Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 févr. 2026, n° 23/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 15 décembre 2022, N° F18/00260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00125 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN – N° RG F 18/00260
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [G] [A]
né le 09 Mars 1971 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER.
Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère et devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Laurine BERTRAND, greffier stagiaire.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre- Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] a été engagé par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010, en qualité d’agent de sécurité. Le 12 mai 2016, il était élu délégué du personnel. M. [A] a connu plusieurs arrêts de travail à compter du 13 juin 2017. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 27 juin 2018, la société [1] a convoqué M. [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 09 juillet 2018.
M. [A] a saisi, le 16 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Perpignan pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1].
Le comité d’établissement s’est réuni le 26 juillet 2018 et a rendu un avis défavorable au licenciement de M. [A]. Saisie le 1er août 2018, l’inspection du travail a autorisé le licenciement pour faute de M. [A] par décision du 27 septembre 2018. Suivant courrier en date du 08 octobre 2018, M. [A] a été licencié pour faute grave. L’entreprise employait habituellement au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par décision du 26 novembre 2020, le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté l’action de M. [A].
Au dernier état de la procédure M. [A] demandait au conseil de prud’hommes :
— Dire et juger que les agissements de la société [1] constituent des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
— Dire et juger que l’avertissement en date du 23 avril 2018 est injustifié ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1] et requalifier la rupture en licenciement nul tenant le mandat électif détenu par M. [A] et son statut inhérent de salarié protégé ;
— Subsidiairement dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixer le salaire brut mensuel de M. [A] pour l’évaluation de l’assiette des indemnités a la somme de l 668,82 euros brut ;
— Condamner1a société [1] au paiement des sommes suivantes :
— 3 233,33 euros brut au titre de 1'indemnité légale de licenciement ;
— 3 337,64 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 333,76 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 16 688,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— Ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société [1] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1'instance.
Par décision rendue en la formation de départage, le conseil de prud’hommes de Perpignan a le 15 décembre 2022 :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] ;
Condamné la société [1] à payer à M. [A] les sommes suivantes :
— 8 344,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— 3 233,33 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3 337,64 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 333,76 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Condamné la société [1], à communiquer à M. [A] ses documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
Ordonné le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées M. [A] a la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
Condamné la société [1] à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement le 9 janvier 2023. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 avril 1023 elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement ;
Tenant le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 novembre 2020 ;
Tenant la décision de la DIRRECTE du 27 Septembre 2018, autorisant le licenciement ;
Confirmer le licenciement de M. [A] pour faute grave ;
Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner M. [A] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [A] dans ses conclusions déposées au greffe le 13 avril 2023 demande à la cour de :
Vu les agissements de la société [1] qui constituent des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
Vu l’avertissement en date du 23 avril 2018 injustifié ;
En conséquence, confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Perpignan en date du 15 décembre 2022 ;
Prononcer l’annulation de l’avertissement du 23 avril 2018 ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] aux torts exclusifs de la société [1] et requalifier la rupture en licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer son salaire brut mensuel pour l’évaluation de l’assiette des indemnités à la somme de 1 668,82 euros brut ;
Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— 3 233,33 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3 337,64 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 333,76 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 16 688,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Condamner la société [1] au paiement d’une somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2025, fixant la date d’audience au 1er décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail :
L’employeur conteste le jugement qui a fait droit à la demande de résiliation judiciaire au seul motif que par décision du 27 septembre 2018 l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. [A], que dès lors le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé le 8 octobre 2018.
Le salarié répond que la demande de résiliation judiciaire est intervenue avant le licenciement, que le juge saisi de cette demande doit apprécier si la résiliation judiciaire est fondée et n’examine la régularité du licenciement prononcé ultérieurement qu’en cas de rejet de la demande de résiliation, qu’en tout état de cause la décision de la ministre sur recours hiérarchique a considéré que M. [A] n’avait plus la qualité de salarié protégé au moment de son licenciement et a donc annulé la décision de l’inspectrice du travail qui avait autorisé le licenciement, celle -ci étant incompétente pour statuer.
Comme l’a justement retenu le premier juge lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce la demande de résiliation judiciaire est du 16 juillet 2018 et M. [A] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 8 octobre 2018, il appartenait donc bien au juge prud’homal de statuer sur la demande de résiliation judiciaire. En outre comme cela a été justifié en cause d’appel la décision d’autorisation de l’inspectrice du travail a été annulée par le ministre le 5 juin 2019.
L’employeur ne fait valoir aucun argument en cause d’appel de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a considéré que l’employeur avait manqué à ses obligations en ne respectant pas son obligation de sécurité en ne réagissant pas aux courriels du salarié se plaignant d’avoir subi des menaces et insultes et en n’organisant pas de visites de reprise, en notifiant un avertissement non justifié le 23 avril 2018, en ne fournissant pas à son salarié du travail au mois d’avril 2018, et dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité et a ainsi fait droit à la demande de résiliation judiciaire, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires :
Le salarié ne conteste pas en cause d’appel la décision qui lui a alloué la somme de 3 233,33 euros brut à titre d’indemnité de licenciement et 3 337,64 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Bien que sollicitant dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement, il sollicite une somme de 16 688,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette demande, qui n’est justifié en outre par aucune pièce, n’est pas recevable dès lors que l’intimé n’a pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement. Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts à la somme de 8 344,10 euros.
Sur les autres demandes :
Le salarié qui dans le dispositif de ses conclusions ne sollicite que la confirmation du jugement, demande à la cour d’ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette demande est irrecevable, le jugement sera confirmé en ce qu’il ordonné la remise des documents sociaux sans que ne soit prononcé une astreinte.
L’employeur qui succombe principalement sera tenu aux dépens d’appel sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu en formation de départage le 15 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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