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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, comm d'indemn de la det, 11 sept. 2025, n° 24/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION
DÉCISION du :
11/09/2025
I.D.P N° :
5/2024
N° RG 24/01283 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G74H
Arrêt N° :
NOTIFICATIONS le : 11/09/2025
[U] [K]
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
PG
PARTIES EN CAUSE
Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
Non comparant .
Représenté par Me Sarah MULAR substituant Me Colin VERGUET, avocat au barreau de TOURS
Demandeur suivant requête en date du : 30 Mai 2024
L’agent judiciaire de l’Etat
représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau de ORLEANS
Le ministère public
représenté par Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général.
COMPOSITION DE LA COUR
Président : Hélène GRATADOUR, Président de chambre à la Cour d’Appel d’Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnance n°446/2024 en date du 20 décembre 2024
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, ont été entendus:
Me Sarah MULAR , Conseil du requérant, en ses explications,
Me Johan HERVOIS, Conseil de l’agent judiciaire de l’État en ses explications,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’Avocat du requérant ayant eu la parole en dernier
Le Président faisant fonction de Premier Président,statuant a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 11 Septembre 2025.
DÉCISION:
Prononcé le 11 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le Président faisant fonction de Premier Président,statuant en application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, assisté de Madame Fatima HAJBI, greffier,
Sur la requête, enregistrée le 30 Mai 2024 sous le numéro IDP 5/2024 – RG N° N° RG 24/01283 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G74H concernant [U] [K].
Vu les pièces jointes à la requête,
Vu les conclusions, régulièrement notifiées,
de l’Agent Judiciaire de l’État, du 1er août 2024,
du Procureur Général près cette Cour, du 27 janvier 2025,
Vu les conclusions récapitulatives de l’agent judiciaire de l’Etat en date du 17 janvier 2025
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle a été notifiée le 16 mai 2025, la date de l’audience, fixée au 19 JUIN 2025.
Les débats ayant eu lieu, en l’absence d’opposition en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus Me Sarah MULAR , Conseil du requérant, Me Johan HERVOIS représentant l’Agent Judiciaire de l’État, Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général, le Conseil du demandeur ayant eu la parole en dernier lieu.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 7 juillet 2022, M. [U] [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement délictuel sans aménagement ab initio et un mandat d’arrêt a été décerné à son encontre.
Il a formé opposition contre cette décision le 6 octobre 2023, selon procès-verbal d’interrogatoire sur mandat d’arrêt.
Il a été incarcéré le 6 octobre 2023 en application d’une ordonnance de placement en détention provisoire prononcée par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Tours.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Tours a mis à néant le jugement prononcé le 7 juillet 2022 et relaxé M. [U] [K] des fins de poursuite, pour les faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, qui avaient justifié sa condamnation antérieure.
Un certificat du 13 mars 2024 établit que ce jugement du 30 novembre 2023 n’a fait l’objet d’aucun recours.
Par requête arrivée au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 30 mai 2024, M. [U] [K] présentait une demande d’indemnisation se fondant sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Cette requête a été transmise par le greffe de la cour d’appel le 4 juin 2024 au procureur général près la cour d’appel en copie de la requête et, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour reçue le 10 juin 2024, à l’agent judiciaire de l’État.
L’agent judiciaire de l’État a adressé ses conclusions à la cour le 1er août 2024. Elles ont été transmises au conseil de M. [U] [K] par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 août 2024 et reçue le 26 août 2024. Elles ont été transmises en copie au procureur général et à M. [U] [K] le 22 août 2024.
La cour a reçu les conclusions récapitulatives de l’agent judiciaire de l’État le 17 janvier 2025 et ces dernières ont été transmises par lettres simples à M. [U] [K] et au procureur général le même jour, ainsi qu’au conseil de M. [U] [K] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 janvier 2025.
Le ministère public a adressé ses conclusions à la cour le 27 janvier 2025. Ces conclusions ont été transmises au conseil de M. [U] [K] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 janvier 2025, et à l’agent judiciaire de l’État ainsi qu’à M. [U] [K] par lettres simples adressées le 27 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
Elles ont comparu, soutenant chacune oralement les conclusions déposées.
L’affaire a été mise en délibéré avec indication que la décision serait rendue le 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête reçue le 30 mai 2024 et à laquelle la cour renvoie pour de plus amples développements, M. [U] [K] expose avoir été placé en détention provisoire le 6 octobre 2023, jusqu’à l’audience devant le tribunal correctionnel de Tours le 30 novembre 2023, qui l’a relaxé et remis en liberté le jour-même.
Ayant été libéré le 30 novembre 2023, M. [U] [K] évoque avoir subi une détention injustifiée pendant 56 jours.
Au titre de son préjudice moral, il soutient, par la voix de son conseil, être père d’un enfant dénommé [W], né le [Date naissance 3] 2023 et âgé de sept mois au jour de son incarcération. Il indique avoir pleinement rempli son rôle de père et s’être investi dans la vie de son enfant, qu’il n’a pu voir pendant une durée de près de deux mois, à un âge où [W] était en pleine construction et devait créer un lien profond avec ses deux parents.
En outre, il n’avait été incarcéré qu’une seule fois et près de quatre ans auparavant, au mois de janvier 2020.
Ses conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 6] auraient été particulièrement difficiles, étant précisé que dans un rapport faisant suite à une visite du 14 au 16 février 2022, le contrôleur général des lieux de privation de liberté avait relevé le caractère vétuste de cet établissement, ainsi que la surpopulation carcérale qui l’animait. Les conclusions de M. [U] [K] renvoient également à la synthèse dudit rapport pour de plus amples développements.
Il indique avoir personnellement subi ces mauvaises conditions de détention.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sollicite la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par ailleurs, il souhaite que l’agent judiciaire de l’État soit également condamné à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
Par ses conclusions arrivées à la cour d’appel le 1er août 2024 et le 17 janvier 2025 auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, l’agent judiciaire de l’État présente les arguments et moyens suivants :
Il demandait en premier lieu qu’il soit sursis à statuer puisque le greffe ne lui avait pas encore remis le dossier pénal de l’intéressé. Ce dossier lui a été transmis le 22 octobre 2024 et ce point de procédure ne fait l’objet d’aucune contestation à présent. Toutefois, la demande de sursis à statuer est maintenue, faute pour l’AJE d’avoir eu accès à la fiche pénale actualisée du requérant.
La recevabilité de la requête n’est pas contestée, et il en est de même pour la responsabilité de l’État depuis la réception du dossier pénal.
Sur le préjudice moral, il rappelle que M. [U] [K] a déjà connu une période d’incarcération en janvier 2020. Selon lui, cette circonstance a pour effet de minorer le choc carcéral ressenti au cours de la période de détention provisoire pour laquelle il demande réparation.
En outre, le requérant n’aurait pas produit de pièces de nature à démontrer son investissement dans son rôle de père. Ces documents ne permettraient pas non plus d’établir l’impact durable sur la relation père/fils à la suite d’une détention n’ayant duré que 56 jours.
Enfin, malgré l’existence du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, M. [U] [K] n’aurait jamais fait état d’une difficulté particulière à laquelle il aurait été personnellement confronté au cours de sa détention provisoire dans ledit établissement, 19 mois après la période du 14 au 16 février 2022.
La demande formulée au titre de l’article 700, justifiée par la production d’une facture, n’est pas contestée.
L’agent judiciaire de l’État demande à titre principal de surseoir à statuer sur les demandes formulées par M. [U] [K] dans l’attente que son conseil soit en mesure de consulter la fiche pénale actualisée de l’intéressé pour la période de détention provisoire alléguée.
À titre subsidiaire, il souhaite que la somme mise à la charge de l’État au titre de la réparation du préjudice moral de M. [U] [K] soit limitée à 4.000 euros, de lui allouer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, et de le débouter de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ou, à défaut, de les réduire à de plus justes proportions.
***
Par des écritures reçues le 27 janvier 2025, le procureur général propose qu’il soit alloué à M. [U] [K] la somme de 5.600 euros au titre de son préjudice moral, et que le montant octroyé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit fixé à la somme de 1000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions combinées des articles 149-1, 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle la décision a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire.
L’article R. 26 du code de procédure pénale précise que le délai de six mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l’article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).
La présente requête a été reçue au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 30 mai 2024.
Le jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé la relaxe de M. [U] [L], ainsi que sa remise en liberté, est du 30 novembre 2023.
Dans ces conditions, la requête sollicitant la réparation de la détention de M. [U] [K] respecte le délai de six mois résultant de l’article 149-2 du code de procédure pénale et est donc recevable.
Sur la durée de la période à indemniser et la demande de sursis à statuer
Il ressort des éléments versés au dossier que M. [U] [K] a été placé en détention provisoire du 6 octobre 2023 au 30 novembre 2023.
En application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la période d’incarcération ouvrant droit à indemnisation a donc couru pendant 56 jours.
C’est cette période qui sera prise en compte pour calculer le montant de l’indemnisation.
Le procureur général près la cour d’appel d’Orléans a produit, à l’appui de ses conclusions du 27 janvier 2025, le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l’intéressé, daté du 12 novembre 2024, ainsi que sa fiche pénale éditée le 12 novembre 2024.
Les informations de ces deux documents permettent à la cour de s’assurer que l’intéressé n’était pas détenu pour autre cause entre le 6 octobre et le 30 novembre 2023, ce qui permet de fixer la période indemnisable à 56 jours.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur le préjudice moral
M. [U] [K] a fait l’objet d’une détention provisoire non justifiée pour une durée de 56 jours.
La privation de liberté entraîne nécessairement un préjudice moral résultant du choc ressenti par une personne injustement privée de liberté.
Il est constant que M. [U] [K], né le [Date naissance 4] 1996, était âgé de 27 ans au 6 octobre 2023 et qu’à cette date, son casier judiciaire portait la trace de deux mentions, dont une seule peine d’emprisonnement, pour une durée de quatre mois, prononcée le 12 février 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon.
Par conséquent, s’il est vrai que M. [U] [K] avait déjà connu le monde carcéral avant son placement en détention provisoire du 6 octobre 2023, le choc carcéral ne s’en retrouve aggravé que dans une infime proportion, compte-tenu de la période de temps écoulée entre les deux privations de liberté.
S’agissant de l’impact de la détention provisoire sur la situation personnelle de M. [U] [K], il est constaté que l’intéressé justifie être père d’un enfant, [W] [K], né le [Date naissance 3] 2023. La mère de l’enfant, Mme [I] [C], a produit une attestation du 7 juillet 2023 pour certifier qu’à cette date, M. [U] [K] contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le docteur [J] [Y] a également indiqué, par un certificat du 18 août 2023, que M. [W] [K] était bien suivi médicalement par ses parents et que ses vaccins étaient à jour.
Il est donc établi qu’au jour de son placement en détention provisoire le 6 octobre 2023, M. [U] [K] était père d’un enfant âgé de sept mois, pour lequel il contribuait à l’entretien et à l’éducation.
À ce titre, une incarcération de 56 jours n’a pas pour effet de distendre durablement les liens père-fils, ce qui rejoint les arguments invoqués par l’agent judiciaire de l’État. Toutefois, elle a fait obstacle à ce que M. [U] [K] puisse accompagner son enfant durant une partie de la première année de sa vie : une année particulièrement importante pour l’éducation et les besoins affectifs de l’enfant.
Ainsi, le préjudice moral de M. [U] [K] est renforcé par cette circonstance.
Mais sur les conditions particulièrement difficiles de détention dont M. [U] [K] souhaite se prévaloir, force est de constater, d’une part, qu’il n’a apporté aucun élément circonstancié sur ses conditions personnelles de détention et, d’autre part, que le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté résulte d’une visite effectuée entre le 14 et le 16 février 2022 soit environ un an et demi avant sa détention provisoire débutée le 6 octobre 2023.
M. [U] [K] ne peut donc s’appuyer sur cet élément pour renforcer significativement son préjudice moral, s’il n’établit pas plus de liens entre les conclusions du contrôleur et sa situation personnelle de détenu.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour évalue le préjudice moral de M. [U] [K] à 7.000 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où il a été produit par le conseil de M. [U] [K] une facture de 1.200 euros TTC du 1er mars 2024 portant sur les diligences accomplies au titre de la procédure en indemnisation de la détention provisoire devant Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, il y a lieu d’accorder cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
DÉCLARE M. [U] [K] recevable en sa requête en indemnisation,
ALLOUE à M. [U] [K] la somme de 7.000,00 euros (SEPT MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral,
ALLOUE à M. [U] [K] la somme de 1.200,00 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante et à l’agent judiciaire de l’État dans les formes prescrites à l’article R. 38 du code de procédure pénale et qu’une copie en sera remise au procureur général près la cour d’appel d’Orléans.
La présente décision a été signée par Madame Hélène Gratadour, président de chambre faisant fonction de premier président, et Madame Fatima Hajbi, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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