Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 22 juil. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
TX25/020
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence – Taxes
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HUU5
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 06 Mai 2025, l’ordonnance suivante opposant :
M. [R] [M]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
demandeur au recours
à :
Maître [O] [T], avocate
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
défendeur au recours
'''
Exposé du litige
M. [R] [M] a confié à Me [O] [T] la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige avec un promoteur immobilier concernant une vente en état future d’achèvement.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée.
En juin 2024, M. [R] [M] a dessaisi Me [O] [T] de la défense de ses intérêts.
Saisi par Me [O] [T] aux fins de fixation de ses honoraires, le délégué de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Chambéry a, suivant ordonnance rendue le 18 décembre 2024, fixé le montant des honoraires dus à Me [O] [T] à la somme de 960 euros TTC, fixé à la somme de 250 euros le montant des frais dus au titre des frais de procédure et condamné M. [R] [M] au paiement de ces sommes.
Par lettre recommandée transmise le 10 janvier 2025, M. [R] [M] a contesté devant le premier président la décision du délégué du Bâtonnier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025.
M. [R] [M], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, sollicite l’infirmation de l’ordonnance de taxation en ce qu’elle fixe le montant des honoraires restants dus à Me [O] [T] à la somme de 960 euros TTC et demande la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que Me [O] [T] a effectué deux rendez-vous, procédé à une analyse de son dossier, assisté à la réception des appartements et adressé une lettre de mise en demeure au promoteur immobilier. Il ajoute qu’il conteste le temps passé par Me [O] [T] pour accomplir l’ensemble de ces diligences en ce que l’analyse du dossier était brève, que la réception des appartements a duré environ 02h00 et que la mise en demeure reprenait pour l’essentiel les défauts qu’il avait constatés. Il estime par ailleurs que la présence de Me [O] [T] lors de la livraison des appartements ne lui a été d’aucune utilité dans la mesure où elle n’a formulé aucune réserve et qu’il a été contraint de faire intervenir un huissier pour constater les défauts.
Me [O] [T], sollicite oralement la confirmation de l’ordonnance de taxation en ce qu’elle fixe le montant des honoraires lui restant dus à la somme de 960 euros TTC et demande la condamnation de M. [R] [M] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu’outre les diligences mentionnées par M. [R] [M], de nombreux échanges téléphoniques et courriels sont intervenus entre les parties, que le nombre de pièces analysées était important, qu’elle a dû solliciter à plusieurs reprises M. [R] [M] pour obtenir la transmission de certaines pièces la contraignant ainsi à agir dans l’urgence et qu’une partie des diligences accomplies n’a pas été facturée.
Sur ce
1. Sur la recevabilité des recours
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été rendue le 18 décembre 2024 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry le 10 janvier 2025.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
2. Sur la contestation de la décision déférée
Monsieur [R] [M] discute la qualité de l’intervention de Me [O] [T].
Cependant, il n’appartient pas au premier président, juge de l’honoraire d’apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d’un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation, seule une action en responsabilité ou une action devant le conseil de l’ordre pouvant être engagée.
À titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d’avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, les parties n’ont signé aucune convention d’honoraires.
Ainsi, les honoraires revenant à Me [O] [T] doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l’affaire, de l’importance des intérêts en cause, de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, de la notoriété, des titres, de l’ancienneté, de l’expérience et de la spécialisation de ce dernier, des avantages et du résultat obtenus au profit du client par son travail ainsi que de la situation du client.
2.1. sur le taux horaire applicable
M. [R] [M] ne produit aucun élément aux débats permettant d’apprécier sa situation économique. L’affaire présente une certaine particulière dans la mesure où elle relève du contentieux de la construction. Par ailleurs, il y a lieu de relever que Me [O] [T] a une expérience particulière en matière de droit immobilier, a exercé pendant 5 ans au sein du barreau de Lyon avant d’exercer depuis 2 ans au sein du barreau de Chambéry.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le taux horaire de Me [O] [T] à 200 euros HT, soit 240 euros TTC.
2.2. sur les diligences effectuées par Me [O] [T]
Me [O] [T] a émis quatre factures d’honoraires, entre le 26 octobre 2023 et le 10 mai 2024, pour un montant de 3000 euros TTC dont seule la dernière n’a pas été réglée pour un montant de 960 euros.
Dès lors que ces factures ne mentionnent pas le temps passé pour accomplir chacune des diligences visées mais seulement celui pour accomplir l’ensemble de ces diligences, et ce en violation des prescriptions de l’article L. 441-3 du code de commerce, il convient de qualifier de provisions à valoir sur honoraires les sommes d’ores et déjà versées.
Il résulte des pièces du dossier que Me [O] [T] a réalisé les diligences suivantes :
— un rendez-vous le 23 octobre 2023,
— analyse des pièces et recherches juridiques,
— une consultation le 07 décembre 2023 transmise par mail,
— des échanges téléphoniques,
— un rendez-vous le 21 février 2024,
— une évaluation des préjudices subis par M. [R] [M] du fait du retard de la livraison des appartements transmise le 04 avril 2024,
— l’assistance de M. [R] [M] lors de la livraison des appartements le 10 mars 2024,
— de multiples échanges de pièces et mails entre le 11 avril et le 2 mai 2024,
— transmission le 1er mai 2024 du projet de lettre au promoteur,
— échanges quant aux demandes de modifications de la lettre et d’obtention du constat d’huissier,
— une lettre de mise en demeure en date du 10 mai 2024,
— transmission de la réponse en date du 30 mai 2024 au promoteur prenant en compte une partie des réserves formulées.
Il convient de constater que de nombreuses pièces ont été analysées par Me [O] [T] lesquelles concernent la vente en état futur d’achèvement, les préjudices subis par M. [R] [M] du fait du retard de la livraison des appartements ainsi que les réserves lors de celle-ci dont un constat d’huissier.
Ainsi, le temps passé pour accomplir l’ensemble de ces diligences sera fixé à 12h30.
En conséquence, les honoraires de Me [O] [T] seront fixés à la somme de 2 500 euros HT soit 3 000 euros TTC (240 x 12,5) dont le restant dû est de 960 euros TTC.
3. Sur les autres demandes
M. [R] [M], partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 250 euros à Me [O] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de M. [R] [M].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d’honoraires, au siège de la cour d’appel de Chambéry,
DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [R] [M],
CONFIRMONS l’ordonnance de taxe du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Chambéry en date du 18 décembre 2024,
FIXONS les honoraires de Me [O] [T] à la somme de 2 500 euros HT soit 3 000 euros TTC,
RAPPELONS que la somme de 2 040 euros a déjà été réglée,
CONDAMNONS, en cas de défaut d’exécution volontaire, M. [R] [M] à régler la somme de 960 euros à Me [O] [T], outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNONS M. [R] [M] à verser à Me [O] [T] une indemnité de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de M. [M] tendant à condamner Me [T] à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [R] [M] aux dépens,
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le vingt deux Juillet deux mille vingt cinq par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
— copie pour information au BOA de [Localité 3],
— retour des pièces aux parties à Me [T], avocate
— copie exécutoire délivrée à Me [T],
La greffière
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