Infirmation partielle 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 juin 2025, n° 24/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/277
Copie exécutoire à :
— Me Céline RICHARD
— Me Caroline
Copie à :
— greffe du TPRX
de [Localité 8]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01425 – N° Portalis DBVW-V-B7I-II6D
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 5]
Représenté par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [U] et Monsieur [G] [S] sont propriétaires de maisons d’habitation voisines, sises [Adresse 1] à [Localité 7].
Par acte du 27 juin 2022, Monsieur [X] [U] a assigné Monsieur [G] [S] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins de le voir condamner à procéder à l’élagage de ses arbres situés [Adresse 4] ou à défaut leur arrachage sur le fondement de l’article 672 du code civil, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement, de le voir condamner à couper les branches empiétant sur sa propriété sur le fondement de l’article 673 du code civil, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement et aux fins de le voir condamner à lui payer, outre les entiers frais et dépens, la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant-dire droit du 27 juin 2023, une expertise a été confiée à un expert en sylviculture.
L’expert a déposé son rapport le 27 décembre 2023.
Monsieur [X] [U] a maintenu ses demandes.
Monsieur [G] [S], rappelant le devoir constitutionnel de toute personne de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement et à voir reconnaître le droit des arbres à être protégés, a conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé de la demande fondée sur l’article 672, au motif que la prescription trentenaire est acquise, à l’irrecevabilité ou mal fondée de la demande fondée sur l’article 673 du code civil, au motif que la haie est mitoyenne et que la demande de taille des branches des arbres, arbustes et est constitutive d’un abus du droit de propriété et est à tout le moins disproportionné au but avancé. Il a conclu au rejet des autres demandes en l’absence de preuve d’un préjudice ou d’un trouble anormal de voisinage et a conclu à la condamnation du demandeur aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de proximité de Schiltigheim a :
— condamné Monsieur [G] [S] à procéder à la coupe des branches de sa haie avançant sur le fond de Monsieur [X] [U] jusqu’à la limite séparative des propriétés et ce avec astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la signification du jugement, Monsieur [X] [U] étant tenu de permettre l’accès à son fonds pour la réalisation des travaux de coupe,
— dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire,
— déclaré l’action de Monsieur [X] [U] relative aux deux conifères recevable,
— condamné Monsieur [G] [S] à procéder à la coupe des conifères litigieux pour les ramener à une hauteur de deux mètres et à la coupe des branches de ces arbres qui avancent sur le fond de Monsieur [X] [U] jusqu’à la limite séparative des propriétés et ce
avec astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la signification du jugement, Monsieur [X] [U] étant tenu de permettre l’accès à son fonds pour la réalisation des travaux de coupe,
— dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire,
— condamné Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 50 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif à la chute de feuilles sur sa propriété, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— débouté Monsieur [X] [U] de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté Monsieur [G] [S] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [G] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [G] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
— écarté l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 avril 2024.
Par dernières écritures notifiées le 20 décembre 2024, il conclut ainsi qu’il suit, au visa du rapport d’expertise du 20 décembre 2023, de la charte de l’environnement de 2004 et des dispositions du code de l’environnement,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du tribunal d’instance de Schiltigheim du 12 mars 2024 en ce qu’il :
' condamne Monsieur [G] [S] à procéder à la coupe des conifères litigieux pour les ramener à une hauteur de deux mètres et à la coupe des branches de ces arbres qui avancent sur le fond de Monsieur [X] [U] jusqu’à la limite séparative des propriétés et ce avec astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la signification du jugement, Monsieur [X] [U] étant tenu de permettre l’accès à son fonds pour la réalisation des travaux de coupe,
' condamne Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' déboute Monsieur [G] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne Monsieur [G] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [X] [U] de sa demande tendant à l’arrachage ou à l’étêtage des deux conifères litigieux,
— débouter Monsieur [X] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [U] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais d’expertise et les dépens pour la procédure de première instance,
— condamner Monsieur [X] [U] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’aux frais et dépens pour la procédure d’appel,
— débouter Monsieur [X] [U] de toute demande contraire y compris son appel incident et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Il ne conteste pas que les deux genévriers, objets du litige sont situés à moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds et que leur hauteur est supérieure à deux mètres ; qu’ils ont cependant été plantés par ses parents en 1983 et sont donc protégés par la prescription trentenaire acquise, la hauteur de deux mètres ayant été atteinte en 1991.
Il fait valoir que les arbres en question n’ont pas fait l’objet d’un arrachage en 1995 ; que le raisonnement suivi par le premier juge est contradictoire, en ce qu’il dénature les conclusions de l’expert qui concluait que la prescription trentenaire pouvait être retenue ; que les photographies produites par Monsieur [X] [U] ne sont pas probantes, en ce qu’elles n’ont pas date certaine.
Il fait valoir que Monsieur [X] [U] commet un abus de son droit de propriété, alors qu’il ne peut déplorer aucun trouble lié aux plantations litigieuses et que la coupe des arbres porte au contraire une atteinte disproportionnée à son droit de vivre dans un environnement sain ; que contrairement à ce qu’a affirmé le premier juge, l’article 672 du code civil ne protège que des intérêts privés et non l’intérêt général ; que l’intimé ne s’était jamais plaint des genévriers et ne démontre aucun motif légitime pour en exiger l’arrachage ou l’étêtage, qui ne lui procurera aucun bénéfice ; que l’expert a au contraire rappelé les bénéfices écosystémiques des genévriers, qui permettent de plus à l’intimé de ne pas avoir de vue directe sur la chambre à coucher de son voisin ; que lui-même peut se prévaloir du droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, consacrée par le Conseil d’État comme liberté fondamentale ; que l’arbre, dont il est unanimement reconnu qu’il constitue un élément du vivant à préserver dans son intégrité pour les bienfaits qu’il apporte à tous, est reconnu comme appartenant au patrimoine commun des êtres humains par la charte de l’environnement de 2004 ; que les deux arbres procurent de la fraîcheur en été, de l’ombre dans sa chambre à coucher et une odeur très agréable et saine ; qu’il existe enfin pour lui un attachement mémoriel à ces arbres, plantés par ses parents au décès de son frère ; que l’exigence de Monsieur [X] [U] qu’ils soient arrachés cause un dommage personnel et disproportionné à ses droits ; que le premier juge n’a, à tort, pas pris en compte le moyen tiré de l’article 2 de la charte de l’environnement de 2004, consacrant un droit spécifique des arbres à être protégés ; que l’application des dispositions de l’article 673 du code civil doit être tempérée au regard de l’article L 110-1 du code de l’environnement ; que l’expert judiciaire confirme qu’une coupe drastique des arbres pour les ramener à une hauteur de deux mètres constitue pour eux un risque vital.
Il fait valoir que la somme allouée à l’intimé au titre du préjudice lié à la présence de quelques feuilles tombées de la haie séparant les fonds est satisfactoire et que Monsieur [X] [U] ne peut articuler aucun préjudice résultant de la présence des deux genévriers.
Par écritures notifiées le 25 février 2025, Monsieur [X] [U] a conclu ainsi qu’il suit :
Sur l’appel principal de Monsieur [G] [S]
— déclarer l’appel principal de Monsieur [G] [S] en tous points mal fondé,
— rejeter l’appel principal,
— débouter Monsieur [G] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en conséquence, confirmer le jugement du tribunal de proximité de Schiltigheim du 12 mars 2024, sauf en ce qu’il déboute Monsieur [X] [U] de ses demandes plus amples ou contraires et limite à 50 € la condamnation de Monsieur [G] [S] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié à la chute de feuilles sur sa propriété,
Sur appel incident de Monsieur [X] [U],
— déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,
Statuant à nouveau,
— juger la demande de Monsieur [X] [U] recevable et bien fondée,
En conséquence,
— condamner Monsieur [G] [S] à procéder à l’élagage de ses arbres situés [Adresse 2] à [Localité 7] ou à défaut à leur arrachage sur le fondement de l’article 672 du code civil, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— condamner Monsieur [G] [S] à couper les branches empiétant sur la propriété située [Adresse 6] à [Localité 7] sur le fondement de l’article 673 du code civil, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la notification du jugement,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [G] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi,
— condamner Monsieur [G] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure, outre la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’appel,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de l’arrêt.
Il fait valoir que les plantations culminant à près de dix mètres de hauteur privent sa propriété de lumière plusieurs heures par jour et que la vue est totalement obstruée ; qu’elles présentent un risque important, en ce qu’elles pourraient s’abattre directement sur sa maison en cas de vent violent ; que l’appelant ne peut se prévaloir de la prescription trentenaire, en ce que le même litige l’a déjà opposé aux parents de Monsieur [G] [S] en 1995 et que les arbres litigieux ont justement été arrachés une première fois cette année-là et replantés ; qu’ils ont donc atteint leur hauteur illégale depuis moins de trente ans ; que l’expert judiciaire conclut que la stricte prescription trentenaire ne peut être évoquée ; que selon constat d’huissier de justice dressé le 5 décembre 2022, le feuillage des deux thuyas dépasse la limite séparative et se prolonge sur la propriété située au [Adresse 4].
Il critique le jugement déféré en ce qu’il a limité à la somme de 50 € la réparation de son préjudice lié à la chute de feuilles de la haie litigieuse sur son terrain, en ce que les plantations litigieuses qui empiètent chez lui provoque le dépôt de nombreuses feuilles et épines dans son jardin ; que les plantations culminant à plus de dix mètres de hauteur le prive de plusieurs heures de soleil par jour ; que sa vue est totalement obstruée par ses plantations imposantes qui présentent un risque de chute ; qu’il a déjà subi la chute de l’arbre d’un de ses voisins sur sa terrasse en octobre 2021 et a perdu une partie du doigt de la main gauche en 1969 à la suite de la chute d’un arbre, raisons pour lesquels il entend voir appliquer la réglementation en la matière.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Il sera relevé à titre liminaire aux termes du dispositif de ses écritures d’appel, Monsieur [G] [S] ne remet pas en cause les dispositions du jugement déféré relatives à la haie, dont le premier juge n’a pas retenu le caractère mitoyen ; que Monsieur [X] [U] a limité son appel incident au montant des dommages-intérêts qui lui ont été accordés.
Sur la demande relative aux deux conifères :
En vertu des dispositions de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Aux termes de l’article 2258, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé de rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Enfin, l’article 2261 dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Il est acquis que le point de départ du délai de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres près de la limite de propriété voisine dont la hauteur est déterminée par l’article 671, n’est pas la date à laquelle ils ont été plantés mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale permise.
Il n’est en l’espèce pas contesté et il est démontré que les deux genévriers plantés sur le terrain de Monsieur [G] [S] ont une hauteur supérieure à deux mètres, soit environ 9,50 mètres et sont implantés à environ un mètre de la limite séparative des fonds.
Monsieur [G] [S] invoque la prescription trentenaire, faisant valoir que les conifères ont atteint la hauteur de deux mètres depuis au moins trente ans.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire daté du 20 décembre 2023 que ces deux conifères sont des Junipérus Chinensis Columnaris Glauca, soit des genévriers fastigiés bleus.
L’expert a développé trois moyens d’évaluation de l’âge de l’arbre.
Concernant l’évaluation de l’âge par méthode d’approche en fonction de la hauteur de l’arbre et de la circonférence du tronc à sa base, il indique que la croissance de cette essence dans de bonnes conditions est de vingt-cinq centimètres par an ; qu’il est donc certain que ces deux conifères sont âgés d’au moins trente-huit ans ; que compte tenu des dix dernières années particulièrement sèches ayant considérablement ralenti la croissance, il est tout à fait possible que les arbres aient plus de quarante ans, ce qui rend crédible une plantation en 1983 ; que les circonférences des troncs à quarante centimètres du sol sont de 168 centimètres et 180 centimètres, ce qui confirme que les arbres sont proches de quarante ans, voire plus, compte tenu du ralentissement de croissance des arbres ces dix dernières années, les arbres ayant une augmentation moyenne annuelle de leur circonférence de quatre à cinq centimètres.
Concernant l’évaluation de l’âge par comptage des cernes de croissance, l’expert indique avoir procédé à un prélèvement à la tarière de Pressler dans le tronc des deux conifères à la hauteur de 1,40 mètres, retenue pour des raisons pratiques d’accessibilité, le comptage des cernes correspondant précisément à la hauteur de deux mètres pouvant être réalisé par extrapolation. Il retient que trente et un cernes sont visibles depuis l’année 2023 comprise, ce qui signifie que l’arbre avait atteint une hauteur de 1,40 mètres en 1993, soit depuis trente et un ans ; qu’il n’est pas possible d’affirmer que l’arbre avait atteint une hauteur de deux mètres depuis au moins trente ans ; que si ces arbres ont été plantés en 1983 selon les dires de Monsieur [G] [S], ils ont donc été taillés à une hauteur inférieure à deux mètres entre 1991, (âge auquel des arbres plantés en 1983 auraient atteint une hauteur de deux mètres) et 1995.
En réponse à la dire des parties, l’expert précise que si la croissance des arbres avait été optimale entre 1993 et 1995, soit quarante centimètres par an, ce qui est possible compte tenu de la pluviométrie normale de cette période, la prescription trentenaire pourrait tout juste être prise en compte ; que les arbres auraient donc atteint une hauteur de deux mètres entre 1994 et 1995, soit entre vingt-neuf et trente ans, avant de présenter un fort ralentissement de croissance moyenne, notamment dans les dix dernières années.
Monsieur [X] [U] affirme que les conifères n’étaient pas plantés en 1995, mais n’en apporte aucunement la preuve.
En effet, la photographie sur laquelle il se fonde ne peut nullement être datée de façon certaine, étant relevé que la date du 30 juin 1995 constatée sur cette photographies dans un procès-verbal de constat de Maître [K], commissaire de justice, le 5 décembre 2022, n’est constituée que par une mention manuscrite apposée à une date inconnue.
Il a par ailleurs été retenu à juste titre par le premier juge que la même date, à la fois manuscrite et imprimée apposée sur une seconde photographie n’est pas plus certaine, s’agissant, pour la date imprimée, de la date d’impression de la photographie, et non celle de la réalisation du cliché.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [X] [U], les arbres en question n’ont jamais fait l’objet d’une procédure antérieure entre les parties, le litige l’ayant opposé aux parents de Monsieur [G] [S] devant le tribunal administratif de Strasbourg, puis la cour administrative d’appel de Nancy, étant relatif à l’édification d’une clôture.
Alors que l’expert affirme qu’en raison de leur hauteur, il est certain que les deux conifères sont âgés d’au moins trente-huit à quarante ans, voire plus, que leur croissance a connu un fort ralentissement les dix dernières années en raison des circonstances climatiques et qu’en revanche, la pluviométrie normale de la période entre 1993 1995 était de nature à permettre une croissance optimale de quarante centimètres par an, c’est à tort que le premier juge a considéré que la prescription acquisitive ne pouvait être invoquée.
Il ne résulte en effet d’aucun élément du dossier que les arbres auraient subi une taille importante ayant eu pour effet de les rabattre à moins de deux mètres entre 1991 et 1995, ce qui est au demeurant en contradiction avec l’affirmation de l’expert selon laquelle leur hauteur actuelle lui permet d’affirmer qu’elle a été acquise en quarante ans.
La prescription acquisitive étant retenue, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur [X] [U] tendant à voir condamner Monsieur [G] [S] à procéder à la coupe des conifères litigieux pour les ramener à une hauteur de deux mètres.
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [S] à procéder à la coupe des branches de ces arbres qui avancent sur le fond de Monsieur [X] [U] jusqu’à la limite séparative des propriétés, conformément aux dispositions imprescriptibles de l’article 673 du code civil, étant relevé que l’expert indique que cette taille pratiquée régulièrement ne provoquerait aucun stress pour les deux arbres et permettra de contenir la partie gênante des houppiers en deçà de la limite de propriété.
Monsieur [G] [S] ayant déjà exécuté le jugement en procédant à la taille des haies, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande indemnitaire
Monsieur [X] [U] conteste le jugement déféré en ce qu’il a limité à la somme de 50 € l’indemnisation de son préjudice lié au dépôt de feuilles et d’épines sur sa propriété, de la privation de l’ensoleillement et de l’obstruction de la vue du fait des plantations litigieuses.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que les genévriers sont bien entretenus et que leur état sanitaire est parfait ; qu’ils résistent parfaitement bien aux épisodes répétés de canicule et de sécheresse des dernières années ; que les risques de chute sont nuls, sauf cas de tempête exceptionnelle associée un phénomène cyclonique localisé entre les deux propriétés, étant précisé que la structure fastigiées, très épaisse, des branchages depuis le sol autour des multiples troncs, confère à ces arbres une capacité d’amortissement exceptionnelle en cas de chute ; que les nuisances correspondant à des chutes de feuilles sont insignifiantes ; que les nuisances correspondant à des chutes de fruits sont nulles ; que la gêne que constitue l’ombre portée par les arbres le matin est minime. Les végétaux sont en effet implantés dans l’axe latéral des maisons d’habitation des parties.
Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le préjudice subi par Monsieur [U] procédait essentiellement de la chute des feuilles de la haie de Monsieur [S].
L’intimé ne verse aux débats en appel aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation du préjudice effectuée par le premier juge, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées, celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche confirmées.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de faire masse des dépens de première instance, incluant les frais de l’expertise judiciaire et de condamner chacune des parties à les supporter à hauteur de la moitié.
Les prétentions de Monsieur [G] [S] en appel ne prospérant que partiellement, il ne sera pas fait droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [U] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté corrélativement de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [S] à procéder à la coupe des conifères litigieux pour les ramener à une hauteur de deux mètres, en ce qu’il a assorti d’une astreinte la condamnation à procéder à la coupe des branches de ces arbres qui avancent sur le fond voisin et en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [S] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que Monsieur [G] [S] peut se prévaloir de la prescription acquisitive relativement aux deux genévriers fastigiés bleus implantés à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds,
DEBOUTE Monsieur [X] [U] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [G] [S] à procéder à la coupe des conifères litigieux pour les ramener à une hauteur de deux mètres,
DIT n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation à procéder à la coupe des branches des deux genévriers qui avancent sur le fond de Monsieur [X] [U] jusqu’à la limite séparative des propriétés,
FAIT MASSE des dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE chacune des parties à les payer à concurrence de la moitié,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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