Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 22/02841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 20 décembre 2018, N° 13/00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | qualité, la SA EUROFIL agissant en la personne de, AVIVA ASSURANCES c/ S.A. PACIFICA UGS PROTECTION JURIDIQUE, S.A. EUROFIL, S.C.I. LES GENEVRIERS, S.A. ABEILLE IARD, S.A., S.A. PACIFICA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
N° RG 22/02841 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX2I
[E] [K]
c/
[D] [C]
S.A. ABEILLE IARD
Caisse CRCAM D’AQUITAINE
S.A. EUROFIL
S.A. PACIFICA
S.A. PACIFICA UGS PROTECTION JURIDIQUE DE [Localité 14]
S.C.I. LES GENEVRIERS
S.E.L.A.R.L. EKIP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 13/00479) suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2019
APPELANTE :
[E] [K]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Hélène OLIER, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
[D] [C]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 9]
Non constitué
S.A. ABEILLE IARD
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
CRCAM D’AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Me Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A. AVIVA ASSURANCES venant aux droits de la SA EUROFIL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A. PACIFICA en qualité d’assureur au titre du contrat multirisque habitation formule BATIMO n°3069668908 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
substituée à l’audience par Me Joy DELANNAY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. PACIFICA UGS PROTECTION JURIDIQUE DE BORDEAUX prise en sa qualité d’assureur en garantie locative de la SCI LES GENEVRIERS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. LES GENEVRIERS agissant en la personne de ses gérants [V] [T] et [O] [T] domiciliés en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP prise en la personne de Maître [U] [J], désignée en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la SCI LES GENEVRIERS, suite au décès de son gérant, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Par acte sous seing privé à effet au 7 juillet 2006, la SCI Les Genevriers a donné à bail à M. [D] [C] et Mme [E] [K] une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 13], moyennant un Ioyer initial de 686 euros, avec dépôt de garantie de 1 372 euros.
Les Iocataires ont été assurés auprès de la SA Eurofil à compter du 15 avril 2010 dans le cadre d’une assurance multirisques habitation.
2 – Par jugement du 11 janvier 2012, le tribunal d’instance de Libourne a constaté la résiliation du bail à compter du 31 juillet 2011 et fixé Ia dette Iocative à la somme de 4 884,38 euros montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 décembre 2011.
Les clefs du logement ont été restituées Ie 23 juillet 2012. Un état des lieux de sortie a été réalisé par Me [I] huissier de justice, révélant I’existence de dégradations, dues en particulier à un dégât des eaux provoqué par des déprédations sur la partie basse d’un cumulus effectué par les locataires lors de Ieur départ sans obturation de l’arrivée d’eau de I’appareil.
3 – Par actes des 20 mars, 3 avril et 23 avril 2013, la SCI Les Genevriers a fait assigner M. [C], Mme [K], la compagnie Eurofil, la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel d’Aquitaine (en qualité de courtier en assurance) et les SA Pacifica et Pacifica UGS (respectivement assureur multirisque habitation et assureur en garantie locative de la SCI Les Genevriers) devant le tribunal de grande instance de Libourne, aux fins, notamment, d’obtenir le paiement de la somme de 29 666,50 euros, outre le paiement d’une somme de 737,66 euros par mois à titre de dommages et intérêts pour loyers impayés.
4 – Par jugement en date du 26 novembre 2015, le tribunal de grande instance a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SA Pacifica UGS, sursis à statuer au fond et ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [W] [R] qui a déposé son rapport le 1er décembre 2016.
5 – Puis, suivant jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Libourne, statuant après le dépôt du rapport d’expertise, a :
— mis hors de cause la CRCAM d’Aquitaine ;
— condamné solidairement M. [C] et Mme [K] à payer à la SCI Les Genevriers la somme de 22 743,70 euros TTC au titre des réparations locatives, 2 420 euros TTC au titre des réparations suite au dégât des eaux et 2 212,98 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte locative ;
— condamné la compagnie Eurofil à garantir M. [C] et Mme [K] à hauteur de 2 420 euros ;
— condamné Ia compagnie Pacifica UGS, en sa qualité d’assureur en garantie locative, à garantir Ia SCI Les Genevriers à hauteur de 4 575,32 euros ;
— condamné la compagnie Pacifica, en sa qualité d’assureur multirisque habitation, à garantir la SCI Les Genevriers à hauteur de 2 420 euros ;
— condamné l’exécution provisoire ;
— condamné solidairement M. [C] et Mme [K] à payer à la SCI Les Genevriers la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Les Genevriers à payer à la CRCAM d’Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCl Les Genevriers et Ia compagnie Pacifica UGS à payer la moitié chacun des frais d’expertise de M. [W] [R];
— condamné solidairement M. [C] et Mme [K] au paiement des dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
6 – Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2019, en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [C] et Mme [K] à payer à la SCI Les Genevriers la somme de 22 743,70 euros TTC au titre des réparations locatives, 2 420 euros TTC au titre des réparations suite au dégât des eaux et 2 212,98 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte locative ;
— condamné solidairement M. [C] et Mme [K] à payer à la SCI Les Genevriers la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [C] et Mme [K] au paiement des dépens.
7 – Par ordonnance du 17 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l’affaire.
8 – Le 17 février 2022, Mme [K] a déposé des conclusions aux fins de remise au rôle.
9 – L’affaire a été réinscrite au rôle sous le RG 22/02841 le 13 juin 2022.
10 – Suivant acte d’huissier en date du 17 octobre 2022, Mme [K] a appelé en intervention forcée la SELARL EKIP désignée le 11 mars 2022 en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la SCI LES GENEVRIERS à la suite du décès de son représentant légal.
11 – Par dernières conclusions déposées le 17 février 2022, Mme [K] demande à la cour de, en sus de la réinscription de l’affaire au rôle :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [K] et M. [C] au paiement des sommes de 22 743,70 euros, 2 420 euros TTC au titre des réparations suite aux dégâts des eaux, 2 212,98 euros au titre de dommages et intérêts pour la perte locative ;
— condamné solidairement et Mme [K] et M. [C] au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [C] et Mme [E] [K] au paiement des dépens ;
— débouté Mme [K] de ses demandes reconventionnelles.
Et au contraire :
à titre principal :
— débouter la SCI Les Genevriers de l’intégralité de ses fins et prétentions.
À titre reconventionnel :
— condamner la SCI Les Genevriers au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Subsidiairement et si les demandes de la SCI Les Genevriers sont accueillies :
— juger que Mme [K] sera relevée indemne par M. [C] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
En tout état de cause :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Mme [K].
Y faisant droit :
— infirmer la décision entreprise.
Statuant à nouveau :
— décharger Mme [K] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires.
En cas d’exécution provisoire :
— ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la SCI Les Genevriers à porter et payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Les Genevriers en tous les dépens.
12 – Par dernières conclusions déposées le 23 juillet 2019, la SCI Les Genevriers demande à la cour de :
— dire la SCI Les Genevriers par l’intermédiaire de son représentant légal recevable et bien fondée ;
— condamner solidairement M. [C] et Mme [K] :
— la somme de 25 163,70 euros avec intérêt au taux légal à compter de la découverte de l’assignation ;
— la somme de 737,66 euros par mois à titre de dommages intérêts pour loyers impayés à compter du 29 juin 2012 jusqu’à la réalisation des travaux.
Les condamner solidairement avec la compagnie Eurofil :
— à titre principal au titre des travaux : à la somme de 25 163,70 euros avec intérêt au taux légal à compter de la découverte de l’assignation ;
— à titre subsidiaire, au titre des travaux se rapportant au dégât des eaux : à la somme de 2 420 euros ;
— au titre des loyers impayés : à la somme de 6 1219,73 euros eu égard à leur abstention fautive d’indemnisation du dégât des eaux.
Les condamner solidairement avec la compagnie Pacifica UGS en sa qualité d’assureur en garantie locative à la somme de :
pour ce qui concerne les travaux :
— au principal : à une somme de 25 163,70 euros au titre des réparations locatives ;
— à défaut les condamner à une somme de 3 100 euros et constater le règlement, le solde étant intervenu en août 2018.
Pour ce qui concerne les pertes de loyer :
— en conséquence, au principal : à la somme de 737,66 euros par mois à titre de dommages intérêts pour loyers impayés à compter du 29 juin 2012 jusqu’à la réalisation des travaux;
— à défaut au paiement d’une somme de 56 799,82 euros correspondant à la perte de loyer jusqu’au mois de novembre 2018 (août 2018 + 3 mois).
Les condamner solidairement avec la compagnie Pacifica UGS en sa qualité d’assureur en multirisque habitation à la somme de, en l’absence de tout règlement de sa part :
pour ce qui concerne les travaux :
— au principal : une somme de 2 420 euros en réparation du préjudice lié au dégât des eaux.
Pour ce qui concerne les pertes de loyer, en l’absence de règlement de ladite somme par la compagnie Pacifica UGS, suite au solde du règlement reconnu au 27 avril 2017 :
— au principal : à la somme de 737,66 euros par mois à titre de dommages intérêts pour loyers impayés à compter du 29 juin 2012 jusqu’à la réalisation des travaux ;
— subsidiairement, au titre de loyers impayés : à la somme de 46 472,58 euros eu égard à leur abstention fautive d’indemnisation du dégât des eaux jusqu’au 27 avril 2017 reconnue par la compagnie Pacifica ;
— dire l’arrêt opposable au courtier d’assurance, CRCAM d’Aquitaine ;
— débouter l’ensemble des autres parties de leurs entières demandes y compris de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [C] et Mme [K] et leur assureur la compagnie Eurofil par l’intermédiaire de son représentant légal, ainsi que la compagnie Pacifica en ses qualités d’assureur MRH et assureur en garantie locative par l’intermédiaire de son représentant légal à verser à la SCI Les Genevriers la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise de M. [R].
13 – Par dernières conclusions déposées le 26 juillet 2019, la SA Aviva Assurances, devenue la SA ABEILLE IARD et Santé, venant aux droits de la compagnie Eurofil, demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la compagnie Eurofil à garantir M. [C] et Mme [K] à hauteur de 2 420 euros au titre des réparations consécutives du dégât des eaux.
Statuant à nouveau :
— dire que la compagnie Aviva Assurances venant aux droits de la compagnie Eurofil ne doit pas sa garantie en ce qui concerne le dégât des eaux ayant affecté le bien de la SCI Les Genevriers ;
— débouter par conséquent la SCI Les Genevriers, Mme [K], M. [C] et la compagnie Pacifica de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la compagnie Aviva Assurances venant aux droits de la compagnie Eurofil ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il écarte la garantie de la compagnie Eurofil au titre des dégradations locatives causées au bien de la SCI Les Genevriers ;
— débouter la SCI Les Genevriers, Mme [K], M. [C] et la compagnie Pacifica de toutes demandes dirigées contre la compagnie Aviva Assurances venant aux droits de la compagnie Eurofil au sujet des dégradations locatives causées au bien de la SCI Les Genevriers.
À titre subsidiaire :
— constater que la compagnie Pacifica a indemnisé la SCI Les Genevriers du dégât des eaux que la compagnie Eurofil aurait pu être amenée à garantir en d’autres circonstances;
— exclure par conséquent toute condamnation de la compagnie Aviva Assurances venant aux droits de la compagnie Eurofil à ce titre ;
— constater en tout état de cause que le logement litigieux est indécent parce qu’humide et dépourvu de production d’eau chaude, et que les travaux réparatoires du dégât des eaux sont d’une ampleur limitée ;
— exclure par conséquent l’indemnisation de la SCI Les Genevriers au titre de quelque perte de loyer que ce soit.
Dans tous les cas :
— condamner la SCI Les Genevriers à payer à la compagnie Aviva Assurances venant aux droits de la compagnie Eurofil 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Les Genevriers aux entiers dépens.
14 – Par dernières conclusions déposées le 21 mai 2019, la CRCAM d’Aquitaine demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Libourne le 20 décembre 2018 en ce qu’il a mis hors de cause la CRCAM d’Aquitaine et condamné la SCI Les Genevriers a devoir lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
— condamner de nouveau la SCI Les Genevriers au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Nicolas Drouault sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
15 – Par dernières conclusions déposées le 28 janvier 2020, signifiées à nouveau le 3 novembre 2025, la compagnie Pacifica UGS demande à la cour de :
— déclarer l’appel principal de Mme [K] et l’appel provoqué de la compagnie Pacifica, en qualité d’assurance garantie locative, recevables ;
— donner acte à la compagnie Pacifica, es qualité d’assurance garantie locative, qu’elle accepte le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SCI Les Genevriers la somme de 4 575,32 euros, étant précisé que sur cette somme 3 100 euros avaient été payés avant la plaidoirie et le délibéré ;
— constater qu’au titre des loyers impayés et de l’indemnisation des dégradations locatives la compagnie Pacifica a rempli toutes ses obligations ;
— débouter la SCI Les Genevriers de son appel provoqué et de toutes ses demandes, fins et conclusions complémentaires dirigées à l’encontre de la compagnie Pacifica, pris en sa qualité d’assurance garantie locative, les stipulations du contrat ayant été respectées et la SCI Les Genevriers n’étant pas recevable et fondée à obtenir une indemnisation supérieure à celle promise par les stipulations du contrat d’assurance, en application du principe de la force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi ;
— enjoindre à la SCI Les Genevriers de retourner et régulariser la quittance subrogative déjà en sa possession et celle qui lui sera adressé à réception de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— réformer la décision en ce qu’elle a mis les frais d’expertise à moitié à la charge de la compagnie Pacifica, es qualité d’assurance garantie locative, toutes les parties condamnées devant participer à cette prise en charge ;
— débouter toutes les parties ayant enregistrées un appel principal, incident ou provoqué de leurs demandes, fins et conclusions présentées contre la société Pacifica, es qualité d’assurance garantie locative, en principal, frais ou intérêts ;
— condamner Mme [K] à payer à la compagnie Pacifica, es qualité d’assurance garantie locative, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre à la garantir de toutes les condamnations complémentaires qui pourraient être prononcées à son encontre par la cour ;
— condamner Mme [K] et toutes les parties succombant en appel à payer à la compagnie Pacifica, assurance « garantie locative », la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dominique Laplagne, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
16 – Par dernières conclusions déposées le 19 juin 2019, la compagnie Pacifica demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [C] et Mme [K] à payer à la SCI Les Genevriers la somme de 2 420 euros TTC au titre des réparations suite au dégât des eaux ;
— condamné la compagnie Eurofil à garantir M. [C] et Mme [K] à hauteur de 2 420 euros ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la compagnie Pacifica, en sa qualité d’assureur multirisque habitation, à garantir la SCI Les Genevriers à hauteur de 2 420 euros.
Statuant de nouveau :
— constater que la compagnie Pacifica, assureur multirisque habitation a réglé la somme de 2 420 euros par deux règlements de 2 254 euros le 9 janvier 2013 (pièce 5) et 166 euros le 27 avril 2017 (pièce 6), à la SCI Les Genevriers.
En conséquence :
— condamner in solidum M. [C], Mme [K] et la compagnie Eurofil à verser à la compagnie Pacifica assureur au titre du contrat multirisque habitation, subrogée dans les droits et actions de la SCI Les Genevriers, la somme de 2 420 euros avec intérêt au taux légal courant à compter de l’arrêt à intervenir ;
— rejeter toute éventuelle demande qui serait formulée à l’encontre de la concluante, comme étant irrecevable et en tout état de cause mal fondée ;
— condamner in solidum la SCI Les Genevriers avec toute partie succombant à verser une somme de 2 000 euros à la concluante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [C], Mme [K], in solidum avec la compagnie Eurofil aux entiers dépens, y compris ceux de référé et d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
17 – M. [C] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée à personne le 19 mars 2019.
18 – La SELARL EKIP, désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCI les Genevriers, n’a pas constitué avocat ni conclu.
Les conclusions de Mme [K] lui ont été régulièrement signifiées.
19 – Suivant arrêt du 17 avril 2025, la présente cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état afin de permettre une éventuelle nouvelle constitution d’avocat au bénéfice de la société Aviva Assurances venant aux droits de la société Eurofil.
20 – Le 19 mai 2025, un avocat s’est constitué pour cette dernière. Puis le 24 juin 2025, le même conseil a déclaré qu’il se constituait pour la société Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, elle-même venant aux droits de la société Eurofil.
21 – L’instruction a été à nouveau clôturée, par ordonnance du 23 octobre 2025, et l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
22 – Il y a lieu de constater que par l’effet de l’appel principal et des appels incidents, la cour est saisie de l’entier litige.
Sur l’évaluation des préjudices de la SCI LES GENEVRIERS
23 – C’est par une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a évalué comme suit les préjudices de la SCI Les Genevriers au titre des frais de remise en état du logement situé [Adresse 8] à [Localité 13], étant précisé que ce chef du jugement déféré n’est pas contesté en soi :
— 22 743,10 euros au titre des dégradations locatives,
— 2420 euros au titre du dégât des eaux.
La décision querellée sera donc confirmée sur ces points.
24 – En revanche, la SCI Les Genevriers demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a limité à 2212,98 euros, soit trois mois de loyer, le montant de la perte locative correspondant à la durée des réparations locatives. Elle sollicite en effet une somme de 737,66 euros par mois à compter du 29 juin 2012 et jusqu’à la fin des travaux, soit, au moment de la signification de ses écritures le 23 juillet 2019, la somme arrêtée à 64 176,42 euros.
25 – Or, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’expert a évalué, à trois mois, la durée des travaux nécessaires à la remise en état des lieux loués. De plus et surtout, le bailleur ne justifie pas qu’il a été placé dans l’impossibilité de procéder aux travaux pour lesquels il a perçu des indemnités de la part des assureurs puis de relouer les locaux, alors que ceux-ci sont vacants depuis plus de 13 ans à ce jour.
26 – Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 2212,98 euros à la SCI Les Genevriers au titre de la perte locative.
Sur la responsabilité des locataires
27 – Mme [K] demande de ne pas être tenue responsable des dégâts constatés au départ des lieux de M. [C] acté par la remise des clefs le 23 juillet 2012, elle-même ayant quitté le logement le 23 février 2010, soit plus de deux années auparavant.
Elle invoque les dispositions des articles 8-1 et 9-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
28 – La SCI Les Genevriers lui oppose la clause de solidarité figurant au bail.
29 – La cour relève que les textes invoqués par Mme [K] ne sont pas applicables à l’espèce puisqu’ils ont été adoptés postérieurement à la remise des clefs. En effet, l’article 8-1 précité est issu de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, tandis que l’article 8-2 suivant a été créé par la loi n°2018-2021 en date du 23 novembre 2018.
30 – Le droit applicable à la présente espèce ne prévoit aucune limitation temporelle à la solidarité d’un colocataire.
31 – Il convient donc d’appliquer le contrat qui fait loi entre les parties.
32 – Or, dans ce contrat de bail signé le 7 juillet 2006, entre d’une part la SCI Les Genevriers et d’autre part M. [C] et Mme [K], figure une clause de solidarité rédigée comme suit : 'il est expressément convenu que les co-preneurs ainsi que toute personne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi de 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de toutes les dettes restées à leur charge et nées de l’exécution du contrat'.
33 – Il en résulte que Mme [K] est solidairement tenue, avec M. [C], au paiement des dettes nées de l’exécution de ce contrat envers le bailleur.
34 – C’est donc à juste titre qu’elle a été condamnée solidairement avec M. [C] à payer les sommes définies ci-avant.
35 – Toutefois, Mme [K] justifie de ce qu’elle a quitté les lieux loués par l’envoi d’une lettre recommandée à son bailleur réceptionnée le 23 février 2010; Il résulte en outre des pièces produites qu’elle a pris possession d’un nouveau logement à la date du 1er avril 2010 soit plus de deux années avant la restitution des clefs de la maison objet du présent litige.
36 – Les dégradations relevées proviennent d’un manque d’entretien du logement qu’il convient d’imputer au dernier occupant effectif des lieux, soit M. [C], lequel sera donc condamné à relever indemne Mme [K] de toute condamnation prononcée à son encontre.
37 – Le jugement déféré qui a débouté les parties de leurs autres demandes, ce qui implique le rejet de la demande formulée à ce titre par Mme [K] en première instance, sera infirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’assureur des locataires
38 – La société Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, elle-même venant aux droits de la société Eurofil, demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir M. [C] et Mme [K] à hauteur de 2420 euros, faisant valoir que le dégât des eaux est consécutif, d’une part, à un dysfonctionnement imputable au bailleur au niveau du robinet d’arrêt de la canalisation et, d’autre part, à un fait volontaire des locataires qui ont procédé à un démontage 'sauvage’ du cumulus à leur départ. Elle invoque par ailleurs l’absence de déclaration du sinistre par les locataires du temps de leur occupation des lieux.
39 – Or, il doit être rappelé au préalable que le contrat d’assurance habitation a été souscrit le 15 avril 2010 par M. [C] avec la société alors dénommée Eurofil.
40 – De plus, ainsi que l’a souligné à juste titre le premier juge, il importe peu que les dégâts aient été constatés postérieurement au départ des locataires à partir du moment où le fait générateur est intervenu lors de l’exécution du contrat, ce qui est le cas du dégât des eaux consécutif à l’enlèvement du cumulus.
41 – Par ailleurs, il résulte des conditions générales du contrat que ne sont pas couverts 'les dommages causés ou provoqués intentionnellement’ par l’occupant des lieux ou par sa complicité. Cette intention va au-delà de la simple volonté. Il est incontestable que M. [C] a ôté volontairement le cumulus qu’il avait installé dans le logement appartenant à la SCI Les Genevriers. Toutefois, aucun élément ne permet d’établir qu’il l’a fait avec une intention dolosive de sorte qu’aucune exclusion de garantie ne peut être retenue à ce sujet.
42 – C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société Eurofil aux droits de laquelle vient désormais la société Abeille IARD & Santé à garantir le seul dommage lié au dégât des eaux à hauteur de 2420 euros.
43 – Le jugement déféré sera confirmé de ce chef de même qu’en ce qu’il a dit que cet assureur ne serait pas tenu à garantie les autres dommages qui résultent d’un défaut d’entretien du locataire.
44 – Concernant la perte des loyers au sujet desquels la SCI les Genevriers demande la garantie de la société Eurofil aux droits de laquelle vient désormais la société Abeille IARD & Santé, le contrat d’assurance ne prévoit la prise en charge de la perte des loyers que pour le propriétaire du bien ou le locataire principal non occupant ce que n’était pas M. [C], de sorte que la demande de garantie à ce sujet doit être rejetée.
Sur la garantie de la société Pacifica en tant qu’assureur multirisque habitation
45 – La SCI Les Genevriers demande que son assureur prenne en charge le coût des travaux de remise en état liés au dégât des eaux.
46 – La compagnie Pacifica indique avoir versé à la SCI Les Genevriers la somme totale de 2420 euros au titre des travaux de reprise des dégradations consécutive au dégât des eaux.
Elle s’oppose à toute prise en charge de perte locatives à ce sujet, la durée de ces travaux étant brève par rapport à la totalité des prestations nécessaires à la remise en état des lieux à la suite des dégradations locatives pour lesquelles elle ne doit aucune garantie.
Elle demande enfin d’être subrogée dans les droits de la SCI Les Genevriers pour agir contre ceux qui ont causé le dommage, à savoir à l’encontre de M. [C], Mme [K] et la société Eurofil.
47 – C’est par une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a condamné la société Pacifica en tant qu’assureur multirisque habitation à garantir la SCI Les Genevriers pour le montant des travaux de remise en état liés au dégât des eaux en application du contrat souscrit, soit 2420 euros.
48 – En application de l’article L.121-12 du code des assurances, la société Pacifica, qui a versé cette somme, se retrouve subrogée dans les droits de la SCI Les Genevriers pour obtenir, auprès de M. [C] et de Mme [K], ainsi que la société Eurofil devenue Abeille IARD & Santé le paiement de la somme dont elle s’est acquittée, soit 2420 euros.
Sur la garantie de la société Pacifica UGS en tant qu’assureur garantie perte de loyers
49 – La SCI Les Genevriers sollicite à l’encontre de son assureur, dans le cadre de cette garantie, le paiement des travaux réparatoires à hauteur de 25 163,70 euros, y compris ceux relatifs au dégât des eaux, outre les loyers à compter du 29 juin 2012 et jusqu’à la réalisation des travaux.
50 – La société Pacifica UGS lui oppose les limites de garantie prévues au contrat.
51 – Le contrat liant la SCI Les Genevriers à la société Pacifica UGS assure cette dernière en qualité de bailleur pour certains risques.
Il en résulte que, concernant les détériorations immobilières, sont garantis :
— 'les frais de réparation consécutifs à toute dégradation ou destruction perpétrées par le locataire au logement loué faisant l’objet de ce contrat,
— les dommages matériels consécutifs à la procédure d’expulsion,
— la perte de loyer résultant d’une impossibilité de relocation du fait des détériorations causées par le locataire du logement loué faisant l’objet de ce contrat : cette garantie n’étant acquise que pendant la durée des travaux donnant lieu à indemnisation (appréciée à dire d’expert) sans pouvoir excéder deux mois'.
52 – Il est spécifié, dans les exclusions peu lisibles, que ne sont pas garantis 'les dommages couverts par un contrat multirisque habitation'.
53 – En application de cette dernière clause, force est de constater que les dégradations en lien avec le dégât des eaux, prises en charge au titre de l’assurance multirisque habitation souscrite par la SCI Les Genevriers auprès de la société Pacifica, ne sont pas garanties par le contrat conclu au titre de la garantie locative avec la société Pacifica UGS. Ces dommages sont également garantis dans le cadre de l’assurance multirisque habitation qu’avait souscrite M. [C] auprès de la société Eurofil.
54 – La société Pacifica UGS ne doit donc aucune garantie pour les dommages liés au dégât des eaux.
55 – Concernant les frais de réparation consécutifs à toute dégradation ou destruction perpétrées par le locataire au logement loué, il doit également être tenu compte des conditions particulières du contrat d’assurance qui prévoient un plafond de garantie s’élevant à 3100 euros.
56 – C’est donc à juste titre que la société Pacifica UGS a été condamnée à garantir la SCI Les Genevriers du montant des travaux de remise en état du logement restitué le 23 juillet 2022 à hauteur de ce montant seulement et non de l’intégralité du coût des réparations locatives. La cour relève d’ailleurs que cette somme a été versée.
57 – Concernant la perte de loyer en lien avec les travaux réparatoires, les conditions générales du contrat limitent la garantie à un maximum de deux mois de loyer soit 1475,32 euros, somme déjà versée par l’assureur.
58 – En revanche, aucune somme n’est due au titre de la garantie vacance locative puisque les conditions cumulatives prévues au contrat tenant à l’habitabilité du logement, au montant du loyer et aux démarches entreprises pour la remise en location ne sont pas remplies par la SCI Les Genevriers.
59 – Par ailleurs, la société Pacifica UGS demande que la SCI Les Genevriers lui retourne la quittance subrogative, sous astreinte, afin de faire valoir ses droits auprès des locataires.
60 – La cour n’est pas mise en mesure de vérifier si, au jour où elle statue, cette quittance subrogative a été régularisée, la demande ayant été formulée il y a plus de cinq ans, d’autant que la SCI Les Genevriers a indiqué dans ses écritures devant la cour, comme elle l’avait fait en première instance, qu’elle ne s’opposait pas à la remise de cette quittance.
61 – Dans ces conditions, cette demande sera considérée comme infondée et sera rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’intervention de la CRCA assurance
62 – Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, aucune demande n’a été formulée à l’encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel qui s’est révélée être l’interlocutrice de la SCI Les Genevriers dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance pour la garantie locative. Cet élément est néanmoins insuffisant pour justifier son intervention forcée, ni même pour lui déclarer opposable la décision à venir.
63 – Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a mis cette partie hors de cause.
Sur la demande indemnitaire formulée par Mme [K]
64 – Mme [K] demande que la SCI Les Genevriers soit condamnée à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
65 – Or, aucune mauvaise foi de la part de cette dernière n’est démontrée puisque c’est à juste titre, en application de la clause de solidarité prévue au contrat de bail, qu’elle a attrait Mme [K] en justice.
66 – Cette dernière sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire formulée par la société pacifica UGS
67 – La société Pacifica UGS demande la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir que cette dernière a formé un appel abusif à son encontre.
67 – Si Mme [K] n’a présenté aucune demande contre la société Pacifica UGS, cette dernière ne démontre toutefois aucune manoeuvre dolosive de la part de l’appelante. De plus, il doit être relevé que la SCI Les Genevriers a demandé l’infirmation du jugement déféré en ce qui concerne les quantum qui lui ont été alloués par le premier juge et mis à la charge de ses assureurs, dont la compagnie Pacifica UGS qui a dû répondre, dans le cadre de cet appel incident, aux demandes financières formulées à son encontre.
68 – Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande indemnitaire présentée par la société Pacifica UGS, de même que sa demande de voir condamner Mme [K] à la relever indemne.
Sur les demandes accessoires
69 – La nature de cette décision commande de condamner in solidum M. [C], Mme [E] [K], la société Abeille IARD & Santé venant aux droits de la société Aviva elle-même venant aux droits de la société Eurofil, la société Pacifica en qualité d’assureur au titre du contrat multirisque habitation et la société Pacifica UGS en qualité d’assureur au titre du contrat garantie locative, parties perdantes, aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et les dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Libourne.
Il y a lieu d’ordonner la distraction au profit de Me Nicolas Drouault, Me Dominique Laplagne et la SCP Deffieux Garraud Jules, avocats, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
70 – Le jugement déféré sera donc infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la répartition du coût de l’expertise.
71 – Il sera en revanche confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
72 – En cause d’appel, il y a lieu de condamner in solidum M. [C], Mme [K], la société Abeille IARD & Santé venant aux droits de la société Aviva elle-même venant aux droits de la société Eurofil, la société Pacifica en qualité d’assureur au titre du contrat multirisque habitation et la société Pacifica UGS en qualité d’assureur au titre du contrat garantie locative à payer à la SCI Les Genevriers la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ces dernières étant déboutées de leurs propres demandes formulées sur ce fondement.
73 – Concernant la caisse régionale de crédit agricole mutuel, il n’est pas justifié de faire droit à la demande qu’elle a formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, la SCI Les Genevriers n’a pas interjeté appel principal à son encontre. La caisse régionale de crédit agricole mutuel sera donc déboutée de cette prétention.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 20 décembre 2018 sauf en ses dispositions relatives au rejet de la demande de Mme [E] [K] d’être relevée indemne par M. [D] [C] des condamnations prononcées à son encontre ainsi qu’à la prise en charge des frais d’expertise et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que Mme [E] [K] sera relevée indemne par M. [D] [C] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
DIT que la société Pacifica se retrouve subrogée dans les droits de la SCI Les Genevriers pour obtenir, auprès de M. [D] [C] et de Mme [E] [K], ainsi que la société Eurofil devenue Abeille IARD & Santé, le paiement de la somme de 2420 euros dont elle s’est acquittée au titre de la garantie multirisque habitation ;
DEBOUTE Mme [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la SCI Les Genevriers ;
DEBOUTE la société Pacifica UGS de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de Mme [E] [K] ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [C], Mme [E] [K], la société Abeille IARD & Santé venant aux droits de la société Aviva elle-même venant aux droits de la société Eurofil, la société Pacifica en qualité d’assureur au titre du contrat multirisque habitation et la société Pacifica UGS en qualité d’assureur au titre du contrat garantie locative aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et les dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Libourne, dont distraction au profit de Me Nicolas Drouault, Me Dominique Laplagne et la SCP Deffieux Garraud Jules, avocats, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [C], Mme [E] [K], la société Abeille IARD & Santé venant aux droits de la société Aviva elle-même venant aux droits de la société Eurofil, la société Pacifica en qualité d’assureur au titre du contrat multirisque habitation et la société Pacifica UGS en qualité d’assureur au titre du contrat garantie locative à payer à la SCI Les Genevriers la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [E] [K], la société Abeille IARD & Santé venant aux droits de la société Aviva elle-même venant aux droits de la société Eurofil, la société Pacifica en qualité d’assureur au titre du contrat multirisque habitation, la société Pacifica UGS en qualité d’assureur au titre du contrat garantie locative et la caisse régionale de crédit agricole mutuel de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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