Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 janv. 2026, n° 25/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00983 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFIR
[W] [O]
c/
S.A. ICF ATLANTIQUE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 février 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] (RG : 24/00595) suivant déclaration d’appel du 25 février 2025
APPELANTE :
[W] [O]
née le 17 Décembre 1986 à [Localité 4]
de nationalité Nigériane,
demeurant [Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. ICF ATLANTIQUE
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Lou-Andréa VIENOT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par contrat du 29 mai 2015, la société ICF Atlantique a donné à bail à Mme [W] [O] un logement sis [Adresse 6]) à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel de 320,12 euros, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte du 8 janvier 2024, la société ICF Atlantique a fait délivrer à Mme [O] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 5 267,04 euros, au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2023.
2. Par acte du 22 mars 2024, notifiée à la Préfecture de Gironde par transmission électronique le 25 mars 2024, la société ICF Atlantique fait assigner Mme [O], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement des loyers et charges et son expulsion.
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que le bail liant la société ICF Atlantique d’une part, et Mme [O] d’autre part, a été résilié au 8 mars 2024 ;
— condamné Mme [O] à payer en deniers et quittances à la société ICF Atlantique la somme de 6 219,54 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus au 1er janvier 2025 ;
— rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [O] ;
— ordonné à Mme [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 7] à [Localité 9] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [O] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables ;
— condamné Mme [O] à payer en deniers et quittances à la société ICF Atlantique une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 janvier 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné Mme [O] à payer à la société ICF Atlantique la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
— constaté que l’ordonnance est immédiatement exécutoire par provision.
4. Mme [O] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 25 février 2025, en ce qu’elle a :
— constaté que le bail liant la société ICF Atlantique d’une part, et Mme [O] d’autre part, a été résilié au 8 mars 2024 ;
— condamné Mme [O] à payer en deniers et quittances à la société ICF Atlantique la somme de 6 219,54 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus au 1er janvier 2025 ;
— rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [O] ;
— ordonné à Mme [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 7] à [Localité 9] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [O] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables ;
— condamné Mme [O] à payer en deniers et quittances à la société ICF Atlantique une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 janvier 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné Mme [O] à payer à la société ICF Atlantique la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement.
5. Par dernières conclusions déposées le 25 avril 2025, Mme [O] demande à la cour de :
— juger que Mme [O] a repris le paiement du loyer courant ;
— accorder les plus larges délais de paiement à M. [O] , pour le reliquat de la dette due à ICF Atlantique ;
— et suspendre les effets de la clause résolutoire.
En tout état de cause :
— juger que chacune des parties conservera ses propres dépens ;
— débouter ICF Atlantique de l’ensemble de ses demandes.
6. Par dernières conclusions déposées le 27 mai 2025, la société ICF Atlantique demande à la cour de :
— recevoir la société ICF Atlantique en ses demandes et l’en déclarer bien fondée.
À titre principal :
— confirmer l’ordonnance en son entier dispositif ;
— débouter Mme [O] de ses demandes comme non fondées, ni justifiées.
À titre subsidiaire et s’il devait être fait droit à la demande de délais et de suspension
des effets de la clause résolutoire :
— préciser que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée à sa date d’exigibilité justifiera de plein droit que la clause résolutoire retrouve son plein effet et que le solde de la dette devienne immédiatement exigible.
En toute hypothèse :
— condamner Mme [O] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
7. L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
8. Le 7 novembre 2025, la société ICF Atlantique a déposé une nouvelle pièce.
9. Lors de l’audience du 20 novembre, le conseil de Mme [O] a demandé la possibilité de déposer une note en délibéré pour y répondre.
10. Il a été donné l’autorisation à ce dernier de déposer une note en délibéré pour le 15 décembre 2025 au plus tard, le conseil de la société ICF Atlantique étant autorisé à y apporter une réponse dans un délai maximal de 5 jours.
Le conseil de Mme [O] a déposé une note en délibéré le 15 décembre 2025 à laquelle il n’a pas été apporté de réponse dans le délai requis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. A la lecture des conclusions des parties, la cour relève que l’acquisition de la clause résolutoire telle que constatée par le premier juge n’est pas contestée. Seul est contesté le refus d’octroyer des délais de paiement à Mme [O] et de suspendre les effets de la clause résolutoire durant ce délai de grâce.
12. L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose notamment que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
13. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que, au 1er décembre 2025, la dette locative de Mme [O] s’élevait à 8135,52 euros.
14. Depuis le mois de décembre 2024, elle verse mensuellement une somme correspondant au loyer restant à sa charge après déduction des allocations logement dont le versement a repris, plus ou moins régulièrement.
15. Par ailleurs, elle justifie de ce que les juridictions administratives ont tranché en faveur de l’annulation de la décision lui ayant refusé l’octroi d’un titre de séjour et lui ont octroyé une indemnisation pour réparer son préjudice consécutif à ce refus, à savoir notamment la suspension du bénéfice de l’allocation logement pendant plusieurs mois. En vertu d’un arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 5] du 3 septembre 2025, elle devrait percevoir des indemnités provisionnelles de 3229,82 euros et 1500 euros qui lui permettraient d’apurer partiellement sa dette.
Le 2 décembre 2025, la cour administrative d’appel de [Localité 5] a écrit au ministre de l’Intérieur pour lui demander de justifier, dans le délai de deux mois, de la nature et de la date des mesures prises pour assurer l’exécution de la décision ayant accordé les indemnités provisionnelles, de sorte que Mme [O] devrait prochainement les recevoir.
16. Dans ces conditions, eu égard à la reprise du paiement, par Mme [O], de sa part de loyer, tenant compte de ce que la créance de la société ICF Atlantique devrait être partiellement réglée par le versement des sommes perçues de l’Etat en exécution de l’arrêt précité du 3 septembre 2025, il convient d’accorder à l’appelante des délais de paiement et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette par des versements mensuels de 100 euros, en plus du loyer et des charges courantes, sur 36 mois, le dernier versement étant, le cas échéant, majoré du solde de la dette.
Durant ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Néanmoins, à défaut de paiement d’un loyer ou d’une mensualité à son échéance, la dette redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
17. L’ordonnance déférée sera donc confirmée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement de Mme [O].
18. La nature de cette décision commande de confirmer la décision querellée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
19.En cause d’appel, la société ICF Atlantique, partie perdante, sera condamnée aux dépens et sera donc déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 février 2025 sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [W] [O] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
ACCORDE à Mme [W] [O] des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette envers la société ICF Atlantique s’élevant, au 1er décembre 2025, à 8135,52 euros ;
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette sur 36 mois, par des versements mensuels de 100 euros en plus du loyer et des charges courantes, le dernier versement étant, le cas échéant, majoré du solde de la dette ;
DIT que, durant ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et autorise Mme [W] [O] à se maintenir dans les lieux sous réserve du respect des délais accordés et de la poursuite du paiement du loyer courant ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, que ce soit le loyer et/ou l’apurement de la dette locative, celle-ci redeviendra immédiatement exigible, que la clause résolutoire retrouvera son plein et entier effet et que l’expulsion de Mme [W] [O] pourra être poursuivie conformément à la décision déférée ;
CONDAMNE la société ICF Atlantique aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la société ICF Atlantique de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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