Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 6 mai 2025, n° 24/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
— -------------------------------------
N° RG 24/00988 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLSB
du 06 Mai 2025
Minute :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 01 Avril 2025, présidée par M. JEAN-TALON, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, assistée de Madame YAZICI, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 21 Mai 2024 sous le numéro N° RG 24/00988 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLSB, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Samira BOUDIBA, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Clémence MOREL,
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT, substitué par Me Charlotte JACQUENET,
Le ministère public était représenté par Philippe RENZI, Avocat Général, près la Cour d’Appel de Nancy,
Vu la requête déposée le 16 mai 2024 par Maître [G] [I] au nom de M. [X] [Y] ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 31 juillet 2024';
Vu les conclusions du procureur général près la cour d’appel de Nancy, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 3 octobre 2024';
Vu l’avis de fixation à l’audience du 1er avril 2025';
Vu les articles 149 à 150, R 26 à R. 40-22 du Code de procédure pénale';
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2021, M. [X] [Y] a été placé mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nancy pour des faits d’infraction à la législation sur les produits stupéfiants.
Il a été placé en détention provisoire le même jour puis a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 20 avril 2022.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy le 5 juillet 2023 à la peine principale de trois années d’emprisonnement.
Par arrêt rendu le 21 mars 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nancy a infirmé le jugement et a renvoyé M. [Y] des fins de l’ensemble des poursuites.
M. [Y] a ainsi été placé en détention provisoire durant 11 mois et 29 jours.
*****
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 16 mai 2024, M. [Y] a sollicité l’indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de':
— 100.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 18.150 euros au titre du préjudice matériel, représentant 363 jours à 50 euros ;
— 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, l’agent judiciaire de l’Etat a fait valoir que la requête est recevable en la forme car ayant été formulée dans le délai légal. Il a demandé à titre principal un sursis à statuer car n’ayant pas été en mesure d’obtenir le casier judiciaire et la fiche pénale du requérant, il a conclu au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel du fait de l’absence de document justificatif et à la réduction de la demande au titre du préjudice moral du fait du passé carcéral du requérant, sans que la somme accordée excède celle de 10.000 euros. Il a sollicité la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général près cette cour a également conclu au rejet de la demande en réparation du préjudice matériel faute de production de toute pièce de nature à le fonder. Il a proposé l’indemnisation du préjudice moral à hauteur de la somme de 10.000 euros en raison du passé carcéral du requérant. Il a réclamé la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors des débats, tenus à l’audience du 1er avril 2025, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence. Il a été constaté que le casier judiciaire et la fiche pénale du requérant ont été produites et communiquées, de sorte que la demande aux fins de sursis à statuer n’a plus d’objet.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 149 du Code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l’espèce, M. [Y] placé en détention provisoire du 22 avril 2021 au 20 avril 2022, a bénéficié d’une relaxe par une décision devenue définitive.
De plus, M. [Y] a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l’article 149-2 du Code de procédure pénale.
Enfin, M. [Y] n’apparaît pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus par l’article 149 précité.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
S’agissant du préjudice moral
Pour déterminer l’existence et l’étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l’âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l’espèce, M. [Y], âgé de 21 ans lors de son incarcération, a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant presque un an.
La circonstance que le requérant a déjà été incarcéré antérieurement à son placement en détention provisoire doit tout d’abord être analysée comme un facteur justifiant une minoration du choc carcéral subi. Il convient de constater que M. [Y] a déjà été incarcéré du 17 novembre 2016 au 11 septembre 2017, du 8 février 2019 au 17 février 2020, ainsi qu’en fin d’année 2022, ce qui est de nature à réduire le choc carcéral et l’indemnité réparant le préjudice moral.
Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut ensuite être indemnisé. Les dénégations de l’intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu’il a pu éprouver de n’avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d’innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l’appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci.
Par ailleurs M. [Y] ne démontre pas avoir subi des conditions particulièrement difficiles de détention ni de conséquences sur les relations familiales résultant directement de la détention.
En définitive, l’allocation de la somme de 15.000 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [Y] du fait de la détention provisoire injustifié dont il a fait l’objet.
S’agissant du préjudice matériel
Le demandeur à la réparation supporte la charge de la preuve du préjudice économique qu''il invoque.
En l’espèce, M. [Y] n’a produit aucune pièce justificative relative à une quelconque activité professionnelle ou à des revenus perçus avant son incarcération. Il s’interdit en conséquence de justifier sa demande au titre du préjudice économique, dont il sera débouté.
S’agissant des honoraires d’avocat
Seules peuvent être prises en compte au titre de l’indemnisation de la détention provisoire les prestations directement liées à la privation de liberté et il appartient au demandeur d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires conformément à l’article 12 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences mises en 'uvre pour faire cesser la détention dans le cadre des demandes de mise en liberté.
En l’espèce, la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat, en ce qu’elle est relative à l’indemnisation de la détention provisoire, n’est accompagnée d’aucune pièce justificative. Elle ne peut donc qu’être rejetée.
S’agissant des frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que M. [Y] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu’il a déboursé du fait de la présente instance.
En l’absence de justification d’une dépense plus ample, la somme de 1.500 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de M. [X] [Y]';
Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet, la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouons en outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
Rejetons le surplus de la demande';
Rappelons qu’en application de l’article R.40 du Code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les frais à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le premier président, conformément aux dispositions de l’article 149-1 du Code de procédure pénale, le 6 mai 2025.
Le greffier Le premier président
Sümeyye YAZICI Marc JEAN-TALON
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