Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 févr. 2026, n° 26/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00703 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWCR
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 février 2026, à 13h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris, absent à l’audience de ce jour
INTIMÉ
M. [J] [M] [S]
né le 02 Décembre 1996 à [Localité 3]
de nationalité Gabonaise
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil [N], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 06 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistré sous le N° 26/673 et celle introduite par le recours de M. [J] [M] [S],enregistrée sous le N° 26/674, déclarant le recours de M. [J] [M] [S] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [J] [M] [S], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, et ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [J] [M] [S] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 février 2026, à 07h03, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu le mail de Me Mathieu du 10 février 2026 à 09h52 indiquant son absence à l’audience de ce jour ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [M] [S], né le 2 décembre 1996 à [Localité 3], de nationalité gabonaise, a été placé en rétention administrative le 1 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire du même jour.
Le 5 février 2026, M. [M] [S] a formé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 5 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 6 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a ordonné la mise en liberté de l’intéressé en raison de l’irrégularité de la procédure tirée de l’absence du procès verbal assurant une notification des droits immédiate lors du placement en garde à vue.
Le 6 février 2026, le préfet a interjeté appel à l’encontre de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance au motif que le juge disposait de l’ensemble des éléments nécessaire pour exercer son contrôle au regard des deux procès verbaux du 31 janvier 2026, rappelant pour l’un les circonstances de l’interpellation et pour le second, notifiant ses droits en garde à vue à l’intéressé à 19h31. Ainsi, les pièces rapportés permettent de constater l’existence d’une succession de la précédente mesure avec celle qui fait l’objet du contrôle ; or, le contrôle de la mesure privative de liberté se limite à celle immédiatement antérieure au placement en rétention.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
En l’espèce, un procès-verbal intitulé 'Transport au CP 19" prècise que l’intéressé a été placé en gardeà vue le 31 janvier 2026 à 16h40. Un autre procès-verbal intitulé 'Notification de début de garde à vue [M] [E]' relève que l’intéressé a été placé en garde à vue le même jour, soit le 31 janvier 2026, mais à 19h30. Le procès verbal de notification de fin de garde a vue note également que la garde à vue à commercer à 19h30. Cependant, aucun procès verbal n’est joint à la procédure assurant la notification de droits immédiatement à M. [M] [S].
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que, faute de production de cette pièce, il ne peut exercer son contrôle des conditions d’interpellation et le respect des règles de la notification immédiate du placement en garde à vue. Il convient de préciser, par ailleurs, que la mention sur le procès verbal rédigé par le gardien de la paix [Localité 2] à 19h31 intitulé 'Notification de début de garde à vue [M] [E]' que l’intéressé 'ne présente plus les signes de l’ivresse manifeste’ n’est pas invoqué dans le premier procès verbal rédigé par lui même à 18h40 et ne saurait justifier cet écart entre le début de garde à vue à 16h40 et la notification des droits à 19h30.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la procédure a été déclarée irrégulière et la décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 10 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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