant en l’étude de Maître [N] [I] où les faits susvisés lui ont été exposés, tel que le rapporte le notaire conseil de M. [S] [E], ainsi que les modalités d’application d’un acte de donation consenti à Mme [Y] [P] le 1er septembre 1984.
La présente procédure :
C’est dans ce contexte que M. [V] [Z] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire de MONTARGIS pour voir :
— Ordonner la réouverture de la succession de M. [D] [E] et admettre M. [V] [Z] à faire valoir ses droits d’héritier dans le cadre de celle-ci, et désigner Maître [N] [I] afin d’établir les opérations de compte, liquidation et partage nécessaires,
— Déclarer révoquée l’institution contractuelle consentie à Mme [P] par acte du 1er septembre 1984,
— Déclarer la succession de M. [D] [E] dévolue, chacun pour moitié, à Messieurs [V] [Z] et [S] [E], à l’exclusion de Mme [P],
— Ordonner à Mme [P] de procéder à la restitution de tout actif de la succession se trouvant en sa possession, et ce sous telle astreinte qu’il plaira au tribunal fixer,
— Condamner M. [S] [E] à rapporter, en nature ou valeur, tous actifs de succession dont il a été mis en possession excédant sa part et portion, fixée à la moitié, dans celle-ci,
En application de l’article 887 attribuer ses droits à [V] [Z] en contre-valeur pour ce qui a été réalisé et n’est plus présentable et en nature pour ce qui est encore présent et n’a été ni liquidé ni cédé,
— Condamner M. [S] [E] à payer à M. [V] [Z] la somme de 14.750 €, en remboursement de la moitié du prix de vente du véhicule HONDA NSX, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— Déclarer M. [S] [E] redevable d’une indemnité d’occupation concernant l’immeuble de [Localité 10], et ce à compter du décès de M. [D] [E] et tant que l’occupation perdure ; en tant que de besoin, l’y condamner au profit de l’indivision successorale,
— Déclarer que cette indemnité sera à évaluer par le notaire chargé des opérations de succession, en tenant compte de la valeur locative de l’immeuble,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— Condamner in solidum M. [S] [E] et Mme [Y] [P] à payer à M. [Z] les sommes de 17500€, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 6500€, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montargis a :
— Ordonné la réouverture de la succession de M. [E] et admis M. [Z] à faire valoir ses droits d’héritier dans le cadre de cette succession,
— Désigné Maître [I], notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de liquidation et partage,
— Condamné M. [S] [E] à rapporter, en nature ou valeur, tous actifs de succession dont il a été mis en possession excédant sa part,
— Débouté M. [Z] de sa demande tendant à déclarer révoquée l’institution contractuelle consentie à Mme [Y] [P] par acte du 1er septembre 1984,
— Débouté M. [Z] de sa demande tendant à déclarer la succession de M. [D] [E] dévolue à M. [S] [E] et à M. [V] [Z], pour moitié chacun,
— Débouté M. [Z] de sa demande tendant à ordonner à Mme [Y] [P] la restitution de tout actif de la succession se trouvant en sa possession,
— Débouté M. [Z] de sa demande tendant à condamner M. [S] [E] à rapporter, en nature ou valeur, tous actifs de succession dont il a été mis en possession excédant sa part, fixée à la moitié,
— Débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir attribuer ses droits ou contre-valeur pour ce qui a été réalisé et n’est plus présentable et en nature pour ce qui est encore présent et n’a été ni liquidé ni cédé,
— Débouté M. [Z] de sa demande tendant à se voir verser la moitié du prix de vente du véhicule Honda NSX,
— Dit qu’une indemnité d’occupation est due par M. [S] [E] à l’égard de M. [V] [Z] pour l’occupation privative et exclusive de l’immeuble sis à [Localité 10] (45) à compter du 5 février 2019 et jusqu’au 28 avril 2021,
— Dit qu’il appartiendra au notaire d’évaluer l’indemnité d’occupation due, en tenant compte de la valeur locative de l’immeuble indivis,
— Débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouté M. [S] [E] et Mme [Y] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamné M. [S] [E] et Mme [Y] [P] solidairement à payer à M. [V] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [S] [E] et Mme [Y] [P] solidairement aux dépens de l’instance et accordé à la SCP Dubosc Sautrot le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 novembre 2023, M. [S] [E] et Mme [Y] [P] ont relevé appel de cette décision, en ce que cette décision dit qu’une indemnité d’occupation est due par M. [S] [E] à l’égard de M. [Z] pour l’occupation privative et exclusive de l’immeuble sis à [Localité 10] (45) à compter du 05 février 2019 et jusqu’au 28 avril 2021 à charge pour le notaire désigné d’évaluer cette indemnité en tenant compte de la valeur locative de l’immeuble indivis et en ce qu’il condamne M. [S] [E] solidairement avec Mme [P] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2924, M. [S] [E] et Mme [Y] [P] demandent à la cour de :
— Débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris son appel incident.
— Recevoir Mme [P] et M. [E] en leur appel.
Les déclarer bien fondés.
— Infirmer le jugement rendu le 27 avril 2023 par le TJ de Montargis en ce que cette décision dit qu’une indemnité d’occupation est due par M. [S] [E] à l’égard de M. [Z] pour l’occupation privative et exclusive de l’immeuble sis à [Localité 10] (45) à compter du 05 février 2019 et jusqu’au 28 avril 2021 à charge pour le notaire désigné d’évaluer cette indemnité en tenant compte de la valeur locative de l’immeuble indivis et en ce qu’il condamne M. [S] [E] solidairement avec Mme [P] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuer à nouveau sur ces seuls points.
Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement pour le surplus
Y ajoutant,
Condamner M. [V] [Z] à verser à Mme [Y] [P] et M. [S] [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2924, M. [V] [Z] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable, à tout le moins mal fondé, l’appel adverse,
— Débouter les appelants de toutes leurs demandes,
— Recevoir le présent appel incident et infirmer le jugement en ses dispositions n’ayant pas fait droits aux demandes de M. [Z], enfant lésé depuis des années,
— Déclarer M. [V] [Z] recevable et bien-fondé en ses demandes, et y faire droit,
— Ordonner la réouverture de la succession de M. [D] [E] et admettre M. [V] [Z] à faire valoir ses droits d’héritier dans le cadre de celle-ci, et désigner Maître [N] [I] afin d’établir les opérations de compte, liquidation et partage nécessaires,
— Déclarer révoquée l’institution contractuelle consentie à Mme [P] par acte du 1er septembre 1984,
— Déclarer la succession de M. [D] [E] dévolue, chacun pour moitié, à Messieurs [V] [Z] et [S] [E], à l’exclusion de Mme [P],
— Ordonner à Mme [P] de procéder à la restitution de tout actif de la succession se trouvant en sa possession, et ce sous telle astreinte qu’il plaira,
— Condamner M. [S] [E] à rapporter, en nature ou valeur, tous actifs de succession dont il a été mis en possession excédant sa part et portion, fixée à la moitié, dans celle-ci,
— En application de l’article 887 attribuer ses droits à [V] [Z] en contre-valeur pour ce qui a été réalisé et n’est plus présentable et en nature pour ce qui est encore présent et n’a été ni liquidé ni cédé,
— Condamner M. [S] [E] à payer à M. [V] [Z] la somme de 14.750 €, en remboursement de la moitié du prix de vente du véhicule HONDA NSX, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation initiale,
— Déclarer M. [S] [E] redevable d’une indemnité d’occupation concernant l’immeuble de [Localité 10], et ce à compter du décès de M. [D] [E] et tant que l’occupation perdure ; en tant que de besoin, l’y condamner au profit de l’indivision successorale,
— Déclarer que cette indemnité sera à évaluer par le notaire chargé des opérations de succession, en tenant compte de la valeur locative de l’immeuble,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— Débouter Mme [Y] [P] et M. [S] [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner in solidum M. [S] [E] et Mme [Y] [P] à payer à M. [Z] les sommes de :
' 17500€, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' 6500€, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' ainsi qu’aux dépens avec bénéfice de l article 699 cpc au profit de Maître Lavisse.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’indemnité due pour l’occupation d’un immeuble dépendant de la succession
Moyens des parties
M. [E] et Mme [P] soutiennent que le nu-propriétaire qui ne bénéficie d’aucune indivision en jouissance ne peut prétendre au versement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision ; M. [Z], comme M. [E], n’est que le nu-propriétaire des biens dépendant de la succession et ne justifie d’aucun droit en jouissance, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une quelconque indemnité d’occupation, seule Mme [P] bénéficiant de l’usufruit sur l’ensemble de la succession.
Ils ajoutent en réponse à M. [Z] qui soulève l’irrecevabilité de sa demande présentée pour la première fois en cause d’appel, que l’article 563 du code de procédure civile permet de justifier en appel les prétentions soumises au premier juge en invoquant des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, sa prétention n’étant d’ailleurs pas nouvelle et ce moyen étant parfaitement recevable.
M. [Z] soulève l’irrecevabilité de ce moyen nouveau.
Réponse de la cour
Il n’est pas contesté que devant le premier juge, M. [E] s’est opposé au paiement d’une indemnité d’occupation. Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. M. [E] ayant invoqué un moyen nouveau pour justifier le rejet de la demande, ce moyen est recevable.
M. [Z] sera débouté de la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande.
Mme [P] ayant opté, pour l’exécution de la donation faite par [D] [E], pour l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant sa succession, elle est seule usufruitière, tant M. [E] que M. [Z] étant nus-propriétaires indivis.
L’application de l’article 815-9 du code civil en son alinéa 2, selon lequel, L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité, implique l’existence d’une indivision en usufruit entre M. [E] et M. [Z], ce qui n’est pas le cas s’agissant de l’usufruit, dont Mme [P] est seule titulaire.
L’arrêt infirmatif par lequel notre cour a déclaré que M. [V] [Z] était l’enfant de [D] [E] a un caractère déclaratif, ce qui signifie que dès sa naissance, M. [M] [Z] est le fils de ce dernier. Il n’est donc pas possible de distinguer les périodes, ainsi que l’a fait le premier juge pour fixer l’indemnité d’occupation à compter à compter de cette décision alors que, eu égard à ce qui est dit ci-dessus, aucune indemnité d’occupation ne peut être fixée.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’une indemnité d’occupation est due par M. [S] [E] à l’égard de M. [Z] pour l’occupation privative et exclusive de l’immeuble sis à [Localité 10] (45) à compter du 05 février 2019 et jusqu’au 28 avril 2021 et de débouter M. [Z] de sa demande.
Sur la révocation de l’institution contractuelle consentie à Mme [P]
Moyens des parties
Reprenant ses moyens de première instance, M. [Z] se prévaut de l’article 960 ancien du code civil pour soutenir que la donation consentie par [D] [E] doit être révoquée pour cause de survenance d’enfant, une telle survenance découlant de l’arrêt du 5 février 2019 ayant déclaré qu’il est le fils de [D] [E].
M. [E] et Mme [P] répondent que les conditions d’application du texte cité ne sont pas réunies, le premier enfant était né lors de la donation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 960 du code civil, dans sa version applicable à l’époque de la donation, Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n’avaient point d’enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu’elles aient été faites, et encore qu’elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l’un à l’autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d’un enfant légitime du donateur, même d’un posthume, ou par la légitimation d’un enfant naturel par mariage subséquent, s’il est né depuis la donation.
Par une parfaite analyse, que la cour approuve, le premier juge a précisé les raisons pour lesquelles l’article 960 du code civil ne pouvait s’appliquer, [D] [E] n’ayant pas consenti une donation à son épouse, le 1er septembre 1984, alors qu’il n’avait point d’enfant puisque leur fils [S] [E] était né le [Date naissance 4] 1966. Il y a lieu de s’y référer. La décision sera donc confirmée.
Sur la vente du véhicule Honda
Moyens des parties
M. [Z] indique que M. [E] a vendu un véhicule Honda de collection et encaissé le prix de 29 500 euros. Il considère que la moitié de cette somme doit lui revenir.
M. [E] et Mme [P] répondent que M. [Z] n’ignore pas que l’intégralité du produit de la vente a été affectée à la réhabilitation de l’immeuble dépendant de la succession et de ses frais d’entretien ; de plus, Mme [P] bénéficiant d’un usufruit sur l’ensemble de la succession, il est irrecevable en sa demande.
Réponse de la cour
Ainsi qu’il l’a été précisé ci-dessus, Mme [P] ayant opté, pour l’exécution de la donation faite par [D] [E], pour l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant sa succession, la totalité de la valeur du véhicule en usufruit lui revient.
En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
Moyens des parties
M. [Z] indique, pour réclamer des dommages et intérêts de 17 500 euros, que suite à l’arrêt du 5 février 2019, il a pris attache avec Mme [P] et M. [E] afin que la succession soit rouverte et qu’un nouveau partage ait lieu. N’ayant pas de réponse, il n’a eu d’autre choix que de diligenter la procédure, précisant toutefois que si quelques rendez-vous ont été organisés en présence des parties et de Maître [I], la succession n’a pas été officiellement rouverte et il n’a pas été rempli de ses droits.
M. [E] et Mme [P] soutiennent que la succession de [D] [E] n’a jamais été clôturée, ce que confirme Maître [I] ; de plus, Maître [C], notaire de M. [E], témoigne de l’organisation d’une réunion courant 2019, en présence de M. [Z], dès que sa filiation a été connue. Ils considèrent que si la succession a été bloquée, c’est uniquement en raison du comportement de M. [Z] qui a entrepris la procédure pour faire annuler la donation consentie à Mme [P] sur une mauvaise interprétation des textes.
Réponse de la cour
Il faut relever que c’est par une mauvaise interprétation des textes que M. [Z] reproche à Mme [P] et M. [E] d’avoir cherché par tous moyens à retarder la nouvelle répartition des actifs de la succession alors qu’aucune répartition des actifs ne peut avoir lieu avant la fin de l’usufruit de Mme [P].
Les griefs n’étant pas fondés, il ne peut qu’être débouté de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
M. [Z] qui succombe sera condamné au paiement des dépens tant de première instance que d’appel.
Eu égard aux circonstances du litige, chaque partie supportera les frais engagés pour sa défense, tant en première instance qu’en cause d’appel. Aucune indemnité de procédure ne sera donc allouée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il dit qu’une indemnité d’occupation est due par M. [S] [E] à l’égard de M. [V] [Z] pour l’occupation privative et exclusive de l’immeuble sis à [Localité 10] (45) à compter du 05 février 2019 et jusqu’au 28 avril 2021 et qu’il appartiendra à Maître [I], notaire à [Localité 15] de l’évaluer, en ce qu’il statue sur les dépens et l’indemnité de procédure ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute M. [V] [Z] de sa fin de non recevoir relative à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation sur l’immeuble sis à [Localité 10] ;
Déboute M. [V] [Z] de sa demande de fixation à l’encontre de M. [S] [E] d’une indemnité pour l’occupation d’un immeuble sis à [Localité 10] (45) dépendant de la succession ;
Condamne M. [V] [Z] au paiement des dépens, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Laisse à la charge de chaque partie les frais engagés pour sa défense en première instance et en appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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