Irrecevabilité 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 25/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
N° RG 25/01432 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6GK
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 10 juillet 2025 [RG N° 24/00264]
Code affaire : 56Z – Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
ORDONNANCE DU 10 DÉCEMBRE 2025
Appel irrecevable
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Monsieur [E] [X]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Madame [H] [K] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Société EST ISOLATION VALDOIE VERANDA VALDOIE VERANDA
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Véronique DURLOT de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
S.A. ALLIANZ IARD
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Véronique DURLOT de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 12 novembre 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 10 Décembre 2025.
*******
Vu l’appel formé le 8 septembre 2025 par M. [Z] [T] à l’encontre d’un jugement rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Belfort, dans un litige l’opposant à M. [E] [X] et Mme [H] [K], son épouse, à la société Est Isolation Valdoie Véranda et à la société Allianz Iard;
Vu l’incident formalisé par voie de conclusions le 1er octobre 2025 par les époux [X] au visa de l’article 538 du code de procédure civile et leurs dernières écritures d’incident transmises le 5 novembre 2025, aux termes desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [Z] [T] pour forclusion et de condamner celui-ci aux entiers dépens et à leur verser une indemnité de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles,
Vu les conclusions responsives transmises le 4 novembre 2025 par lesquelles M. [Z] [T] conclut au rejet du moyen tiré de l’irrecevabilité de son appel, au regard du second acte de signification du jugement querellé, qui lui a été délivré le 26 août 2025, et en toutes hypothèses à la recevabilité de son appel à l’égard des sociétés Est Isolation Valdoie Véranda et Allianz Iard, ainsi qu’à la condamnation des époux [X] aux dépens de l’incident,
Vu les conclusions déposées le 5 novembre 2025 par la société Est Isolation Valdoie Véranda et la société Allianz Iard invitant le magistrat saisi à statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité de l’appel et à condamner toute partie succombante aux dépens,
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle l’incident a été examiné.
SUR CE,
Selon les dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
M. [Z] [T] ne disconvient pas qu’un acte de signification du jugement qu’il a déféré à la cour lui a été délivré à l’initiative des époux [X] le 25 juillet 2025 et remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire après que celui-ci a vérifié la certitude de l’adresse du destinataire par la confirmation du voisinage et des services de la mairie.
L’appelant ne remet nullement en cause la régularité de cet acte extra-judiciaire mais fait valoir d’une part qu’il se trouvait en vacances à l’étranger lors de sa remise et n’a pu en prendre connaissance qu’à son retour et d’autre part qu’il a été destinataire d’une seconde signification du même jugement le 26 août 2025, qui aurait eu pour effet de faire courir un nouveau délai.
Les demandeurs à l’incident lui objectent que lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises la première notification régulière fait courir les délais de recours.
En l’espèce, l’appel formé par M. [Z] [T] le 8 septembre 2025 est incontestablement formé postérieurement au délai imparti pour ce faire courant à compter de la signification régulière qui lui en a été faite le 25 juillet précédent et l’argument tenant à son absence pour congés est inopérant en la matière.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de notifications (ou significations) successives, la première fait courir le délai de voie de recours, à condition qu’elle soit régulière, et qu’une nouvelle notification (ou signification) même intervenue dans le délai imparti n’est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit du destinataire de la notification (Civ. 2ème 3 avril 2003 n° 01-04.043, Civ. 2ème 13 janvier 2022 n°20-12.914).
Il s’ensuit que M. [Z] [T] est irrecevable en son appel pour avoir formalisé sa déclaration d’appel postérieurement à l’expiration du délai d’un mois, ayant couru à compter de la signification qui lui a été régulièrement délivrée le 25 juillet 2025, et que la signification du même jugement à l’initiative des sociétés Est Isolation Valdoie Véranda et Allianz Iard par acte du 26 août 2025 a été sans incidence sur le cours du délai imparti pour former appel, de sorte que l’appel est pareillement irrecevables à l’égard des sociétés Est Isolation Valdoie Véranda et Allianz Iard.
Il n’est pas inutile de relever surabondamment que M. [Z] [T], qui était représenté par un conseil en première instance, a nécessairement eu connaissance par ce biais de la décision querellée ou était tenu à tout le moins d’en suivre l’issue et disposait de la possibilité de former appel avant même la signification du jugement.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 1 000 euros à la demande d’indemnité de procédure des époux [X] et de condamner M. [Z] [T] aux dépens d’appel et du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre Civile de la Cour d’Appel de BESANÇON, assistée de Leila ZAIT, Greffier
DECLARONS irrecevable à l’égard des quatre parties intimées l’appel formé par M. [Z] [T] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 10 juillet 2025.
CONDAMNONS M. [Z] [T] à payer à M. [E] [X] et Mme [H] [K], son épouse, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [Z] [T] aux dépens d’appel et du présent incident.
Le Greffier, Le Conseiller,
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