Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 2 juin 2025, n° 24/01425
TI Schiltigheim 12 mars 2024
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CA Colmar
Infirmation partielle 2 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription trentenaire

    La cour a retenu que la prescription trentenaire s'appliquait, rendant la demande d'arrachage des arbres irrecevable.

  • Accepté
    Droit de propriété

    La cour a confirmé que la coupe des branches empiétant sur la propriété de Monsieur [X] [U] était justifiée conformément à l'article 673 du Code civil.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que le préjudice moral était avéré et a accordé des dommages et intérêts à Monsieur [X] [U].

  • Accepté
    Article 700 du Code de procédure civile

    La cour a accordé des frais de justice à Monsieur [X] [U] en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Colmar a été saisie d'un appel de Monsieur [G] [S] contre un jugement du tribunal de proximité de Schiltigheim, qui l'avait condamné à élaguer des conifères empiétant sur la propriété de Monsieur [X] [U]. Les questions juridiques portaient sur l'application des articles 672 et 673 du code civil, ainsi que sur la prescription trentenaire. Le tribunal de première instance avait ordonné l'élagage et condamné Monsieur [G] [S] à des dommages-intérêts. La cour d'appel a infirmé la décision concernant l'élagage des conifères, retenant la prescription trentenaire, mais a confirmé l'obligation de couper les branches empiétant sur la propriété de Monsieur [X] [U]. Elle a également statué sur les dépens, faisant masse des frais et condamnant chaque partie à les supporter à hauteur de moitié.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 2 juin 2025, n° 24/01425
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 24/01425
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Schiltigheim, 12 mars 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

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