Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 13 juin 2023, N° F22/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01552
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHO7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Coutances en date du 13 Juin 2023 – RG n° F22/00024
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 09 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. LES ROUGES GORGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-01171 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 21 octobre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à durée déterminée à effet du 2 juillet 2021 jusqu’au 2 janvier 2022, M. [T] [I] a été engagé par la société Les Rouges Gorges en qualité d’agent de maintenance, catégorie I, niveau 2, coefficient 216, et à temps partiel.
Son contrat de travail a été suspendu le 17 septembre 2021 en application de la loi du 5 aout 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et ce jusqu’à production d’un justificatif de vaccination ou de contre indication à la vaccination.
Estimant la suspension de son contrat injustifiée et sollicitant sa requalification à temps complet, M. [I] a saisi le 28 mars 2022 le conseil de prud’hommes de Coutances, qui, statuant par jugement du 13 juin 2023, a :
— dit la suspension irrégulièrement et partiellement fondée en droit ;
— condamné la société Les Rouges Gorges à payer à M. [I] la somme de 1588.61 €, celle de 158.86 € au titre des congés payés afférents et celle de 171.44 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— dit bien fondée la demande de requalification du contrat à temps partiel à temps plein ;
— condamné la société Les Rouges Gorges à payer à M. [I] la somme de 4094.99 €, celle de 409.49 € au titre des congés payés afférents et celle de 450.45 € au titre de l’indemnité de précarité ;
— débouté la société de sa demande de restitution du matériel et équipement ;
— ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents sociaux sous astreinte de 30€ par jour ;
— condamné la société Les Rouges Gorges à payer à M. [I] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 28 juin 2023, la société Les Rouges Gorges a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 15 août 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Les Rouges Gorges demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— débouter M. [I] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire réduire le montant des condamnations aux sommes suivantes : 1659.99 € à titre de rappel de salaire, 166 € au titre des congés payés afférents et celle de 182.60 € au titre de l’indemnité de précarité ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 12 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité la demande de rappel de salaire durant la suspension ;
— statuant à nouveau,
— condamner la société Les Rouges Gorges à payer à M. [I] la somme de 3117.22 € à titre de rappel de salaires, celle de 311.72 € au titre des congés payés afférents et celle de 342.89 € au titre de l’indemnité de précarité ;
— débouter la société de ses demandes ;
— condamné la société Les Rouges Gorges à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
I- Sur la suspension du contrat
La société Les Rouges Gorges a pour activité l’hébergement social pour personnes âgées.
L’article 12 de la loi du 2021-1040 de la loi du 2 août 2021 dispose que les personnes exerçant leur activité notamment dans les établissements destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées doivent être vaccinées sauf contre indication médicale reconnue contre la covid-9, l’article 14 exigeant à compter du 15 septembre 2021, le certificat de statut vaccinal.
Le salarié estime qu’il relève du II de l’article 12 compte tenu de la nature de son poste et des tâches qui lui sont dévolues et n’avait donc aucune obligation de se faire vacciner, si bien que l’employeur a porté atteinte à son droit à la vie privée et la suspension de son contrat constitue une discrimination en raison de son état de santé. Il considère également que l’employeur devait mettre en 'uvre la procédure disciplinaire car cette suspension s’analyse en une sanction disciplinaire étant en outre relevé qu’il présentait des tests virologiques négatifs à la covid-19.
L’article 12 III prévoit que « Le I ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.»
En l’occurrence, le salarié était employé comme agent de maintenance au sein de l’établissement, et son contrat avait pour objet le remplacement du titulaire du poste, M. [N].
Selon sa fiche de poste, le salarié intervenait dans le bâtiment (y compris pour les lits, chariots, fauteuils), assurait les interventions régulières ou ponctuelles, vérifiait la sécurité des personnes et assurait également la gestion du matériel avec ses collègues.
Les fiches d’intervention produites aux débats mentionnent des interventions régulières en matière de plomberie, électricité et menuiserie dans les chambres ou appartements des résidents (douche, fenêtre'), l’attestation de M. [M] agent de maintenance depuis août 2024 indiquant intervenir dans les appartements des résidents quotidiennement pour assurer la maintenance et installer leurs objets personnels.
Ces éléments établissent que le salarié n’était pas chargé d’une tâche ponctuelle au sein de l’établissement, si bien qu’il ne peut revendiquer l’exception à l’obligation vaccinale prévue par l’article 12-III.
Par ailleurs, la suspension du contrat de travail repose sur une disposition légale obligatoire pour l’employeur, sa non application pouvant conduire à une sanction pénale, poursuivant un but légitime à savoir la protection de la santé publique, et dont l’obligation vaccinale constitue une ingérence proportionnée au but poursuivi. Dès lors, la suspension du contrat sur ce fondement ne constitue pas une mesure discriminatoire en raison de l’état de santé du salarié.
Enfin, la suspension du contrat ne constitue nullement une sanction disciplinaire puisqu’elle ne repose pas sur une faute du salarié dans l’exécution de ses obligations contractuelles. L’employeur n’avait donc pas à mettre en 'uvre la procédure disciplinaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la suspension prononcée est régulière, et le salarié sera débouté de sa demande en paiement des salaires durant cette suspension. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à ce titre, y compris au paiement d’une indemnité de préavis.
II- Sur la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet
Le contrat a été conclu pour une durée mensuelle de 86 heures. Il ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. Il référence à un planning signé par le salarié et annexé, mais ce planning ne figure pas en annexe du contrat.
Le contrat est donc présumé à temps plein.
L’employeur peut renverser cette présomption en établissant que la durée exacte correspond à un temps partiel et que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Il produit les plannings du salarié qui démontrent qu’il travaillait chaque semaine selon les mêmes jours et les mêmes horaires, les lundi, mardi (9h à 17h outre la pause déjeuner) et vendredi (9h à 16h outre la pause déjeuner). L’employeur n’est pas contredit lorsqu’il indique que ces jours et horaires ont été négociés avec le salarié afin de les adapter à sa situation personnelle, ce que confirme d’ailleurs les attestations de Mme [V], assistante de direction, de Mme [D] chef de cuisine et de Mme [G] animatrice.
Il ne l’est pas davantage lorsqu’il indique que les horaires de toute l’équipe étaient affichés dans la salle de transmission ainsi que les éventuelles modifications, ce qui confirme les photographies de planning affiché (incluant les horaires de M. [I]) et les attestations de Mmes [W], [S], [K], [E], [Z] (auxiliaires de vie), de Mme [V] et de Mme [G].
Enfin les bulletins de salaire démontrent que le salarié a toujours travaillé 86 heures par mois.
Dès lors, l’employeur justifie que le salarié travaillait à temps partiel, était en mesure de connaître à quel rythme il devait travailler et n’était donc pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande de requalification et des demandes en découlant, le jugement étant infirmé à ce titre.
L’employeur ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution du matériel. Celle-ci sera en conséquence confirmée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
En cause d’appel, M. [I] qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu à indemnités de procédure.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise de documents conformes, et le jugement sera infirmé à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Coutances sauf en ce qu’il a débouté la société Les Rouges Gorges de sa demande en restitution de matériels ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Les Rouges Gorges de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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