Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 19 déc. 2024, n° 24/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 19 Décembre 2024
Ordonnance N° 7
Dossier N° RG 24/00005 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFKW
Affaire Indemnisation de détention provisoire
Ordonnance du dix neuf décembre deux mille vingt quatre
par Nous, Xavier DOUXAMI Premier Président de la Cour d’appel de Riom,
assisté de Mme Cindy MÉNARD, greffier lors des débats et du prononcé ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
M. [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuel MARSIGNY de la SELEURL SELARL MAITRE E. MARSIGNY, avocat au barreau de PARIS
Comparant en personne
Demandeur
et d’autre part :
M. AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Comparant
Défendeur
En présence du Ministère public
représenté par Mme Pascale REITZEL, Procureur Général
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience publique du 21 novembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 décembre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
M. [K] [M] a été mis en examen le 20 juin 2014 des chefs de vol en bande organisée avec arme, enlèvement ou séquestration lié à un autre crime ou un délit ou sous condition en bande organisée sans libération volontaire et enlèvement ou séquestration lié à un autre crime ou un délit ou sous condition en bande organisée avec libération avant le 7ème jour.
Il a fait l’objet d’une détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 juin 2014.
Par arrêt du 4 octobre 2016, il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par la chambre de l’instruction.
Par arrêt du 28 septembre 2018, la cour d’assises du Puy-de-Dôme a acquitté M. [M] de tous les chefs pour lesquels il était renvoyé devant elle.
Par arrêt du 13 octobre 2023, la cour d’assises de l'[Localité 5], statuant en appel, a de nouveau acquitté l’intéressé.
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2024, M. [M] a sollicité l’indemnisation des préjudices que lui a causé sa détention indue.
Il sollicite les sommes suivantes :
— 50.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— 48.236,30 € au titre de son préjudice matériel ;
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’État ne conteste pas la recevabilité de la demande d’indemnisation. Il propose d’indemniser le préjudice moral de M. [M] à hauteur de la somme de 35.000 €, de débouter l’intéressé du surplus de ses demandes indemnitaires et de ramener la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Le procureur général est d’avis d’indemniser le préjudice moral subi par le requérant à hauteur de 35.000 €, de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel et de ramener à plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été fixé à l’audience du 21 novembre 2024.
Vu la requête et les observations en réponse de M. [M], dont les termes sont repris et soutenus à l’audience.
Vu les dernières conclusions de l’agent judiciaire de l’État.
Vu les conclusions et observations du procureur général.
MOTIFS :
L’article 149 du code de procédure pénale dispose que la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
— Sur la recevabilité de la demande
L’article 149-2 du même code précise que le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
En l’espèce, la recevabilité de la demande d’indemnisation n’est pas discutée.
— Sur le fond
L’indemnisation du préjudice moral doit tenir compte de la durée indemnisable, de la peine encourue pour les faits reprochés, des antécédents judiciaires du requérant, de l’âge du requérant, du choc carcéral ressenti, ainsi que des conditions de détention.
Il est constant que M. [M], âgé de 34 ans lors de son placement en détention, a été détenu indument.
La période de détention indemnisable s’étend du 20 juin 2014 au 4 octobre 2016, soit 838 jours. Le préjudice moral résultant de cette incarcération est incontestable et doit être indemnisé.
S’agissant des modalités d’indemnisation, il convient de relever les éléments suivants :
— le casier judiciaire de l’intéressé, à la date de son incarcération, porte trace de plusieurs condamnations de 1999 à 2004 et laisse apparaître qu’il avait déjà été détenu à plusieurs reprises, ce qui est de nature à minorer le choc psychologique que constitue la confrontation au milieu carcéral,
— les conditions de détention dégradées (cf. rapport du [6] en visite du 11 au 14 février 2014) dont il n’a pu que souffrir,
— l’impact familial dû à l’éloignement (cf. courriers et attestation Mme [T]).
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer à M. [M] la somme de 40.000 € en réparation de son préjudice moral résultant de sa détention.
Concernant le préjudice matériel, M. [M] invoque une perte de revenus et une perte de chance de développer son activité, d’accroître son chiffre d’affaire, d’augmenter ses revenus fiscaux à tout le moins et de maintenir son activité à un niveau de rentabilité au moins équivalent de celui de 2013, soit 1.051 € par mois. Pour autant, rien ne permet de démontrer le caractère pérenne de l’activité s’il n’avait pas été incarcéré. De plus, il ne justifie d’aucune procédure collective constatant les difficultés de l’entreprise et l’absence de possibilité de redressement.
Il doit donc être constaté que M. [M] ne justifie pas de la réalité du préjudice matériel dont il demande réparation. Dès lors, ce chef de demande doit être rejeté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à M. [M] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’État étant condamné à supporter les dépens.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Riom, statuant par décision contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclarons M. [K] [M] recevable en sa requête ;
Allouons à M. [K] [M] la somme de 40.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral résultant de la détention provisoire ;
Allouons à M. [K] [M] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le premier président
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