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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 10 déc. 2024, n° 24/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Décembre 2024
N° 2024/567
Rôle N° RG 24/00515 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWV5
[I] [U]
C/
[N] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Odile GAGLIANO,
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Septembre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024, prorogée au 19 décembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024, prorogée au 19 décembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment:
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2000 concernant le logement situé [Adresse 2] sont réunies,
— ordonné en conséquence à Madame [I] [U] divorcée [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut pour madame [I] [U] divorcée [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, madame [N] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— rejeté la demande de suppression des délais de madame [N] [L],
— condamné madame [I] [U] divorcée [D] à verser à titre provisionnel à Madame [N] [L] la somme de 18016,08 euros , décompte arrêté au mois de novembre 2023, incluant la mensualité de novembre, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation , avec intérêts au taux légal sur la somme de 10386,26 euros à compter du 8 juin 2023 et à compter du prononcé de la décision sur le surplus,
— condamné madame [I] [U] divorcée [D] au paiement, à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 513,29 euros à ce jour, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de madame [I] [U] divorcée [D] tenant à l’allocation d’une provision et à la suspension des loyers,
— rejeté les demandes reconventionnelles de madame [I] [U] divorcée [D] tenant à condamner madame [N] [L] à la réalisation de travaux de remise aux normes de décence,
— condamné madame [I] [U] divorcée [D] aux dépens,
— condamné madame [I] [U] divorcée [D] à payer à madame [N] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Madame [I] [U] divorcée [D] a interjeté appel de cette décision selon déclaration reçue le 2 juillet 2024 et par acte du 4 septembre 2024, elle a fait assigner madame [N] [L] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à cette ordonnance et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Elle a repris oralement à l’audience ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, madame [L] demande de déclarer irrecevable la demande de Madame [U] divorcée [D] et à titre principal de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 3 juin 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé , dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les conséquences (et non conditions) manifestement excessives, madame [U] fait valoir:
— que son expulsion serait une prime donnée au marchand de sommeil dont elle est victime depuis le 1er mars 2000, et permettrait aux auteurs des délits dont elle a saisi le procureur de la République en 2016 d’être impunis,
— qu’elle ne pourrait plus faire valoir son droit à faire remettre en état le logement pour y vivre décemment,
— qu’elle se retrouverait à la rue, sans domicile fixe alors que le RSA qu’elle perçoit ne lui permet pas de prétendre à un logement’décent', qu’elle a des difficultés de santé et qu’elle est psychiquement et socialement très démunie.
Madame [L] répond sur ce point que:
— madame [U] n’a pas versé un centime depuis qu’elle est propriétaire,
— que son attitude est dilatoire, qu’elle a informé Madame [U] de sa volonté de réaliser les travaux de remise en état mais qu’elle s’est heurtée à l’impossibilité de pénétrer dans les lieux, madame [U] ne répondant pas ,
— que dans le logement avec son fils et qu’elle ne justifie d’aucune démarche pour rechercher un logement,
— qu’elle ne produit pas les relevés de ses comptes livret A et épargne logement et de ses autres comptes.
En l’espèce:
— contrairement à ce qu’indique madame [U] , son départ du logement n’empêchera , dans les limites de la prescription et des faits éventuellement imputables à madame [L] qui justifie n’être propriétaire que depuis le 1er septembre 2021 du logement loué depuis le 1er mars 2000,ni la réparation du préjudice qu’elle justifiera avoir subi au-delà de l’absence totale de paiement du loyer depuis cette date, ni des poursuites pénales contre les auteurs d’éventuelles infractions,
— madame [U] ne justifie pas de recherches effectives et vaines d’un autre logement étayant sa volonté de quitter celui dont elle met en avant l’absence de décence mais auquel la bailleresse ne parvient pas à avoir l’accès pour évaluer l’état et dont elle ne supporte pas au final le coût mensuel en l’absence de paiement quelconque depuis plus de 3 ans.
Elle ne prouve en conséquence pas l’existence de conséquences manifestement excessives.
Cette condition manquant, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de réformation invoqués.
La demande sera rejetée et madame [U] qui succombe supportera les dépens sans que l’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [L]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de madame [I] [U] divorcée [D] recevable,
L’en DEBOUTONS
CONDAMNONS madame [I] [U] divorcée [D] aux dépens
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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