Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er déc. 2025, n° 25/06662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06662 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKZP
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 novembre 2025, à 13h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [W] [O] [J]
né le 11 Novembre 2001 à [Localité 2], de nationalité guinéenne
demeurant : Chez Mme [C] [S], [Adresse 1]
LIBRE
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 29 novembre 2025, à 13h04, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 novembre 2025 à 19h45 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 30 novembre 2025, à 10h41, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du dimanche 30 novembre 2025 déclarant irrecevable l’appel avec demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu le couriel reçu le 29 novembre 2025 à 21h00 par le conseil de M. [W] [O] [J] ;
— vu les conclusions et les pièces complémentaires reçues le 1 décembre 2025 à 9h37 par le conseil de M. [W] [O] [J] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général s’en rapporte à l’appréciation de la cour et tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
— du conseil de M. [W] [O] [J] qui l’appel parquet irrecevable et demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’irrecevabilité de l’appel du ministère public en l’absence de copie jointe de l’ordonnance concernée :
Il résulte de la combinaison des articles 933 du Code de procédure civile, R.743-11 et 12 du CESEDA que l’ordonnance dot appel doit être jointe à la déclaration d’appel et qu’à défaut cet appel est irrecevable.
Tel est le cas en l’espèce.
Sur l’appel du préfet :
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu le moyen critiqué en appel tenant à la tardivité de la transmission de la demande d’asile eu égard aux conséquences de celle-ci sur le délai d’examen par le tribunal administratif du recours dont il est saisi et dès lors à l’allongement de la durée de la rétention, sauf à préciser qu’il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir mais bien d’un moyen au fond ainsi qu’il résulte du dispositif de l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS l’appel du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris irrecevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé
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