Désistement 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 27 nov. 2025, n° 23/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 mai 2023, N° 11-22-000884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00245 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE7L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-22-000884
APPELANTS
Madame [J] [M] épouse [R]
[Adresse 26]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
Monsieur [E] [R]
[Adresse 26]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparant
Ayant tous deux pour conseil par Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049
INTIMÉS
[20]
[Adresse 23]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
DIAC
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 4]
non comparante
[19]
Chez [17]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante
[27] [Localité 22] [25]
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante
[L]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
ADIE-SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [R] et Mme [J] [M] épouse [R] ont saisi la [18], laquelle a déclaré recevable leur demande le 24 janvier 2022.
La commission a ensuite imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 21 mois en retenant une mensualité de 1 584 euros.
Par courrier en date du 28 avril 2022, les époux [R] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré que le recours des époux [R] était recevable et déterminé les mesures propres à traiter leur situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 34 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 496,45 euros pendant 2 mois puis de 946,22 euros pendant 32 mois. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Il a relevé que les époux [R] avaient quatre enfants à charge et percevaient et des ressources mensuelles de 4 782,44 euros pour des charges s’élevant à 3 813,32 euros, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 969,12 euros. Il a précisé avoir pris en considération, dans le calcul des charges, la retenue opérée par [15], la garde du dernier enfant par une assistante maternelle, et des frais occasionnés par la nécessité de résider dans un appartement plus spacieux pour une famille de six personnes.
Il en a déduit que les époux [R] n’étaient pas en mesure de régler la mensualité mis à leur disposition par la commission et qu’il convenait, en conséquence, de déterminer de nouvelles mesures.
Ce jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [R] le 28 juillet 2023 tandis que M. [R] n’a pas retiré sa notification.
Par lettre envoyée le 08 août 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de 17 août 2023, les époux [R] ont formé appel du jugement en ce qu’il a déterminé les mesures propres à traiter leur situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 34 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 496,45 euros pendant 2 mois puis de 946,22 euros pendant 32 mois et a rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne pouvaient avoir produit d’intérêt ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en 'uvre du plan résultant de la décision.
S’agissant de la créance de la SA [20], au titre du contrat de crédit n°81443110898, ils précisent que, par jugement du 17 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny avait déchu ce créancier du droit aux intérêts. Ils soutiennent dès lors que cette créance est d’un montant de 11 823,50 euros et non de 16 889,30 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée au 30 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, les époux [R] indiquent souhaiter se désister de leur appel dès lors qu’ils ont déposé un nouveau dossier de surendettement et que, par jugement du 10 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé la créance de la SA [20], au titre du contrat de crédit n°81443110898, à la somme de 11 971,22 euros.
Par courrier du 16 mai 2025, le [16] rappelle que le montant de sa créance est de 277,31 euros et indique s’en remettre à la décision de justice sur les mérites de l’appel.
Par courrier du 10 juin 2025, [24] demande la confirmation du jugement.
A l’audience, aucune des parties régulièrement convoquées n’a comparu.
Le désistement est parfait, il met fin à l’appel et le jugement conserve toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de M. [E] [R] et Mme [J] [M] épouse [R] de son appel du jugement rendu le 11 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny et le déclare parfait,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cellier ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Partie ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- État de santé, ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Chèque ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Part ·
- Tireur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Remorque ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Exécution d'office ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Offre ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Sciences ·
- Travail ·
- Licenciement
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Prix ·
- Cession ·
- Associé ·
- Règlement intérieur ·
- Valeur ·
- Clause d'exclusivité ·
- Exclusivité ·
- Filiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Fiabilité ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Fichier ·
- Consultation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Liquidateur ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Cause grave
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Procès verbal ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- République ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.