Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 janv. 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00128 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQPI
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2026, à 14h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ:
M. [N] [H] [K]
né le 21 Octobre 1986 à [Localité 4], de nationalité malgache
demeurant : [Adresse 2]
LIBRE
représenté par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 07 janvier 2026, à 14h47, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le n°RG 26/89 et celle introduite par le recours de M. [N] [H] [K] enregistrée sous le n° RG 26/108, déclarant le recours de M. [N] [H] [K] recevable, le rejetant, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de Police, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [N] [H] [K] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. [N] [H] [K] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 janvier 2026 à 17h10 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 8 janvier 2026, à 11h30, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du jeudi 08 janvier 2026 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [N] [H] [K] reçues le 8 janvier 2026 à 11h49 ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [N] [H] [K] reçues le 8 janvier 2026 à 23h26 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— du conseil de M. [N] [H] [K] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la notification tardive des droits en garde à vue :
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables, ou l’état de la personne elle-même comme en relevant.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’absence d’une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l’intéressé que l’information du procureur de la République, un délai d’une demi-heure à trois quarts d’heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l’annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564).
En l’espèce, M. [N] [H] [K] a été interpellé le 1er janvier 2026 à 17 heures 35 pour « défaut de permis de conduire » et dès lors, placé en garde à vue. Ses droits y afférents lui ont été notifiés sans nécessité de requérir un interprète le 1er janvier 2026 à 18 heures 20, soit 45 minutes plus tard et ce, sans aucune explication.
Si l’intéressé a dû être conduit à l’Unité de Traitement Judiciaire des Délits routiers [Adresse 3] après stationnement de son véhicule au [Adresse 1] et à un contrôle [Adresse 5] sans plus ample précision, la conduite a eu lieu « sans incident et sans entrave » sans aucune autre mention tenant à la recherche d’une place comme aux conditions de circulation le 1er janvier 2026 à 17 heures 35, le premier juge ayant relevé sans être contredit par un quelconque élément de preuve que dix minutes suffisaient à ce déplacement.
D’ailleurs, dès 17 heures 49, soit plus de trente minutes avant la notification litigeuse, était établi à l’UTJD précitée le procès-verbal des résultats issus de recherches administratives sur les différents fichiers concernant tant l’intéressé que son véhicule, ce qui corrobore l’arrivée de M. [N] [H] [K] dans le service concerné antérieurement et ne constitue en rien une explication à un tel délai.
C’est donc par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que l’ordonnance du premier juge a répondu au moyen à nouveau débattu en appel, en sorte que celle-ci ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 09 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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