Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 22/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
S.A. CREATIS
C/
[D] [M] épouse [K]
[G] [K]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
N° RG 22/01371 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GB23
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 septembre 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 22/000271
APPELANTE :
S.A. CREATIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Madame [D] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon offre signée le 29 mai 2008, M. [G] [K] et Mme [D] [M] épouse [K] ont souscrit auprès de la SA Créatis un prêt personnel d’un montant de 75 600 euros remboursable en cent-quarante-quatre échéances au taux d’intérêt débiteur de 7,66 %.
A la suite d’incidents de paiement, les parties ont convenu d’une modification de la durée du prêt ainsi que du montant des échéances.
Par courriers en recommandé délivrés le 15 novembre 2021, la société Créatis a mis en demeure les emprunteurs de payer les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Après déchéance du terme, la banque leur a adressé de nouvelles mises en demeure de payer la somme de 15 009,87 euros le 11 février 2022, distribuées le lendemain.
Par actes du 11 mai 2022, la société Créatis a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon, en son pôle des contentieux de la protection, afin de voir condamner solidairement M. [K] et Mme [M] à lui payer la somme de 14 890,21 euros, outre intérêts contractuels au taux de 7,66 % à compter du 12 novembre 2021, outre la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 30 juin 2022, les défendeurs n’ont pas contesté la dette et ont sollicité des délais de paiement.
Le juge ayant soulevé d’office l’irrégularité de l’avenant en ce qu’il ne reprend pas la forme d’une nouvelle offre ainsi que la possible forclusion de la créance, la banque a, par note en délibéré, fait valoir que :
— son action n’est pas forclose dès lors que l’avenant emporte novation et que le premier incident non régularisé date du mois de décembre 2020,
— la cession de salaire a été consentie par le couple,
— l’offre répond au formalisme imposé par le code de la consommation et comportait un bordereau de rétractation.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a déclaré irrecevable comme forclose l’action de la société Créatis, l’a condamnée aux entiers dépens et a rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 3 novembre 2022, la société Créatis a relevé appel du jugement en sollicitant son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions.
Après une première clôture de l’instruction, la cour d’appel a, par arrêt avant dire droit rendu le 20 février 2025, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et invité la société Créatis à produire l’avenant du 12 octobre 2016 et le nouveau tableau d’amortissement afférent.
Par ses ultimes conclusions transmises le 17 novembre 2025, la société Creatis demande, après infirmation du jugement dont appel et au visa de l’article L. 311-24 du code de la consommation, et des anciens articles L. 311-8 et suivants du même code, de constater que le contrat du 29 mai 2008 est régulier et, en conséquence, de débouter M. [K] et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner solidairement :
— à lui payer la somme de 14 890,21 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 7,66 % à compter du 12 novembre 2021 ;
— à lui verser la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel.
M. [K] et Mme [M] ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 7 août 2025 pour demander à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement critiqué ;
— à titre subsidiaire, de juger que les mentions prévues par le code de consommation relatives au droit de rétractation ne figurent pas dans le contrat de prêt, de prononcer la nullité de celui-ci et de les condamner à restituer uniquement la somme prêtée dans la limite du capital restant dû ;
— à titre plus subsidiaire, d’actualiser le montant de la créance de la société Creatis en imputant les saisies pratiquées sur le salaire de M. [K] et de leur accorder les plus larges délais de paiement ;
— en tout état de cause, de condamner la société Creatis à leur payer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Après report à la demande des intimés, l’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre suivant et mise en délibéré au 26 février 2026.
Motifs de la décision
— Sur l’avenant au contrat de crédit intervenu au mois d’octobre 2016,
La société Creatis fait valoir que l’accord de réaménagement régularisé le 12 octobre 2016, puis modifié le 24 octobre suivant, modifie uniquement le montant des mensualités portées à 602,87 euros hors assurance à compter du 31 octobre 2016, de sorte qu’il ne constitue pas un nouveau contrat au sens de la jurisprudence.
M. [K] et Mme [M] affirment que l’avenant du mois d’octobre 2016 constitue un nouveau contrat, le document régularisé le 12 octobre 2016 ne pouvant être qualifié de réaménagement, peu important qu’il ne modifie pas les caractéristiques essentielles du contrat initial. Ils ajoutent que la banque n’explique pas les différents 'réaménagements’ proposés et signés entre les parties, à des dates différentes, ne conférant ainsi pas de force contractuelle à un éventuel nouvel engagement distinct du premier.
Aux termes de l’article L. 311-8 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 sont conclues dans les termes d’une offre préalable, remise en double exemplaire à l’emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission.
Il est constant qu’un document contractuel qui ne se limite pas à reporter les échéances à venir mais qui modifie l’économie du contrat, notamment sur des aspects financiers, n’est pas un simple réaménagement et doit donc être présenté sous la forme d’une nouvelle offre de crédit.
Les 12 et 24 octobre 2016, M. [K] et Mme [M] d’une part et la société Créatis d’autre part ont régularisé des avenants au contrat de prêt initial mentionnant un 'accord amiable de réaménagement de dette'.
Selon les termes de ces deux actes successifs, dont l’authenticité n’est pas remise en cause, le remboursement du capital restant dû, en ce compris le montant des échéances impayées incluant les intérêts de retard et les pénalités, a été réaménagé en soixante-douze échéances.
Alors que le taux annuel effectif global mentionné au dernier avenant est de 7,380 %, de sorte que le taux nominal n’en est pas modifié, le montant initial des mensualités hors assurances de 804,31 euros a été réduit à 602,87 euros, de sorte que la durée du prêt a été allongée jusqu’au 30 septembre 2022.
Ainsi que le stipule l’avenant, les parties n’ont pas entendu changer les autres conditions du contrat de crédit qui ont continué à s’appliquer sans novation du contrat initial.
Dès lors et contrairement à l’analyse du premier juge, la prise en compte de l’ensemble des sommes dues par M. [K] et Mme [M], incluant le capital restant dû, les intérêts échus impayés, les intérêts de retard et les pénalités calculées sur les mensualités échues impayées, au titre de la dette d’amortissement est insuffisante à écarter la qualification de réaménagement du prêt initial en ce que les sommes ainsi ajoutées au seul capital emprunté ne sont que les conséquences de l’exécution du prêt et non des sommes supplémentaires mises à la disposition de l’emprunteur.
Par ailleurs, l’allongement de la durée d’amortissement n’est que le corollaire de la réduction du montant des échéances qui devait permettre à la débitrice d’en supporter la charge, et l’alourdissement du coût du crédit résulte de la modification de la durée du prêt qui génère une production d’intérêts supplémentaires.
Les réaménagements du crédit intervenus les 12 et 24 octobre 2016 n’imposaient donc pas l’émission d’une nouvelle offre.
— Sur la recevabilité de la demande en paiement au regard de la forclusion,
Au soutien de l’acquisition de la forclusion, M. [K] et Mme [M] font valoir que le point de départ du délai de forclusion ne peut correspondre au premier incident non régularisé survenu postérieurement à l’avenant, lequel ne peut être qualifié de simple réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées.
La société Creatis considère que les incidents de paiement survenus à compter du mois d’avril 2009 ont été régularisés, tandis qu’en application de la jurisprudence un nouveau délai de forclusion a commencé à courir suite à l’accord de réaménagement. Elle en déduit que le premier incident de paiement non régularisé après l’accord de réaménagement est intervenu au mois de décembre 2020, de sorte que l’assignation a été délivrée le 11 mai 2022 avant expiration du délai biennal.
En application de l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa version à la date de la conclusion du contrat de crédit, devenu R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7.
Il est constant que dans l’hypothèse dans laquelle l’avenant conclu entre les parties ne constitue pas un réaménagement, alors qu’aucun nouveau contrat n’a été formellement souscrit, ce document irrégulier ne peut interrompre le délai biennal de forclusion.
Pour autant, il résulte en l’espèce des motifs ci-avant exposés que le point de départ du délai de prescription a été reporté à la première échéance échue impayée non régularisée intervenue postérieurement à l’avenant régulièrement conclu le 24 octobre 2016.
L’examen de l’historique de crédit produit par la société Créatis fait apparaître que celle-ci est intervenue au 31 décembre 2020.
Les assignations délivrées par la banque à M. [K] et Mme [M] le 11 mai 2022 sont donc intervenues avant l’expiration du délai de forclusion biennal.
Après infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable comme forclose l’action de la société Créatis, celle-ci sera donc déclarée recevable.
— Sur la régularité du contrat de crédit,
M. [K] et Mme [M] affirment que, dans la mesure où le nouveau contrat intervenu au mois d’octobre 2016 doit respecter les règles de formes imposées pour les crédits à la consommation, ce dernier est nul en raison des irrégularités suivantes :
— ils n’ont pas reçu toutes les informations relatives à l’état de leur dette puisque l’avenant régularisé ne mentionne pas le nouveau coût de l’opération de crédit ;
— aucun tableau d’amortissement n’a été établi après le 'réaménagement’ ;
— la banque n’a pas vérifié leur capacité de remboursement, n’a pas interrogé le FICP et n’a pas établi une nouvelle fiche d’information sur leur situation financière.
Ils indiquent par ailleurs que le texte des anciens articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation applicables à l’époque, n’est pas expressément repris dans l’offre préalable de prêt, de sorte qu’ils ne sont tenus qu’à la restitution de la somme prêtée dans la limite du capital restant dû.
Ils font dans le même temps valoir 'que l’ensemble des mentions relatives au droit de rétractation ne figurent pas dans l’offre de prêt’ de sorte que celui-ci est nul.
La société Creatis fait valoir que l’offre de crédit initiale comprend l’intégralité des mentions imposées par le code de la consommation et que la nullité de l’offre ne pourrait être prononcée pour les motifs invoqués qui ne sont pas prévus par les textes sous cette sanction.
Elle indique subsidiairement qu’il doit être procédé aux restitutions réciproques.
Concernant le droit de rétractation, elle affirme que le formulaire détachable n’est obligatoire que sur l’exemplaire de l’offre destiné à l’emprunteur et non sur celui destiné à l’organisme prêteur, tandis qu’il ne peut être déduit de l’absence d’un bordereau de rétractation détachable dans l’exemplaire de l’offre préalable destiné à la banque celle dans l’offre préalable remise aux emprunteurs.
Elle indique au contraire qu’il résulte de leur exemplaire signé qu’ils reconnaissent « rester en possession d’un exemplaire de l’offre préalable dotée d’un formulaire détachable de rétractation ».
En tout état de cause, elle fait valoir que l’ancien article L. 311-33 du code de la consommation, sanctionnant le non-respect par le prêteur des conditions de forme de l’offre préalable par la déchéance du droit aux intérêts, ne s’applique que s’agissant des formalités énoncées par les anciens articles L. 311-8 à L. 311-13 du même code, alors que les dispositions relatives au bordereau de rétractation sont prévues par les anciens articles L. 311-15 et R. 311-7.
L’article L. 311-10 du code de la consommation, pris dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit litigieux, précise que l’offre préalable :
1° Mentionne l’identité des parties et, le cas échéant, des cautions ;
2° Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l’objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d’une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s’il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ;
3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s’il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l’article L. 311-37 ;
4° Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé.
L’article L. 311-11 du même code précise que pour les opérations à durée déterminée, l’offre préalable précise en outre pour chaque échéance, le coût de l’assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l’échelonnement des remboursements ou, en cas d’impossibilité, le moyen de les déterminer.
Aux termes de l’article L. 311-15 du code précité, lorsque l’offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d’agréer la personne de l’emprunteur, le contrat devient parfait dès l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur. Toutefois, l’emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable. L’exercice par l’emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
L’article L. 311-16 dispoe que lorsque l’offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d’agréer la personne de l’emprunteur, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que, dans ce même délai de sept jours, ledit emprunteur n’ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l’article [D] 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
En l’espèce, à défaut de constituer un nouveau contrat de crédit, les réaménagements de celui conclu initialement le 29 mai 2008, intervenus les 12 et 24 octobre 2016, ne sont pas soumis au formalisme susvisé.
Par ailleurs et tel que M. [K] et Mme [M] l’indiquent eux-mêmes, un bordereau de rétractation détachable est joint à l’offre préalable de crédit acceptée le 29 mai 2008.
Outre ce bordereau, les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation figurent sur cette offre préalable, étant observé que les dispositions du code de la consommation visées par M. [K] et Mme [M] se rapportent à l’ancienne réglementation relative au démarchage.
Ces derniers n’établissent donc aucune irrégularité susceptible de justifier la nullité du contrat de crédit ou la déchéance du droit de la banque à prétendre au remboursement des sommes contractuellement dues au-delà du seul montant du capital restant dû.
Les demandes afférentes seront donc rejetées.
— Sur la demande en paiement,
Concernant les décompte des sommes restant dues au titre du prêt produit par la banque, M. [K] et Mme [M] font valoir :
— que les mensualités mentionnées au nouveau tableau d’amortissement communiqué par la banque après réouverture des débats en appel ne coïncident pas avec les montants annoncés dans les 'réaménagements’ des 12 et 24 octobre 2016 ;
— qu’en tout état de cause, une saisie sur rémunérations s’est poursuivie sur les revenus de M. [K] à hauteur de 300 euros par mois, comme c’était le cas depuis 2009, de sorte qu’ils 'ne sont plus débiteurs de la somme principale de 14 890,21 euros'.
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Contrairement aux affirmations de M. [K] et Mme [M], le nouveau tableau d’amortissement communiqué suite au réaménagement du crédit tire les conséquences de ce dernier, en ce que le montant des échéances hors assurances à compter du 31 octobre 2016 s’élève à 602,87 euros.
Par ailleurs, le décompte de créance arrêté au 22 mars 2022 par la banque intègre la saisie sur rémunération opérée mensuellement, en ce compris la somme de 300 euros prélevée le 23 février 2022.
Concernant la clause pénale, M. [K] et Mme [M] se bornent à affirmer que dans la mesure où le contrat de prêt est nul, l’appelante n’est pas fondée à solliciter l’application de ladite clause.
La société Créatis fait valoir que la clause pénale de 8 % est conforme à l’article L. 311-24 du code de la consommation et ne peut donc être considérée comme excessive.
En application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil, lorsque la convention prévoit que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
L’article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de crédit, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
A défaut de nullité du contrat et de démonstration par M. [K] et Mme [M] du caractère excessif du montant de la clause pénale, qui ne résulte pas de manière manifeste du contrat de crédit, la somme de 1 109,24 euros est donc contractuellement due à ce titre.
M. [K] et Mme [M] seront donc solidairement condamnés à payer à la société Créatis la somme totale de 14 890,21 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,66 % à compter du 11 février 2022, date de réception de la mise en demeure de payer suite à la déchéance du terme, avec rejet du surplus de la demande.
— Sur les délais de paiement,
M. [K] et Mme [M] indiquent :
— qu’ils perçoivent respectivement 3 200 et 2 100 euros de revenus mensuels,
— qu’ils ont deux enfants étudiants à charge âgés de 24 et 20 ans et supportent un crédit immobilier à hauteur de 1 180 euros par mois,
— que compte tenu de leur situation, ils ne disposent pas des capacités suffisantes pour s’acquitter de l’intégralité de leur dette en un règlement,
— qu’alors qu’ils ont sollicité à plusieurs reprises des délais de paiement qui ont été refusés, la créancière a opéré des saisies sur salaire pour une somme totale de 61 418,20 euros entre 2008 et 2025, de sorte qu’ils ne pouvaient pas effectuer de versements spontanés supplémentaires.
La société Creatis fait valoir que les débiteurs n’ont effectué aucun règlement spontané depuis près de trois ans et ont donc d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [K] et Mme [M] ont déjà bénéficié de larges délais de paiement dans la mesure où seule la somme mensuelle d’un montant de 300 euros a été versée depuis plus de quatre ans, alors que l’accord de réaménagement du crédit stipulait des mensualités hors assurance d’un montant de 602,87 euros.
Leur demande de délai de paiement sera donc rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi:
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 8 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable l’action en paiement formée par la SA Créatis à l’encontre de M. [G] [K] et Mme [D] [M] ;
Rejette la demande de nullité du contrat de crédit formée par ces derniers, ainsi que celle tendant à la déchéance du droit de la SA Créatis à prétendre au remboursement des sommes contractuellement dues au-delà du seul montant du capital restant dû ;
Condamne solidairement M. [G] [K] et Mme [D] [M] à payer à la SA Créatis la somme de 14 890,21 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,66 % à compter du 11 février 2022 ;
Rejette le surplus de la demande de la SA Créatis relative aux intérêts ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [G] [K] et Mme [D] [M];
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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