Irrecevabilité 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 19 nov. 2025, n° 25/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 3 mai 2024, N° 2024006909 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme URSSAF ILE DE FRANCE - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE, ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/02469 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYXW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Janvier 2025
Date de saisine : 11 Février 2025
Nature de l’affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Décision attaquée : n° 2024006909 rendue par le Juge commissaire de Tribunal de commerce de Meaux le 03 Mai 2024
Appelant :
Monsieur [D] [E] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale N°BAJ 24/018162, représenté par Me Larissa ANGORA, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 120014
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/018162 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimées :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE – UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE, organisme agréé par arrêté ministériel en date du 7 août 2012 – J.O. du 29 août 2012, agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l’article L122-1 du Code de la Sécurité Sociale, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[R] Prise en la personne de Maître [R] agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société SERVICES PRO (RCS MEAUX 500107214), nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 06.12.2021, représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
S.A.R.L. SERVICES PRO SARL SERVICES PRO, immatriculée au RCS de MEAUX sous le N°500 107 214 dont le siège social est situé [Adresse 1], en liquidation judiciaire suivant jugement du 6 décembre 2021 du tribunal de commerce de Meaux
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Caroline TABOUROT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
Par jugement du 6 décembre 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société SERVICES PRO par le tribunal de commerce de Meaux.
M. [E] est le gérant de la SARL SERVICES PRO.
Par ordonnance du 3 mai 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Meaux a admis la créance de l’URSSAF Ile de France à hauteur de 13 716,42 euros dont 3044 euros à titre privilégié et 10 672,42 euros à titre chirographaire au passif de la société SERVICES PRO en liquidation judiciaire depuis 6 décembre 2021.
Par déclaration du 24 janvier 2025, Monsieur [D] [E] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par RPVA le 26 mai 2025, l’URSSAF Ile de France demande au conseiller de la mise en état de:
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [E] à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire près le tribunal de commerce de Meaux que ce soir tant pour tardiveté que pour le défaut du droit d’interjeter appel au nom de Monsieur [D] [E];
— débouter M. [E] de toutes ses demandes,
— Dire que les dépens de l’instance seront admis à la procédure à titre privilégié.
Par conclusions en réponse d’incident déposées et notifiées par RPVA le 22 aout 2025, Monsieur [E] demande au conseiller de la mise en état de:
— Constater que l’appel a été interjeté dans le délai de 10 jours;
— Constater que Monsieur [D] [E] justifie d’un intérêt personnel à agir en appel,
— Déclarer en conséquence, l’appel de Monsieur [D] [E] recevable;
— Débouter l’URSSAF Ile de France de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner l’URSSAF Ile de France à régler au conseil de Monsieur [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Sur ce,
Sur l’appel tardif
Il est établi que Monsieur [E], appelant, bénéficie d’une aide juridictionnelle accordée, suivant ordonnance du 22 octobre 2024 notifiée le 15 janvier 2025 après avoir infirmé la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 mai 2024.
Il en résulte que le délai d’appel de Monsieur [E] a commencé à courir à compter du 15 janvier 2025, date de la décision d’aide juridictionnelle de sorte que la déclaration d’appel du 24 janvier 2024 est intervenue dans le délai de 10 jours.
Il y a lieu de rejeter la demande de caducité de l’URSSAF fondé sur ce moyen.
Sur la qualité à agir de Monsieur [E].
Aux termes de l’article R.624-7 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel.
Aux termes de l’article R. 624-8 code de commerce, 'Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l’article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l’état des créances.
Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.
Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.
Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. Les personnes mentionnées au second alinéa de l’article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l’état des créances en l’absence de signification de la décision d’admission prévue à l’article L. 624-2. A leur égard, le délai d’un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification.
En cas d’appel, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui n’ont pas été appelées dans la cause peuvent former tierce-opposition.réclamation'.
Il en résulte que l’appel est ouvert aux seules parties.
Cependant, toute personne intéressée peut présenter une réclamation. Et il est admis qu’un dirigeant social qui a agit à titre personnel, est irrecevable à présenter une réclamation contre une ordonnance d’admission s’il a participé ès-qualités à la vérification des créances. Au contraire, le dirigeant est recevable s’il n’a pas participé à la vérification dès lors du moins qu’il a un intérêt à agir.
En l’espèce, M. [E] agissant en son nom personnel a interjeté appel de l’ordonnance du 3 mai 2024. N’étant pas une partie à la procédure, la voie de l’appel lui est donc fermée.
En revanche, il lui appartenait en tant que personne intéressée de présenter une réclamation.
Il convient dès lors de faire droit à la demande l’URSSAF Ile de France et par conséquent de prononcer l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur [E].
Par ces motifs
— Prononce l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur [D] [E]
— Dit que les dépens seront admis à la procédure à titre privilégié
Ordonnance rendue par Caroline TABOUROT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Célia MAXIMIN, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 19 novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Villa ·
- Destruction ·
- Construction ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture
- Cotisations ·
- Conseil ·
- Prorata ·
- Ordre des avocats ·
- Responsabilité ·
- Bâtonnier ·
- Délibération ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recours ·
- Principe
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Géothermie ·
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Mentions
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Protocole ·
- Fiduciaire ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rétablissement ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Résolution judiciaire ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résolution du contrat ·
- Engagement ·
- Photocopieur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Autriche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Italie ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Liberté ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Chasse ·
- Infirmier ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Holding ·
- Russie ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Luxembourg ·
- Péremption ·
- Avocat ·
- Registre du commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite supplémentaire ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Chapeau ·
- Préretraite ·
- Rente ·
- Carrière ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Demande de remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.