Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 22/04744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 28
N° RG 22/04744 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S7RE
(Réf 1ère instance : 1122000147)
(1)
Mme [N] [L]
C/
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Arnaud DELOMEL
— Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [N] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er décembre 2021, Mme [N] [L], qui est titulaire de différents comptes ouverts dans les livres de la société Banque populaire Grand Ouest (la banque), a été victime d’une fraude puisqu’un paiement non autorisé de 9 325 euros a été réalisé vers un compte externe.
Suivant acte d’huissier du 12 avril 2022, Mme [N] [L] a assigné la banque devant le tribunal de proximité de Fougères.
Suivant jugement du 19 juillet 2022, le tribunal a :
Débouté Mme [N] [L] de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [N] [L] aux dépens.
Suivant déclaration du 25 juillet 2022, Mme [N] [L] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 6 juin 2024, Mme [N] [L] demande à la cour de :
Vu les articles L. 133-17 et suivants du code monétaire financier,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Infirmer le jugement déféré.
Condamner la banque à lui payer la somme de 9 325 euros en réparation de son préjudice matériel.
La condamner à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 11 juin 2024, la banque demande à la cour de :
Vu les articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier,
Confirmer le jugement déféré.
Condamner Mme [N] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [N] [L] explique que le 1er décembre 2021, elle a reçu un appel téléphonique d’une personne qui s’est présentée comme un conseiller bancaire qui l’a interrogée sur le point de savoir si elle avait autorisé un paiement en ligne d’un montant de 1 386,89 euros. Elle ajoute que, sous le prétexte d’annuler le paiement non autorisé, son interlocuteur l’a invitée à activer un lien envoyé par SMS. Elle indique qu’à l’issue de la conversation téléphonique, elle a consulté son compte bancaire via l’application mobile de sa banque et constaté qu’un paiement non autorisé de 9 325 euros avait été réalisé vers un compte externe. Mme [N] [L] soutient que la banque ne justifie pas d’une authentification forte des opérations non autorisées réalisées sur ses comptes. Elle considère qu’elle n’a commis aucune négligence grave.
La banque considère que Mme [N] [L] s’est montrée particulièrement inconséquente en ne s’étonnant pas de recevoir un appel à 20h00 d’une personne qui s’est présentée comme un conseiller bancaire alors que les agences ferment généralement vers 18h00 et en effectuant plusieurs manipulations à sa demande sans s’interroger sur leur finalité. Elle conclut qu’elle a commis une négligence grave en donnant, sans aucune vérification, à un tiers des informations lui permettant d’accéder à ses comptes.
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
L’article L. 133-16 précise que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Comme relevé par le premier juge, il résulte des pièces produites par les parties et notamment de la plainte de Mme [N] [L] au commissariat de police de [Localité 5] que, le 1er décembre 2021 vers 20h00, une personne l’a contactée par téléphone à son domicile, se présentant comme un conseiller bancaire, sous le prétexte de vérifier si elle était à l’origine d’une opération suspecte. Elle a alors été amenée à valider des opérations et de fait un paiement frauduleux de 9 325 euros vers un compte externe.
La banque indique que les opérations frauduleuses ont été validées par une authentification forte, qui se définit comme une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants. Elle en justifie en produisant un fichier qui établit la validation par Mme [N] [L] des opérations réalisées sur ses comptes bancaires le 1er décembre 2021 à partir de 20h16 au moyen de terminaux lui appartenant et plus précisément la création d’un bénéficiaire externe et un virement externe au moyen de l’outil Securpass.
Comme le soutient la banque, il n’apparaît pas que Mme [N] [L] a pu légitimement croire que son interlocuteur était un conseiller bancaire, en l’absence d’élément autre que la communication éventuelle des identifiants de son compte, quand le numéro de téléphone utilisé par son interlocuteur lui était inconnu, que l’interlocuteur lui-même lui était inconnu et qu’aucune information permettant raisonnablement de supposer que l’appel ne pouvait émaner que d’un conseiller bancaire, relative par exemple au fonctionnement réel de ses comptes, ne lui a été communiquée.
Mme [N] [L] a commis une négligence grave en validant au moyen d’un outil de sécurité via un terminal de confiance des opérations qui ont permis à un tiers de réaliser des opérations frauduleuses sur ses comptes et notamment un paiement non autorisé vers un compte externe.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [N] [L] à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Fougères.
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [L] à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La condamne aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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