Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 24/05386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 31 octobre 2023, N° 23/01251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/05386 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V33B
Ordonnance (N° 23/01251) rendue le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
S.A.S. [D], représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège social.
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. [O] [Q] [C], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social.
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentées par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Françoise Malempré, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
L’établissement Public Foncier des Hauts de France
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Amine Moghrani,, avocat constitué aux lieu et place de Me Sarah Kerrich, avocats au barreau de Lille, assisté de Me Nathalie Lagree, substituée par Me Caterina Barberi, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 10 décembre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 décembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [O] [Q] [C] était titulaire d’un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 3] donnés à bail par l’Etablissement public foncier Nord Pas-de-[Localité 4], aujourd’hui l’Etablissement public foncier des Hauts de France (ci-après « EPF »), venu aux droits du premier bailleur la société Etablissements Hacot Colombiers Réunis.
Le 19 mars 2020 l’EPF a donné congé au preneur à effet au 30 septembre 2020 et a offert de payer une indemnité d’éviction ; par ordonnance du 30 mars 2021 le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par l’EPF, a désigné un expert avec pour mission d’évaluer l’indemnité d’éviction.
La société [D], se prévalant d’un lien capitalistique et économique avec la société [O] [Q] [C], a, avec celle-ci, assigné l’EPF le 20 septembre 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir rendre communes à la société [D] les opérations d’expertise et étendre la mission de l’expert aux dommages qu’elle subit à raison de la disparition du fonds de commerce de la société [O] [Q] [C] du fait de l’interdépendance économique, technique, comptable et financière existant entre elles.
Par ordonnance de référé du 31 octobre 2023 le président du tribunal a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
— déclaré la société [D] recevable en son intervention volontaire,
— débouté la société [D] de sa demande d’ordonnance commune et d’extension de mission de l’expert,
— laissé à la charge des sociétés [O] [Q] et [D] les dépens qui seront partagés par moitié entre elles.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 novembre 2024 les deux sociétés ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a débouté la société [D] de sa demande d’ordonnance commune et d’extension de mission de l’expert.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 février 2025 les sociétés [O] [Q] [C] et [D] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré l’intervention volontaire de la société [D] recevable,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a déboutées de leurs demandes d’ordonnance commune et d’extension de mission de l’expert,
— statuant à nouveau, déclarer commune à la société [D] l’ordonnance de référé rendue le 30 mars 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille qui a ordonné l’expertise (RG n° 20/01277),
— et étendre la mission de l’expert désigné, comme suit : rechercher et fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due par l’EPF qui doit indemniser toutes les conséquences liées à la disparition de la société [O] [Q], et par conséquent, y compris les conséquences sur la société [D], au regard de leur interdépendance économique, technique, comptable et financière,
— dire que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
— condamner l’EPF à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 avril 2025 l’EPF demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
— débouter purement et simplement les sociétés de toute demande, fin et prétention,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 10 décembre suivant.
MOTIFS
A titre liminaire la cour constate que le chef du jugement ayant déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [D] (étant relevé qu’elle est partie principale à la procédure), n’a pas été déféré à la cour de sorte qu’elle n’en est pas saisie mais il n’implique pas nécessairement que celle-ci soit bien fondée à demander l’extension de l’expertise.
Il y a bien lieu de trancher l’intérêt de la société [D] à venir demander à intervenir à l’expertise et à étendre la mission de l’expert.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 149 du même code permet au juge, à tout moment, d’accroître ou de restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Les appelantes exposent qu’il existe un lien capitalistique et économique entre elles parce que :
— la société [O] [Q] [C] réalise la quasi totalité de son chiffre d’affaires avec la société [D],
— la société [D] commercialise les produits traités par la première, ce qui représente 40 % de son chiffre d’affaires et 60 % de sa marge brute,
— la société [O] [Q] [C] stocke les tissus achetés par la société pour être revendus et assure la manutention nécessaire,
— la société [D] finance des avances en trésorerie pour sa « filiale » afin de compenser des pertes.
Elles considèrent qu’en raison de ce lien la société [D] est totalement dépendante de sa filiale et qu’il y a lieu d’appréhender les deux sociétés et leurs fonds de commerce ensemble. Selon elles, l’éviction de la société [O] [Q] [C] a des répercussions économiques sur la société [D], et entraînera à terme sa disparition dans la mesure où son activité en lien avec la société [O] [Q] [C] est ce qui la distingue de ses autres concurrents. La société [D] explique qu’elle recherche l’indemnisation des conséquences de la disparition du fonds de commerce de la société [O] [Q] [C]. Elle soutient, comme l’aurait indiqué l’expert, que l’indemnité d’éviction a pour objet d’indemniser le préjudice global pouvant comprendre celui d’autres sociétés sur lesquelles l’éviction a un impact. Elle estime qu’il y a lieu d’envisager les deux sociétés comme une seule entité économique et que l’indemnité d’éviction doit être évaluée selon la « perte de valeur globale du fonds de commerce [O] [Q] / [D] », c’est-à-dire en tenant compte du préjudice causé à l’ensemble de cette entité économique.
En premier lieu, la cour relève que bien que désignant la société [O] [Q] [C] comme sa filiale, la société [D] n’en détient que 30 % du capital social, en n’en est donc pas majoritaire, de sorte qu’elle n’est pas une filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce. La société [D] détient seulement une participation dans la société [O] [Q] [C] dont il n’est pas établi qu’elle lui conférerait une majorité lui permettant d’avoir le contrôle de la société.
Si l’activité de la société [D] est en lien avec celle de la société [O] [Q] [C] et que son chiffre d’affaires dépend pour partie de l’activité de celle-ci, les deux sociétés ne forment pas pour autant une entité juridique unique devant conduire à considérer que leurs fonds de commerce respectifs constitueraient un fonds indivisible. Les liens capitalistiques et économiques mis en évidence entre les deux sociétés ne permettent pas de les traiter comme une seule société.
Dès lors, il ne peut être admis que l’indemnité d’éviction prévue aux articles L. 145-9 et suivants du code de commerce, qui n’a pour objet que d’indemniser les conséquences de l’éviction pour le preneur, devrait être calculée en tenant compte des préjudices de la société [D] qui reste une entité juridique distincte de celle de la société [O] [Q] [C].
En second lieu, à supposer même que la société [D] puisse se prévaloir d’un préjudice lié à la perte du fonds de commerce de la société [O] [Q] [C], celui-ci est distinct de l’indemnité d’éviction allouée au preneur et n’entre donc pas dans l’objet de l’expertise.
En troisième lieu, la société [D] n’a pas, du fait de sa qualité d’associée, d’intérêt à intervenir à l’expertise ordonnée pour la détermination de l’indemnité d’éviction de la société [O] [Q] [C] qui a vocation à réparer le préjudice causé au locataire par le défaut de renouvellement, le fonds de commerce à évaluer étant celui exploité dans les lieux dont le locataire va ainsi se trouver privé.
En conséquence il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société [D] de ses demandes.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens, à mettre les dépens de l’instance d’appel à la charge de la société [D] et à allouer à l’intimé une indemnité de procédure dans les conditions fixées au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [D] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la société [D] à payer à l’Etablissement public foncier des Hauts de France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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